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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 24 mars 2026, n° 23/01977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIÉTÉ, NOKIA NETWORKS FRANCE SA c/ LA SOCIÉTÉ AKP LANNION 2014, LA SOCIÉTÉ AKERA DEVELOPPEMENT SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST BRIEUC
Première Chambre Civile
N° RG 23/01977 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FK5M
MINUTE N°
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
— --------
L’an deux mil vingt six, le vingt quatre mars,
Nous, Françoise LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, Juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ, NOKIA NETWORKS FRANCE SA, dont le siège social est sis 12 rue Jean Bart – 91300 MASSY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Mathilde AUFFRET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Me Jean DAMERVAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET
LA SOCIÉTÉ AKP LANNION 2014, dont le siège social est sis 40 boulevard Henri Sellier – 92150 SURESNES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
LA SMABTP, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ AKERA DEVELOPPEMENT SAS, dont le siège social est sis 40 Bd Henri Sellier – 92150 SURESNES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ PRODERIM, dont le siège social est sis 40 boulevard Henri Sellier – 92150 SURESNES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis 14 Bd Marie et Alexandre Oyon 72000 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
MMA IARD SA, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CÉDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ, BRIAND CONSTRUCTIONS METALLIQUES SAS, dont le siège social est sis 29 avenue des Sables site des Herbiers – 85501 LES HERBIERS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Florence POLASTRI de la SELARL POLASTRI, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
LA SOCIÉTÉ AXA IARD SA en qualité d’assureur de la société, BRIAND CONSTRUCTIONS METALLIQUES, dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche – 92000 NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Carmen DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant – Représentant : Me Pierre-Alexis BLEVIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
LA SOCIÉTÉ, MORAND BERREE SAS le siège social est sis 3 Avenue de Bellevue – 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
LA SMABTP, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
Monsieur, [Q], [G] ès qualité de liquidateur amiable de la société ARCHISTORY, demeurant 158 Ter rue du Temple – 75003 PARIS
Représentant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès qualité d’assureur de la société ARCHISTORY, dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes – 75856 PARIS CEDEX 17, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ BTP CONSULTANTS SAS, dont le siège social est sis Immeuble Central Gare – 1 place Charles de Gaulle – CS 10738 – Bât AB 7 – 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ EUROMAF SAS, dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes – 75856 PARIS CEDEX 17, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ RIVOUAL SAS, dont le siège social est sis 9, Rue Louis de Broglie – 22300 LANNION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Yann CHELIN de la SELEURL SOCIÉTÉ D’AVOCAT CHELIN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
LA MAAF ASSURANCE IARD, dont le siège social est sis Sis Chaban de Chaunay – 79036 NIORT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ, [H] INSURANCE EUROPE AG. (anciennement dénommée, [H] SA), dont le siège social est sis 112 avenue de Wagram – 75017 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Franz VAYSSIERES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
S.A. AXA IARD en qualité d’assureur décennal de la société ALFA SERVICE dénommée par la suite ALFA DESK aux droits qui se trouvent aujourd’hui être la société OTHEA, dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche – 92000 NANTERRE
Représentant : Me Katell GUENEUC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant – Représentant : Me Richard GRAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
LA SOCIÉTÉ TPF-INGENIERIE SA, dont le siège social est sis Immeuble Le Cassiope – 167 rue de Lorient – 35000 RENNES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Benoit BARDON de la SCP DE ANGELIS & ASSOCIATES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant – Représentant : Me Caroline KERYHUEL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
LA SOCIÉTÉ ALFA DESK SARL, dont le siège social est sis 20 RUE DE SUREAU – ZA MONTGERVALAISE 2 – 35520 LA MEZIERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ OTHEA SARL, dont le siège social est sis 20 rue de Sureau- ZA Montgervalaise 2 – 35520 LA MEZIERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ ARCHISTORY, dont le siège social est sis 158 T rue du Temple – 75003 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
LA SOCIÉTÉ MOBRA SARL, dont le siège social est sis Centre Performance ALPHASIS Performance Bâtiment N – 35760 ST GREGOIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Avons rendu l’ordonnance suivante avec l’assistance de Annie VERDURE, Greffier, après débats à l’audience du 09 Février 2026 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 22, 25, 27 et 28 septembre 2023, la société, [T] Networks France a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc la société Akera Développement, la société Proderim, la SMABTP, la société AXA France IARD, la société, [Y] Constructions Métalliques, la société TPF Ingénierie, la société Alfa Desk, la société Othea, la société Rivoual, la société MAAF Assurances IARD et la société, [B] aux fins, à titre principal, de contre-expertise judiciaire de l’ensemble immobilier sis rue Louis de Broglie à Lannion (22) et, à titre subsidiaire, d’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 23/01977.
Par conclusions d’incident notifiées le 10 juillet 2024, la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur décennal de la société Othea, anciennement dénommée Alfa Desk, a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de nullité de l’exploit introductif d’instance et à défaut d’irrecevabilité pour tardiveté de l’action en recherche de garantie décennale dirigée à son encontre.
L’incident a été joint au fond par mention au dossier du 5 mars 2025, en application du décret du 3 juillet 2024 et de la circulaire du 12 juillet 2024.
Par actes des 15 et 22 octobre 2024, la société, [Y] Construction Métallique et la société AXA France IARD, son assureur, ont fait assigner en intervention forcée et en garantie devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc la société BTP Consultants, la société EUROMAF ès qualités d’assureur de la société BTP Consultants et la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d’assureur de la société Archistory.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 24/02375.
Par actes des 27 et 30 septembre 2024, la société Alfa Desk et la société Othea ont fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d’assureur de la société Archistory, la société, Zurich Insurance Europe AG, ès qualités d’assureur de la société TPF Ingénierie, la société BTP Consultants et la SMABTP ès qualités d’assureur de la société AKP Lannion.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 24/02333.
Par acte du 30 septembre 2024, la société AXA France IARD en qualité d’assureur décennal de la société Othea a fait assigner en intervention forcée M., [Q], [G] en qualité de liquidateur amiable de la société Archistory.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 24/02289.
Par ordonnance du 12 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances enregistrées sous les n° 23/01977, n° 24/02375, n° 24/02289 et n° 24/02333 sous le seul n° RG 23/01977.
Par acte du 23 septembre 2024, la société MAAF Assurances a fait assigner en intervention forcée et en garantie devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Rivoual et de la société, [B].
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 24/02032 puis jointe sous le numéro 23/01977 par avis du 1er septembre 2025.
Par actes des 7, 10, 11, 14 et 18 juin 2024, la société AXA France IARD a fait assigner en intervention forcée et en garantie devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc la société Akera Développement, la société Proderim, la société SNC AKP Lannion 2014, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société Akera Développement, de la société Proderim et de la société SNC AKP Lannion 2014, la société Archistory, la société TPF Ingénierie, la société MOBRA, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ès-qualités d’assureur de la société MOBRA, la société, [B] et la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société, [B].
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 24/02095 puis jointe sous le numéro 23/01977 par avis du 1er septembre 2025.
Par conclusions d’incident notifiées le 17 juin 2025, la société AXA France IARD ès-qualités d’assureur de la société, [Y] Construction Métallique a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de médiation judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées le 5 décembre 2025, la société AXA France IARD sollicite de :
Vu l’article 131 du Code de procédure civile,
Vu l’article 127 du Code de procédure civile,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
— Ordonner une médiation après avoir recueilli l’accord des parties ;
Subsidiairement,
— Enjoindre les parties à rencontrer un médiateur sans délai et au plus tard dans le mois suivant l’ordonnance à intervenir aux fins d’information sur le déroulement d’une médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile ;
— Se déclarer incompétent pour examiner la demande de contre-expertise formulée par la société, [T] ;
En tout état de cause,
— Débouter la société, [T] de sa demande de contre-expertise comme préalable à la mesure de médiation ;
— Donner acte à la Compagnie AXA France IARD de ce qu’elle s’oppose fermement à la demande de désignation d’un nouvel Expert judiciaire comme préalable à l’organisation d’une médiation ;
— Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 3 novembre 2025, la société, [T] Networks France sollicite de :
Vu les articles 127 et 131 du Code de procédure civile,
— Donner acte à la société, [T] Networks France que dans la mesure où les parties seraient d’accord pour voir désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner, elle donnerait son accord pour le principe d’une médiation sur le subsidiaire de sa demande à savoir l’estimation d’une part du coût des travaux de remise en état et ceux utiles à la préservation du site dans l’avenir et d’autre part de son préjudice de jouissance ;
— L’expert ainsi désigné aurait pour mission :
. Se rendre sur place, rue Louis de Broglie à Lannion (22) après avoir convoqué les parties et leur avocat,
. Entendre les parties et tous sachants,
. Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment le rapport de M., [M],
. Décrire les lieux et les désordres invoqués par la demanderesse,
. Déterminer les causes de ces désordres,
. Indiquer les travaux nécessaires à la réparation de ces désordres et à empêcher leur réapparition et en chiffrer le coût.
Par conclusions d’incident notifiées le 10 novembre 2025, la société Alfa Desk et la société Othea sollicitent de :
Vu l’article 127 du Code de procédure civile,
Vu les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile,
— Donner acte aux sociétés Alfa Desk anciennement dénommée Alfa Service et Othea exerçant sous l’enseigne Alfa Service de ce qu’elles n’ont pas de moyen opposant à la médiation judiciaire sollicitée par la société AXA France IARD assureur de, [Y] Construction Métallique et qu’elles rencontreront au besoin un médiateur si injonction leur est faite en ce sens ;
— Débouter la société, [T] Networks de sa demande de contre-expertise judiciaire destinée à déterminer le coût des travaux de remise en état et son préjudice de jouissance, ces éléments ayant déjà été débattus et valorisés dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire confiées à M., [N], [M] ;
— Dépens comme de droit.
Par conclusions d’incident notifiées le 3 décembre 2025, la société, [B] sollicite de :
Vu les articles 127 et suivants du Code de procédure civile,
— Donner acte à la société, [B] de ce qu’elle n’a pas de moyen opposant à la mise en place d’une médiation telle que sollicitée par la société AXA France IARD;
— Débouter la société, [T] Networks France de l’intégralité de ses demandes incidentes ;
— Condamner la société, [T] Networks France à payer à la société, [B] la somme de 1.200 € par application de l’article 700 du CPC ;
— Condamner la société, [T] Networks France aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées le 5 décembre 2025, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD sollicitent de :
Vu les dispositions des articles 127, 131-1 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur la demande de médiation judiciaire présentée à titre principal et la demande d’injonction d’avoir à rencontrer un médiateur à titre subsidiaire ;
— Débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et notamment de désignation d’un nouvel Expert ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 5 décembre 2025, la société, [Y] Construction Métallique sollicite de :
Vu les articles 131 et 127 du Code de procédure civile,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
— Donner acte à la société, [Y] Construction Métallique de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mise en place d’une mesure de médiation ;
— Rejeter en revanche comme dépourvue de tout fondement, la condition préalable posée par la société, [T] de mise en place d’une nouvelle expertise judiciaire ;
— Enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur afin d’information sur le déroulement d’une mesure de médiation judiciaire ;
— Condamner, [T] aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées le 8 décembre 2025, la société Akera Développement, la société Proderim, la société SNC AKP Lannion 2014 et la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société Akera Développement, de la société Proderim et de la société SNC AKP Lannion 2014 sollicitent de :
Vu l’article 56 du Code du procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 131-1 du Code de procédure civile,
— Ordonner une médiation et désigner tel médiateur qu’il plaira au juge de la mise en état, le médiateur ayant pour mission de réunir les parties, pour leur permettre de trouver une solution amiable au conflit qui les oppose ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens de l’incident.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Régulièrement assignées, la société Archistory et la société MOBRA n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident de mise en état du 8 décembre 2025 lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs explications puis mise en délibéré pour être rendue le 9 février 2026 par mise à disposition au greffe délibéré prorogé au 24 mars 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte :
L’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Sur la demande tendant à organiser une mesure de médiation judiciaire
En l’espère, la société AXA France IARD demande à titre principal de voir ordonner une médiation après avoir recueilli l’accord des parties et à titre subsidiaire d’enjoindre les parties à rencontrer un médiateur aux fins d’information sur l’objet et le déroulement de la médiation. Elle estime qu’il ne peut être exigé comme préalable à la mesure de médiation un accord des parties sur une nouvelle mesure d’expertise judiciaire de surcroît totalement injustifiée, M., [M] ayant selon elle parfaitement rempli sa mission. Elle considère que les termes du rapport permettent de cheminer vers une solution amiable.
La société, [T] Networks expose qu’elle n’est pas opposée à la mesure de médiation dans son principe dès lors qu’elle concerne sa demande subsidiaire, à savoir l’indemnisation de ses préjudices. Elle conditionne cette mesure à l’accord des parties sur la désignation d’un autre expert qui aurait pour mission de se prononcer au préalable sur le coût des travaux utiles destinés à éviter la réapparition des désordres.
Elle expose également que l’expertise peut être ordonnée « par le tribunal » (page 10 des conclusions d’incident) ou organisée dans le cadre de la médiation.
Elle déplore l’insuffisance du rapport d’expertise du 30 mars 2022, M., [M] n’ayant selon elle que très partiellement rempli la mission qui lui avait été confiée par le juge des référés. Elle indique en ce sens que M., [M] ne s’est pas prononcé sur les causes des désordres et sur les travaux utiles pour y remédier. Elle soutient que la médiation doit concerner l’ensemble de la procédure, y compris l’expertise sollicitée dans sa partie technique.
Les autres parties défenderesses au principal ne s’opposent pas à la désignation d’un médiateur afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose. Elles objectent néanmoins que la société, [T] Networks ne peut conditionner son accord à l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise auprès d’un autre expert.
Elles soutiennent que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour ordonner une contre-expertise judiciaire et qu’en tout état de cause, l’expert judiciaire s’est déjà positionné sur les causes du sinistre et a parfaitement décrit et chiffré les travaux réparatoires.
Elles ajoutent par ailleurs, qu’au cours des opérations d’expertise judiciaire, la société, [T] Networks n’a pas discuté le chiffrage proposé par l’expert.
***
Aux termes de l’article 785 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, conformément au premier alinéa de l’article 1533, ou ordonner une conciliation ou une médiation dans les conditions prévues par les articles 1534 à 1534-5.
L’article 1533 dispose que le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur. Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Aux termes de l’article 1533-3 du code de procédure civile, le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
En application de l’article 1535-1 du code de procédure civile, le conciliateur de justice ou le médiateur ne disposent pas de pouvoirs d’instruction. Toutefois ils peuvent, avec l’accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l’audition leur paraît utile, sous réserve de l’acceptation de celle-ci.
Par ailleurs, l’article 1535-3 du code de procédure civile dispose que la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Enfin, si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 et suivants du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
Le médiateur est désigné pour cinq mois, durée qui peut être renouvelée une fois pour une durée de trois mois à la demande du médiateur. Ce délai commencera à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre ses mains.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure. En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire.
***
Le juge de la mise en état relève, des termes des conclusions, que les parties défenderesses au principal ne sont pas d’accord aux fins de voir organiser une nouvelle mesure d’expertise préalable à la médiation de sorte qu’il se trouve placé en situation de devoir apprécier cette prétention opposée en défense à incident par la société, [T].
Elles soutiennent à juste titre que la demande de désignation d’un nouvel expert, motivée par l’insuffisance des diligences accomplies par l’expert précédemment commis en référé, relève de la seule appréciation du juge du fond.
C’est d’ailleurs en conscience de cette analyse juridique que la société, [T] a présenté cette demande avant dire droit et au fond dans son acte de saisine et qu’elle tente dans ses écritures devant le juge de la mise en état d’obtenir cette mesure dans le cadre d’un accord en formulant son dispositif comme suit : « dans la mesure où les parties seraient d’accord pour voir désigner tel expert ».
La société, [T] Networks n’est donc pas recevable à conditionner une mesure de médiation à l’organisation d’un complément d’expertise ou d’une contre-expertise préalable motif pris de la carence de l’expert précédemment désigné.
***
Par ailleurs, en conditionnant la mesure de médiation à l’organisation d’une mesure d’expertise à raison des insuffisances de l’expert désigné en référé, la société, [T] Networks pose en réalité une condition préalable de nature à rendre équivoque son accord à l’organisation d’une médiation.
Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’intérêt de toutes les parties de cheminer vers une solution négociée dans un délai raisonnable, la mesure de médiation proposée par l’assureur et admise par toutes les parties bien que conditionnée par la société, [T] à l’organisation d’une mesure qui ne peut être ordonnée par le juge de la mise en état, est opportune et prendra la forme d’une co-médiation,
Tenant compte de la position de la société, [T] qui n’admet pas le principe de la médiation ab initio, il convient ainsi de faire injonction aux parties de rencontrer les médiateurs (visés au dispositif) aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation dans les conditions prévues à l’article 1533 du code de procédure civile.
Les co-médiateurs rappelleront que dans le cadre de cette dernière, ils disposent de la possibilité d’aborder avec les parties tous les points qui les opposent et d’interroger tous tiers, en ce compris l’expert déjà intervenu si ces diligences sont nécessaires à l’aboutissement de la solution.
Tenant compte également du nombre de parties et des enjeux techniques et financier tels que décrits par la société, [T], il sera désigné deux médiateurs spécialisés en architecture et ingénierie, dans les termes du dispositif.
La mesure d’injonction se déroulera sur le site des bâtiments objets du litige.
***
Si les médiateurs parviennent, dans le cadre de la mesure d’injonction, à convaincre les parties d’adhérer à la mesure de médiation, ils seront en charge de la mesure qui se déroulera également sur place.
Sur les demandes annexes
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, les dépens suivent le sort de ceux de l’instance au fond.
Les frais irrépétibles suivent en conséquence le sort des dépens de sorte que la société, [B] est déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cas d’échec de la mesure d’injonction les frais exposés par les médiateurs seront à la charge des parties à parts égales.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions édictées à l’article 795 du code de procédure civile,
Rejetons comme irrecevable la demande de contre-expertise formulée par la société, [T] Networks comme préalable à la médiation ;
Enjoignons aux parties de rencontrer les co-médiateurs ci-après, aux fins d’information sur le processus de médiation, au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons que la mesure se déroulera sur le site litigieux ;
Ordonnons la comparution personnelle des parties, à cet effet,
Désignons en qualité de médiateurs :
*M., [L], [U]
Expert-consultant indépendant
Ingénierie des infrastructures de transport et de l’aménagement urbain – Génie Civil
Trésorier de l’Association des Experts Contractuels Indépendants – Expert Contractuel agréé par la Fédération Nationale des Travaux Publics
Membre du Conseil d’Administration du Conseil National des Compagnies d’Experts de Justice
Vice-Président de la Compagnie des Experts de Justice près la Cour d’Appel de Reims
Vice-Président de la Compagnie des Experts de Justice près la Cour Administrative d’Appel de Nancy
Médiateur conventionnel & judiciaire
Secrétaire Général de la Compagnie Nationale des Experts de Justice – Médiateurs
Délégué de Territoire Grand-Est de la Compagnie Nationale des Experts de Justice – Médiateurs
Membre de l’Association Nationale des Médiateurs
4 rue Anatole France
51110 Bazancourt
Tél : +33 7 67 34 32 00
Mail : alain.druite@expert-de-justice.org
*M., [K], [R]
Expert près la Cour Administrative d’appel de Nancy
Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre
Expert près la Cour d’appel de Colmar
Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre
Adhérent de :
Compagnie Nationale des Architectes Experts de Justice
Compagnie des Experts de justice près la Cour d’appel de Colmar
Compagnie Nationale des Experts de Justice Médiateurs
Compagnie des Experts auprès de la Cour administrative d’appel de Nancy
Collège National des Experts Architectes Français
33 rue du Maréchal Foch
67000 Strasbourg
Tél : +33 3 88 81 73 36
Tél : +33 6 13 24 00 27
Mail : cbucher@cbexpert.fr
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire,
Ordonnons une mesure de médiation qui sera réalisée en co-médiation ;
Désignons à cet effet en qualité de médiateurs : M., [L], [U] et M., [K], [R]
Disons que pour mener à bien la mission, les médiateurs, connaissance prise du dossier, devront convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Disons que les médiateurs et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;
Disons que l’expert M., [M] pourra être au besoin consulté et tout autre expert le cas échéant dans les termes de l’article 1535-1 du code de procédure civile ;
Fixons la durée de la médiation à 5 mois, à compter de la première réunion entre les médiateurs et les parties, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande des médiateurs ;
Disons qu’à l’expiration de la mission, les médiateurs devront informer le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
Fixons la provision à valoir sur la rémunération des médiateurs à la somme de 650 euros par partie et par médiateur qui sera versée entre les mains de chaque médiateur, lors de la première réunion de médiation acceptée ;
Disons que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;
Rappelons qu’en application de l’article 1535-1 du code de procédure civile, le conciliateur de justice ou le médiateur ne disposent pas de pouvoirs d’instruction ; toutefois ils peuvent, avec l’accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l’audition leur paraît utile, sous réserve de l’acceptation de celle-ci ;
Rappelons qu’en application de l’article 1535-3 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ;
Rappelons que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 et suivants du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Déboutons la société, [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état 14 décembre 2026.
En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance est signée par la juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, La juge de la mise en état,
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