Tribunal Judiciaire de Libourne, Enrolement, 11 septembre 2025, n° 23/00251
TJ Libourne 11 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prorogation des promesses de bail

    Le tribunal a jugé que la S.A.S. CORFU SOLAIRE n'a pas levé l'option dans le délai imparti, rendant les promesses caduques et ne permettant pas d'exiger une prorogation.

  • Rejeté
    Reconduction tacite des promesses

    Le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas de preuve d'une volonté non équivoque des défenderesses de poursuivre la relation contractuelle après la date d'échéance.

  • Autre
    Demande subsidiaire de dommages et intérêts

    Le tribunal a jugé que cette demande était sans objet puisque la demande principale des défenderesses a été acceptée.

  • Accepté
    Frais de défense

    Le tribunal a décidé d'accorder une indemnité aux défenderesses pour les frais non compris dans les dépens, en raison de la situation économique des parties.

Résumé par Doctrine IA

Dans le jugement du 11 septembre 2025, la SAS CORFU SOLAIRE a demandé la prorogation de promesses de baux emphytéotiques conclues le 15 juillet 2019 avec la SCI [H] et Mme [H], ainsi que leur exécution forcée. Les questions juridiques posées concernaient la validité de la prorogation des promesses et la caducité de celles-ci en raison de l'absence de levée d'option dans le délai imparti. Le Tribunal a conclu que les promesses étaient caduques depuis le 15 juillet 2022, déboutant ainsi la SAS CORFU SOLAIRE de toutes ses demandes et condamnant cette dernière aux dépens, tout en accordant une indemnité de 5.000 € à la SCI [H] et Mme [H] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Libourne, enrolement, 11 sept. 2025, n° 23/00251
Numéro(s) : 23/00251
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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