Tribunal Judiciaire de Metz, Chambre 2 cabinet 3, 10 décembre 2024, n° 23/01322
TJ Metz 10 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Cessation de la communauté de vie

    La cour a constaté que les deux parties reconnaissent la cessation de la cohabitation et que cette situation justifie le prononcé du divorce.

  • Accepté
    Fixation de la date des effets du divorce

    La cour a accepté la demande, considérant qu'aucune poursuite de la collaboration n'était invoquée après cette date.

  • Accepté
    Usage du nom marital

    La cour a constaté que l'épouse ne formule aucune demande en ce sens et perdra donc l'usage du nom de Monsieur [V] [K] [P].

  • Rejeté
    Prestation compensatoire

    La cour a estimé que l'épouse prouve une disparité dans ses conditions de vie et a donc accordé une prestation compensatoire.

  • Accepté
    Disparité des conditions de vie

    La cour a constaté une disparité dans les conditions de vie des époux et a accordé une rente viagère à l'épouse.

  • Accepté
    Prise en charge des frais de l'enfant

    La cour a pris acte de la déclaration du demandeur concernant la prise en charge des frais de l'enfant.

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Sur la décision

Référence :
TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 10 déc. 2024, n° 23/01322
Numéro(s) : 23/01322
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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