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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 9 sept. 2025, n° 25/02325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 09 Septembre 2025
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 27 Mai 2025
GROSSE :
Le 09 Septembre 2025
à Me Patrice PUJOL
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02325 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6LA2
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. NEXITY STUDEA, dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Me Patrice PUJOL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [G] [P]
né le 03 Janvier 2001 à [Localité 9] (SENEGAL) [Localité 1], demeurant [Adresse 12]
non comparant
Monsieur [R] [O]
né le 21 Octobre 1987 à [Localité 8] (SENEGAL), demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 20 novembre 2023, la société SA NEXITY STUDEA a consenti un bail d’habitation à M. [G] [P] sur des locaux situés au sein de la résidence Studea [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 6][Adresse 4] (n°PO0000266, porte 228, lot LT000104), [Adresse 13] à [Localité 11], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 475,40 euros.
Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de M. [R] [O].
Par acte de commissaire de justice du 26 août 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1592,29 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Ce commandement a également été dénoncé à la caution le 9 septembre 2024.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [G] [P] le 3 septembre 2024.
Par assignations du 19 novembre 2024, la société SA NEXITY STUDEA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [G] [P] et obtenir sa condamnation solidaire avec M. [R] [O] au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2902,08 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 août 2024, outre intérêts au taux légal,700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 27 mai 2025, la société SA NEXITY STUDEA maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 15 mai 2025, s’élève désormais à 5853,84 euros.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [G] [P] et M. [R] [O] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société SA NEXITY STUDEA justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, ce délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative relève des effets légaux du contrat de bail uniquement lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point. À l’inverse, lorsque le délai d’acquisition de la clause a été contractualisé, celui-ci ne peut plus être considéré comme un effet légal du contrat. Il y a lieu alors d’appliquer le délai contractuel, ce délai ne revêtant pas un impérieux motif d’intérêt général interdisant aux parties d’y déroger dans un sens favorable au locataire.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 26 août 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1592,29 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 27 octobre 2024.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société SA NEXITY STUDEA verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 15 mai 2025 (mois de mai 2025 inclus), M. [G] [P] lui devait la somme de 5829,48 euros, au titre de l’arriéré locatif, soustraction faite des frais de procédure.
Les défendeurs n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 491,96 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, sous réserve de notification par courrier recommandé au locataire, à partir du 27 octobre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société SA NEXITY STUDEA ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [G] [P] et M. [R] [O], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n’y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 26 août 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 20 novembre 2023 entre la société SA NEXITY STUDEA, d’une part, et M. [G] [P], d’autre part, concernant les locaux situés au sein de la résidence Studea [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 7] (n°PO0000266, porte 228, lot LT000104), [Adresse 13] à [Localité 11] est résilié depuis le 27 octobre 2024,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [G] [P], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [G] [P] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au sein de la résidence Studea [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 6][Adresse 4] (n°PO0000266, porte 228, lot LT000104), [Adresse 13] à [Localité 11] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [G] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 491,96 euros (quatre cent quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt-seize centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 27 octobre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, sous réserve d’une notification au locataire par courrier recommandé, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [G] [P] solidairement avec M. [R] [O], à payer à la société SA NEXITY STUDEA la somme de 5829,48 euros (cinq mille huit cent vingt-neuf euros et quarante-huit centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 mai 2025, mois de mai 2025 inclus et hors frais,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la société SA NEXITY STUDEA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [P], solidairement avec M. [R] [O], aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût des commandements de payer du 26 août 2024 et celui des assignations du 19 novembre 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière LA JUGE
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