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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, ctx protection soc., 15 mai 2025, n° 24/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00123 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D4UA
N° MINUTE : 25/00167
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
DEMANDERESSE:
Société [11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-Laure DENIZE avocate au barreau de Paris, substituée par Maître Sophie TREVET avocate au barreau de Paris
DÉFENDERESSE:
[5]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [R] [N], responsable du service contentieux munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire
Greffier : Madame Isabelle FOURMONT
DEBATS : à l’audience du 12 Mars 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 15 Mai 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 Mai 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Une déclaration d’accident du travail a été établie le 6 septembre 2023 par la société [8] [Z] [G] (la société) faisant état d’un accident dont son salarié Monsieur [F] [D] indique avoir été victime le 1er septembre 2023 dans les circonstances suivantes telles que précisées dans cette déclaration :
« Monsieur [D] ressent des douleurs au poignet droit depuis plusieurs semaines »
Le certificat médical initial transmis le 4 septembre 2023 à la [6] [Localité 9] (la caisse) fait état de tendinite droit du poignet. Des soins ont été prescrits jusqu’au 4 septembre 2023.
Par courrier daté du 14 septembre 2023, la caisse a indiqué à la société que le dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail du salarié Monsieur [F] [D] est complet en date du 7 septembre 2023 et que les éléments en sa possession ne permettent pas de statuer sur le caractère professionnel de l’accident et que les investigations complémentaires sont nécessaires.
Il a été indiqué à la société :
« Nous vous demandons de compléter, sous 20 jours, un questionnaire qui est à votre disposition sur le site https://questionnaires- risquepro.ameli.fr »
Il a également été précisé que la société aura la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 17 novembre 2023 au 28 novembre 2023, directement en ligne, sur le même site Internet et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à la décision.
Un encart au bas de ce courrier indique :
« Je ne peux pas me connecter au site « questionnaires- risquepro.ameli.fr » !
Pour ma première connexion, j’attends de recevoir par courrier dans les sept prochains jours le code de déblocage me permettant de créer mon compte.
Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagnée dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant le 36 79 »
La société a accusé réception de ce courrier le 18 septembre 2023.
Par courrier daté du 2 octobre, la caisse a indiqué à la société lui avoir adressé le 14 septembre 2023 le questionnaire à compléter suite à la demande de reconnaissance d’accident du travail du salarié et qu’elle n’a rien reçu à ce jour de sorte qu’elle demande à la société de retourner le document dûment complété avant le 15 octobre 2023. Ce courrier a été réceptionné par la société le 6 octobre 2023.
En réponse, par courrier daté du 16 octobre 2023 réceptionné le 18 octobre 2023 par la caisse, la société a sollicité un délai supplémentaire et a indiqué qu’elle n’a pas reçu le questionnaire adressé le 14 septembre 2023.
La caisse a notifié, par courrier daté du 4 décembre 2023 réceptionné le 7 décembre 2023, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable suivant un courrier daté du 29 janvier 2024 et, en l’absence de réponse, a saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée au greffe le 23 mai 2024.
Suivant des conclusions en réplique et récapitulative remises à l’audience du 12 mars 2025, la société demande au tribunal de bien vouloir :
Déclarer recevable et bien fondé le recours formé par la société [8] [Z] [G] ; en conséquence,
juger inopposable à la société [8] [Z] [G] la décision de la [7] [Localité 9] de prise en charge de l’accident déclaré par Monsieur [F] [D] le 1er septembre 2023.
La société fait valoir en premier lieu que la caisse ne lui a pas octroyé un délai réglementaire de 20 jours francs pour remplir le questionnaire. Elle précise à ce titre qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir utilisé le site pour renseigner le questionnaire.
En second lieu, elle relève que le salarié ne justifie d’aucun fait accidentel traumatique et que le certificat médical initial a été établi trois jours après l’accident invoqué étant souligné que le salarié a reconnu avoir une douleur au poignet droit depuis au moins le 21 juillet 2023 et que la caisse n’a pas sollicité l’avis du médecin-conseil d’une lésion relevant davantage d’une maladie professionnelle.
En réponse, suivant des conclusions également remises à l’audience du 12 mars 2025, la caisse prie le tribunal de bien vouloir :
Déclarer opposable à la société [8] [Z] [G] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du 1er septembre 2023 dont un été victime Monsieur [F] [D] ;débouter la société [8] [Z] [G] de ses demandes.
La caisse souligne que suivant le courrier du 14 septembre 2023, la société a été parfaitement informée de la possibilité de compléter le questionnaire en ligne ou par courrier et ce pendant un délai largement supérieur à 20 jours francs.
Sur la matérialité de l’accident, elle relève que le salarié a déclaré avoir ressenti des douleurs au poignet droit, que les lésions figurant sur le certificat médical initial sont compatibles concordantes avec le fait accidentel décrit et que le 1er septembre 2023 était un vendredi ce qui explique que le salarié n’a pu consulter que le 4 septembre 2023. Il est relevé que la société ne justifie pas que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur la demande tendant à voir déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle
Sur le respect de la procédure d’instruction de l’accident du travail
Suivant l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale,
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
La société fait valoir qu’elle n’a reçu le questionnaire sous format papier que par courrier daté du 2 octobre 2023 réceptionné le 6 octobre 2023 de sorte qu’elle n’a pas disposée du délai de 20 jours suscité pour le renseigner, la caisse lui ayant demandé de le retourner pour le 15 octobre 2020.
Il n’est pas contesté que l’employeur n’est pas obligé d’ouvrir un compte dit « QRP » et d’accepter de participer à l’instruction sous forme dématérialisée.
Néanmoins, suivant le courrier du 14 septembre 2023 réceptionné le 18 septembre 2023 par la société, la caisse lui a demandé de compléter sous 20 jours un questionnaire mis à sa disposition sur le site dans l’adresse est précisé.
L’encart figurant au bas de ce courrier indique très clairement :
« Je ne peux pas me connecter au site « questionnaire-risquespro.ameli.fr » !
Pour ma première connexion, j’attends de recevoir par courrier dans les sept prochains jours le code de déblocage me permettant de créer mon compte.
Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné(e) dans la création de mon compte en ligne, le remplissage questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679 ».
Les termes de cet encart permettent à la société d’être informée sans ambiguïté de la possibilité de se rendre au point d’accueil de la caisse pour remplir ledit questionnaire et ce au vu de leur généralité, l’absence de connexion au site pouvant avoir pour origine soit des difficultés indépendantes de la volonté de l’employeur soit son refus de souscrire à la création de son compte en ligne.
Il est conseillé à l’employeur de se rendre au point d’accueil de la caisse pour être accompagné :
— soit dans la création de son compte en ligne,
— soit pour le remplissage de son questionnaire,
— soit pour la consultation des pièces du dossier.
Il convient d’en déduire que la société a été régulièrement informée que, si elle souhaitait être aidée pour remplir le questionnaire, il lui suffisait de se rendre au point d’accueil de la caisse après avoir éventuellement pris rendez-vous pour éviter l’attente.
A cet égard, la société ne justifie pas avoir vainement contacté par téléphone la caisse au numéro dédié 3679 ou s’être vainement déplacée dans les locaux de celle-ci pour remplir le questionnaire et en avoir été empêchée par cette dernière.
Si la caisse lui a finalement adressé par courrier réceptionné le 6 octobre 2023 un questionnaire sous format papier, il n’en demeure pas moins que dès le 18 septembre 2023, la société a été informée de la nécessité de le remplir dans le délai de 20 jours à compter du 18 septembre 2023, et ce notamment en pouvant solliciter de l’aide selon les modalités sus rappelées, délai de 20 jours étendu de plus au 15 octobre 2023.
Dès lors, la société n’est pas fondée à soutenir que la caisse a manqué au respect des obligations prévues à l’article R. 441-8 dudit code.
Le moyen soulevé à ce titre est ainsi rejeté.
Sur la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d’une série d’événements survenus à des dates certaines, générateur d’une lésion physique ou psychologique qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident et médicalement constatée.
A la différence de l’accident, la maladie suppose le développement d’un processus pathogène plus ou moins long, résultant d’une exposition habituelle à des agents ou à des gestes nocifs.
Il est de jurisprudence constante qu’est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail.
S’il appartient par principe à celui qui se prétend avoir été victime d’un accident d’en rapporter la preuve autrement que par ses seules affirmations, pour autant il est admis qu’à défaut de preuves formelles, un faisceau de présomptions puisse y suppléer, dès lors du moins qu’elles sont suffisamment précises et concordantes pour permettre de se convaincre de la réalité de l’accident allégué.
En l’espèce, la société conteste la matérialité de l’accident.
Il convient de constater que :
l’employeur a été avisé le 1er septembre 2023 à 17 heures de l’accident survenu selon le salarié ce même jour pendant ses heures de travail ;suivant la déclaration d’accident du travail, le salarié a ressenti des douleurs au poignet droit depuis plusieurs semaines ; suivant le questionnaire renseigné par le salarié, il considère que le travail a un lien avec sa douleur dans la mesure où « prise de colis pour le mettre en haut de la pile de colis au-dessus de ma tête » ; suivant ce même questionnaire, le salarié a précisé « pas de prise en compte de la douleur, pendant le remplissage de conteneur de poules ; lors de ma première déclaration auprès de mon responsable [10] avant mon départ en vacances en date du 21 juillet »le certificat médical initial établi le premier jour ouvré suivant l’accident (l’accident étant intervenu le vendredi 1er septembre 2023 et le certificat médical initial ayant été établi le lundi 4 septembre 2023) a constaté une tendinite du poignet droit ;
Il résulte ainsi de ces documents que le salarié ressentait des douleurs au poignet droit depuis plusieurs semaines et avait fait état de ces douleurs dès le 21 juillet 2023.
La douleur affectant le poignet droit n’est donc une conséquence immédiate et soudaine de l’action du salarié le 1er septembre 2023 dans la mesure où cette douleur préexistait et avait déjà été dénoncée.
Il n’est nullement justifié que la douleur ressenti le 1er septembre 2023 est distincte de celle dénoncée dès le 21 juillet 2023.
Le critère de la soudaineté qui permet de distinguer l’accident de la maladie, d’évolution lente et progressive n’est ainsi pas rempli.
Dès lors, la matérialité de l’accident n’est pas établie.
La décision de prise en charge est ainsi déclarée inopposable à la société.
Sur les dépens
Partie perdante à cette instance, la caisse est tenue aux dépens
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— Déclare inopposable à la société [8] [Z] [G] la décision de la [6] [Localité 9] de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 1er septembre 2023 de Monsieur [F] [D] ;
— Condamne la [6] [Localité 9] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffier La Présidente
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