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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 14 mars 2025, n° 23/01944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. URETEK FRANCE, S.A.R.L. DECOROTEL RCS [ Localité 7 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/01944 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RWYF
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
JUGEMENT DU 14 Mars 2025
PRESIDENT
Monsieur SINGER, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 15 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré au 14 janvier 2025 puis prorogé jusqu’à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [H] [I]
née le 01 Avril 1941 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 235
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001797 du 31/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDERESSES
S.A.R.L. DECOROTEL RCS [Localité 7] 332 139 104, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 7
S.A.S. URETEK FRANCE, RCS [Localité 7] 407 519 370, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Roxane BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 480, Me Emmanuelle PECHERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [I] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sis [Adresse 3].
En 2011, la commune de [Localité 5] a fait l’objet d’un épisode de sécheresse qui a donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle.
A la suite de la constatation de désordres dans sa maison, notamment la présence des fissures, Mme [H] [I] a procédé à une déclaration de sinistre le 6 août 2012 auprès de la compagnie Serenis Assurance.
La Compagnie Serenis Assurances a mandaté le cabinet Elex aux fins d’expertise amiable qui a déposé son rapport le 15 octobre 2014.
Après une première phase de travaux, de nouvelles fissures sont apparues.
Dans le cadre d’un deuxième rapport rendu le 1er décembre 2015, le cabinet ELEX a préconisé de nouveaux travaux aux fins de stabilisation du bâtiment.
La SAS URETEK a réalisé des travaux de traitement du sol sous fondations selon devis du 7 juillet 2017.
La SARL DECOROTEL a réalisé des travaux de reprise selon devis du 20 septembre 2015, sous maîtrise d’oeuvre de la société R2 CONSTRUCTION qui a ensuite fait l’objet d’une liquidation amiable et a été radiée du RCS le 28 août 2017.
Les travaux réalisés par la SAS URETEK ont été réceptionnés sans réserve le 16 juin 2016.
Les travaux de la SARL DECOROTEL ont d’abord été réceptionnés avec réserves le 3 août 2017 puis sans réserves les 3 octobre 2017 et 27 juin 2018.
La SARL DECOROTEL a adressé sa facture à Mme [I] le 26 juin 2018 avec un montant restant à devoir de 7.987,85 euros.
Par lettre recommandée du 30 août 2018, Mme [I] a demandé à la SARL DECOROTEL de prendre en compte certaines réserves dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Par courriers recommandés des 16 mai et 11 juillet 2019, la SARL DECOROTEL a mis en demeure Mme [H] [I] de lui régler la somme de 6.705,16 euros au titre d’une facture impayée.
Par lettres des 1er et 5 août 2019, Mme [I] a indiqué que des prestations n’avaient pas été réalisées et a reproché à la SARL DECOROTEL d’avoir abusé de sa faiblesse.
Par acte du 5 mars 2020, Mme [H] [I] a fait constater, par exploit d’huissier, les désordres afférents à son logement aux fins de contestation de la facture sollicitée par la SARL DECOROTEL.
Par ordonnance en date du 3 septembre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse a condamné Mme [H] [I] à payer à la SARL DECOROTEL une provision de 6.705,21 euros et une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon acte d’huissier du 10 novembre 2020, Mme [I] a assigné la SARL DECOROTEL devant la juridiction des référés aux fins d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 25 mars 2021, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée, et M. [K] [Z] a été désigné pour y procéder.
Selon acte d’huissier du 10 septembre 2021, Mme [I] a assigné la SAS URETEK devant la juridiction des référés aux fins de déclarer commune les opérations d’expertise à cette dernière.
Par ordonnance de référé du 28 octobre 2021, les opérations d’expertise confiées à M. [Z] ont été déclarées étendues et communes à la SAS URETEK.
L’expert a déposé son rapport définitif le 4 octobre 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2024 et mise en délibéré au 14 janvier 2025 puis prorogée au 11 février 2025, prorogé au 4 mars 2025 et au 14 mars 2025.
Aux termes de son assignation valant conclusions signifiées le 25 avril 2023 et au visa des articles L.112-1, alinéa 1 du code des assurances, 1104, 1231-1, 1343-2, 1383 et 1383-1 du code civil, Mme [H] [I] demande au tribunal de :
— condamner la SAS URETEK France à lui payer la somme de 10.591,52 euros TTC au titre des travaux de consolidation des sols de la partie centrale de l’habitation ;
— condamner la SAS URETEK France à lui payer la somme de 8.910 euros TTC au titre des travaux résultant de l’affaissement de la partie centrale du dallage, et affectant les cloisons, revêtements de sol ainsi que les plafonds ;
— actualiser le montant des devis et des estimations de l’expert en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date desdits devis et la date du jugement à intervenir ;
— assortir l’ensemble de ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil et ce à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
— condamner la SARL DECOROTEL à lui payer la somme de 14.200 euros TTC au titre des travaux de réparation ;
— actualiser le montant des estimations de l’expert en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date des dits devis et la date du jugement à intervenir ;
— condamner la SARL DECOROTEL à lui payer la somme de 6.655,10 euros TTC au titre des travaux facturés mais non réalisés ;
— condamner la SARL DECOROTEL à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de jouissance consécutif à l’impossibilité de dormir dans sa maison pendant une durée d’un mois au titre des travaux facturés mais non réalisés ;
— condamner la SARL DECOROTEL à lui payer la somme de 4.380 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de jouissance consécutif à l’impossibilité d’user normalement de sa salle de bains entre le 13 avril 2017 et le 28 février 2019 ;
— condamner la SARL DECOROTEL à lui payer la somme de 8.825 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance depuis la fin des travaux, à parfaire au jour du jugement à intervenir et jusqu’au démarrage des travaux à venir ;
— juger que durant les travaux à venir, l’indemnisation du préjudice de jouissance sera fixée à la somme de 5 euros par jour et ce jusqu’à parfait achèvement ;
— condamner la SARL DECOROTEL à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner la SARL DECOROTEL à lui payer la somme de 802,34 euros au titre des retenus effectuées sur sa retraite ;
— assortir l’ensemble de ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil et ce à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
— condamner in solidum la SAS URETEK France et la SARL DECOROTEL à lui payer la somme de 3.600 euros TTC au titre du coût de la mission de maîtrise d’œuvre complète ;
— actualiser le montant des estimations de l’expert en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date desdits devis et la date du jugement à intervenir ;
— assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil et ce à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
— condamner in solidum la SAS URETEK France et la SARL DECOROTEL à payer à son avocat une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SAS URETEK France et la SARL DECOROTEL aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes à l’encontre de la SAS URETEK, Mme [H] [I] fait valoir qu’en vertu du contrat qui la lie en application de l’article 1984 du code civil avec cette dernière, celle-ci a manqué à son obligation de résultat après avoir réalisé des travaux de consolidation du sol en 2016 et 2020 à l’origine des désordres rendant l’immeuble impropre à sa destination. Elle ajoute que l’expert judiciaire a retenu un lien de causalité entre son intervention et les désordres constatés pour travaux insuffisants, périmétriques et partiels, engageant sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, précisant que la société a également manqué à son obligation de conseil. Elle sollicite en conséquence sa condamnation aux travaux de consolidation des sols de l’habitation et aux travaux de remise en état de la partie centrale du dallage.
Au soutien de ses demandes à l’encontre de la SARL DECOROTEL, Mme [H] [I] expose que l’expert judiciaire a retenu la responsabilité contractuelle de cette dernière pour défaut d’exécution, de non-conformités et d’oubli de prestations. En réponse à la SARL DECOROTEL, elle fait valoir que les travaux ont été, une première fois, réceptionnés avec réserves des suites de l’apparition des désordres. Elle précise que son état de santé ne lui a pas permis de vérifier la conformité des travaux et d’émettre des réserves lors d’une réception ultérieure des travaux et que la SARL DECOROTEL avait parfaitement connaissance de son état de santé qui était apparent. Elle ajoute qu’elle n’était plus assistée par un maître d’oeuvre lors de la réception des travaux. Elle met en avant que des désordres sont apparus postérieurement à la réception des travaux.
Elle sollicite en conséquence sa condamnation aux travaux de réparation des désordres qui lui sont imputables, ainsi qu’au paiement in solidum avec la SAS URETEK du coût de la maîtrise d’œuvre chiffrée par l’expert à la somme de 3.600 euros TTC. Au titre de ses demandes indemnitaires, Mme [H] [I] soutient que certains des travaux pour lesquels elle s’est acquittée des factures, n’ont pas été réalisés. Elle ajoute avoir subi un préjudice de jouissance en raison d’une réalisation tardive des travaux affectés de nombreuses malfaçons et la contraignant notamment à se loger dans une caravane pendant un mois. Elle indique également subir un préjudice moral du fait de la saisie des rémunérations dont elle fait l’objet.
Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 22 septembre 2023, au visa de l’article 1231-1 du code civil, la SAS URETEK demande au tribunal de :
— à titre principal, débouter Mme [H] [I] de ses demandes de condamnation dirigées à son encontre en l’absence de démonstration d’une faute contractuelle qui serait à l’origine directe et immédiate du préjudice réclamé,
— à titre subsidiaire, limiter la part à sa charge aux seuls travaux de reprise des conséquences du mouvement du dallage chiffrés à 8 100 euros HT + TVA,
— condamner Mme [H] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens,
— subsidiairement, réduire à de plus justes proportions la demande de Mme [H] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS URETEK fait valoir qu’elle n’a pas commis de manquement à son devoir de conseil dès lors qu’elle a adressé à l’expert d’assurance une proposition de consolidation du sol sous l’intégralité du dallage, proposition qui n’a pas été retenue par le cabinet d’expertise Elex. Elle expose qu’il appartient à Mme [I] de solliciter son assureur qui est tenu au financement d’une solution définitive et pérenne. Elle conclut qu’elle ne peut être débitrice de l’intégralité du montant des travaux de reprise des désordres consécutifs aux mouvements de sols tels que retenu par l’expert mais seulement aux seuls travaux de reprise des conséquences du mouvement du dallage en partie centrale.
Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 22 janvier 2024, la SARL DECOROTEL demande au tribunal de :
— débouter Mme [H] [I] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la Sas Decorotel ;
— condamner Mme [H] [I] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour conclure au rejet des demandes présentées contre elle, la SARL DECOROTEL soutient que la majorité des désordres qui lui sont imputés par la requérante sont purgés dès lors que Mme [H] [I] ne les a pas signalés au moment de la signature du procès-verbal de réception du 27 juin 2018 alors qu’ils étaient apparents et que cette dernière ne se situait pas dans un état de vulnérabilité.
La SARL DECOROTEL soutient qu’elle n’a jamais reconnu l’existence de désordres et leur imputabilité, se limitant à consentir un défaut d’ouvrage concernant le store et l’absence des barres de seuil. Elle expose que la reprise de l’enduit au droit du store de la façade, l’écaillement de la peinture au droit du dormant de la porte d’accès à l’habitation façade, le câble de téléphone, le carrelage de la salle de bain consistent en des désordres apparents. Concernant l’absence de finition sur les colmatages et harpages de maçonneries, l’application d‘un enduit sur le colmatage et le parement de la façade, elle fait valoir qu’il s’agissait de prestations qui n’étaient pas à sa charge. Concernant le cellier, elle met en avant qu’il s’agit de prestations non facturées. Concernant le réseau d’évacuation de la salle de bain, elle expose que le léger défaut de pente sous dallage n’altère pas l’utilisation de la douche.
La SARL DECOROTEL fait valoir que Mme [H] [I] ne rapporte pas la preuve qu’elle n’a pas réalisé des travaux qu’elle aurait pourtant facturés, et ce d’autant que l’expert judiciaire n’en fait pas mention.
Au titre du préjudice de jouissance, la SARL DECOROTEL soutient que les travaux ont été achevés conformément aux délais convenus, ce d’autant que Mme [V] [I] ne rapporte pas la preuve qu’en conséquence du prétendu retard elle a été contrainte d’occuper pendant un mois sa caravane pour vivre et qu’elle n’a pas pu utiliser sa douche. Elle expose également qu’aucun préjudice de jouissance ne demeure actuellement ou existera pendant la phase des travaux de reprise. Elle conteste également l’existence d’un préjudice moral subi par la demanderesse.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort du rapport d’expertise de M [Z] que trois familles de désordres ont été identifiées :
— des désordres sur les constitutifs relevant de mouvements de sol,
— des désordres résultant de malfaçons d’exécution des travaux de reprise en élévation sur les constitutifs extérieurs et intérieurs,
— une infiltration d’eau dans le bureau, résultant d’une fuite des chéneaux.
I/ Sur les travaux réalisés par la société URETEK
A/Sur les désordres
Il est constant que les travaux réalisés par la société URETEK ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserves le 16 juin 2016. Une seconde intervention de la société URETEK a eu lieu en 2020 consistant en une réinjection de résine sous fondation de la façade est en prolongement de l’appentis.
Il ressort du rapport d’expertise que les désordres sur les constitutifs relevant de mouvements de sol consistent en un affaissement de la partie centrale du dallage de l’habitation et des désordres en résultant sur les cloisons, les revêtements de sol et sur les plafonds. L’expert a ainsi pu constater la présence de fissures sur la façade extérieure, un affaissement du dallage à l’endroit du dégagement donnant accès aux pièces de nuit avec notamment une cueillie au droit des seuils entre le revêtement de plusieurs pièces et le carrelage du dégagement, plusieurs fissures sur différentes cloisons de l’habitation et sur les plafonds de la salle de bain et d’un bureau
Selon l’expert judiciaire, le sol sous-jacent de la partie centrale du dallage de l’habitation n’ayant pas fait l’objet d’injection de résine, le tassement du sol sous-jacent du dallage a entraîné un affaissement localisé dans la partie médiane de l’habitation. L’expert précise que “les désordres consécutifs à l’affaissement du dallage extérieur présentent un caractère évolutif”.
B/ Sur la responsabilité
L’article 1231-1 du code civil prévoit : “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
Les constructeurs sont tenus à une obligation d’exécution de travaux exempts de tout vice et conformes à leurs engagements contractuels et aux règles de l’art.
Lors de la réception des travaux, il appartient au demandeur qui entend rechercher la responsabilité contractuelle d’une société pour des désordres ne relevant pas des garanties légales, de rapporter la preuve d’une faute commise par le constructeur en lien direct et immédiat avec le dommage pour lequel il demande réparation.
L’expert retient en ce sens comme éléments techniques justifiant la responsabilité de la société URETEK “une absence de consolidation du sol sous-jacent de la partie centrale de l’habitation, un affaissement du dallage au droit des points durs, un défaut de conseil”, l’expert notant que “les travaux de consolidation du sol réalisés par URETEK en 2016 et 2020 sont périmétriques et partiels”.
En l’espèce, si Mme [H] [I] soutient que la SAS URETEK engage sa responsabilité au titre des désordres sur les constitutifs relevant de mouvement de sol, il ressort expressément de son devis que son intervention était limitée au traitement du dallage en rive uniquement et un traitement du sol sous fondations. Il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir traité l’ensemble de la structure, en l’occurrence la partie centrale sous dallage, et ce même s’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les travaux de consolidation réalisés par la SAS URETEK sont insuffisants pour permettre une consolidation nécessaire du sol affecté de malfaçons.
Si l’expert met effectivement en avant un défaut de conseil de la société URETEK, il est également précisé par ce même expert que la société avait dans un premier temps proposé à l’assureur la consolidation de l’ensemble du sol sous-jacent de l’habitation en traitant le sol sous la totalité du dallage y compris en partie centrale et des fondations de la maison. Il convient également d’indiquer que le devis retenu par l’assureur de Mme [I] précisait également qu’en cas de désordres sur les parties non traitées lors de l’intervention, les injections devaient faire l’objet d’un traitement complémentaire dans le cadre d’un nouveau marché.
Il n’est dès lors pas démontré que la SAS URETEK a manqué à son devoir de conseil sur le caractère partiel et limité de son intervention pouvant entraîner sa responsabilité, les désordres retenus par l’expert trouvant leur origine dans l’insuffisance des travaux demandés et validés par l’assureur.
Il n’est également pas démontré l’existence d’une autre faute contractuelle par la SAS URETEK dans le cadre de l’exécution des travaux réalisés.
En conséquence, Mme [H] [I] sera déboutée de ses demandes de condamnation à l’encontre de la SAS URETEK.
II/ Sur les travaux réalisés par la SARL DECOROTEL
A/Sur les désordres
Il est constant que les travaux réalisés par la SARL DECOROTEL ont consisté en des reprises extérieures et intérieures des constitutifs dégradés par les effets de la catastrophe naturelle de 2014. Les travaux ont été exécutés dans le cadre d’un devis du 20 septembre 2015 pour un montant de 43.422,51 euros. Ces travaux à l’exception du lot “trottoir façade est” ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves portant sur le bac à douche, la paroi de douche le 3 août 2018 et sans réserves le 27 juin 2018. Le lot “trottoir façade est” a fait l’objet d’une réception sans réserves le 3 octobre 2017.
Il ressort du rapport d’expertise que les désordres sur les constitutifs verticaux et autres aménagements résultant des travaux de deuxième phase consistent en une malfaçon d’exécution des peintures à l’extérieur et à l’intérieur (fil du téléphone, cellier, une absence de travaux de reprise des enduits sur les points particuliers (absence de finition sur les colmatages et les harpages, enduit à l’endroit du store), un réseau d’évacuation des eaux grises défectueux dans la salle de bains, du carrelage et de la faïence dégradé, un meuble de la salle de bains dégradé à la suite de fuites sur les canalisations.
Selon l’expert, les désordres sont dus à un défaut d’exécution de la canalisation d’évacuation d’eaux grises sous le receveur de douche, la présence anormale de gravats dans le fil d’eau du collecteur des eaux usées relevant de malfaçons d’exécution des travaux de remplacement de la baignoire par un receveur de douche, des malfaçons d’exécution des embellissements (peintures, faïences).
B/ Sur la responsabilité
L’article 1231-1 du code civil prévoit : “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
Les constructeurs sont tenus à une obligation d’exécution de travaux exempts de tout vice et conformes à leurs engagements contractuels et aux règles de l’art.
Lors de la réception des travaux, il appartient au demandeur qui entend rechercher la responsabilité contractuelle d’une société pour des désordres ne relevant pas des garanties légales, de rapporter la preuve d’une faute commise par le constructeur en lien direct et immédiat avec le dommage pour lequel il demande réparation. A défaut de réserves lors de la réception, celle-ci vaut purge et les défauts apparents non relevés ne peuvent donc plus être invoqués à l’encontre des entrepreneurs. L’appréciation du caractère apparent des désordres se fera à la date de la réception, plus précisément de l’établissement du procès-verbal de réception.
Des non conformités ne peuvent pas être considérées apparentes à la réception des travaux dès lors qu’il n’est pas établi qu’elles étaient visibles et décelables à cette date pour un maître d’oeuvre profane, et que leurs conséquences ne s’étaient pas manifestées dans toute leur ampleur.
L’expert judiciaire considère que les travaux effectués par la SARL DECOROTEL présentent des non-conformités qualitatives et quantitatives ainsi qu’une faute d’exécution au regard des engagements contractuels, excepté pour les désordres relevant d’une fuite du chéneau qui s’est avéré très ancien et obsolète.
La SARL DECOROTEL conteste sa responsabilité en soutenant que la majorité des désordres dont Mme [H] [I] demande la réparation n’ont pas été signalés au jour de la réception des travaux, en considérant qu’ils étaient tous apparents et facilement décelables malgré sa qualité de profane en matière de travaux de construction.
Mme [H] [I] fait valoir qu’en raison de son état de santé qui s’est rapidement dégradé, elle n’était pas en mesure de vérifier la conformité des travaux lors de la signature du procès-verbal de réception, étant précisé qu’elle était jusqu’alors assistée d’un maître d’œuvre.
En ce sens, il convient d’examiner l’état de santé et la possible vulnérabilité au 27 juin 2018, jour de la réception des travaux effectués par la SARL DECOROTEL sans réserves. Au soutien de sa démonstration, Mme [I] produit plusieurs éléments médicaux :
— un courrier du docteur [Y] adressé le 23 mars 2017 à d’autres médecins et faisant état d’une hospitalisation de Mme [I] du 8 au 17 mars 2017en raison d’une néoplasie ovarienne mettant en avant une lésion cancéreuse,
— deux certificats médicaux du 19 janvier 2018 et 25 octobre 2019 faisant état que Mme [I] présentes des symptômes évoquant une anxiété,
— un compte rendu de consultation du 4 avril 2019 faisant état du fait que Mme [I] a été examinée dans le cadre de la surveillance d’un cancer de l’ovaire opéré en février 2017,
— un courrier du docteur [B], rhumatologue, du 4 octobre 2019 adressé à un autre médecin faisant état des difficultés pour Mme [I] à rester debout longtemps et des médicaments pris par la patiente,
— un certificat médical du 30 septembre 2020 faisant état que Mme [I] a été suivie dans le service d’oncologie ambulatoire du 6 avril au 8 juin 2017 toutes les 3 semaines nécessitant une hospitalisation de 5h,
— un certificat médical du docteur [E] faisant état que Mme [I] présente le 23 juin 2020 une déficience visuelle importante avec une correction adaptée liée à une importante myopie.
Si les différents éléments médicaux produits par Mme [I] caractérisent un état de santé fragile marqué notamment par une hospitalisation pour traiter un cancer ovarien et la mise en place d’une chimiothérapie en 2017, ces documents ne démontrent en revanche pas une vulnérabilité psychique ayant une incidence sur les capacités mentales de Mme [I] à pouvoir signer seule un procès-verbal de réception de travaux en toute connaissance de cause. Dès lors, l’état de santé de Mme [I] au moment de la réception de l’ouvrage ne permet pas d’évincer le caractère apparent des désordres. Il en résulte que la réception de l’ouvrage sans réserve purge les désordres qui étaient apparents.
Dans le cadre du rapport, l’expert indique que certaines malfaçons, s’agissant des travaux de peinture, étaient apparentes lors de la réception.
Concernant les malfaçons d’exécution du revêtement de façade à l’endroit du store enrouleur, la société DECOROTEL expose qu’il ne s’agit pas d’une malfaçon mais d’une salissure nécessitant un nettoyage qui n’est pas à sa charge. Elle soutient que ce désordre était apparent au moment de la réception. L’expert indique que le devis du 20 septembre 2015 prévoyait la pose d’un revêtement d’imperméabilité et non d’une peinture, l’absence de protection d’étanchéité étant “la cause des salissures et autres imbibitions qui ont altéré l’enduit”. La société ne démontre pas avoir posé le revêtement d’imperméabilité alors même que l’application de ce revêtement est mentionné dans la facture définitive du 26 juin 2018. L’absence d’une pose d’un tel revêtement n’était pas visible et décelable à la date de réception pour un maître d’oeuvre profane. Dès lors, ce désordre n’était pas apparent et la SARL DECOROTEL a commis une faute dans l’exécution de ses engagements contractuels et engage ainsi sa responsabilité.
Concernant les marches du cheminement côté façade, il ressort du rapport que ces marches n’ont pas été reprises après les travaux d’injection effectués par la société URETEK avant les travaux de la SARL DECOROTEL. Dès lors, il apparaît que ce désordre était apparent au jour de la réception. Ce désordre est donc purgé.
Concernant l’absence de finition sur les colmatages et l’harpage des maçonneries, il ressort tant du devis du 20 septembre 2015 que de la facture du 26 juin 2018, que la SARL DECOROTEL devait réaliser les masquages des fissures traitées et des emprises. La société expose qu’elle n’était pas en charge de cette mission sans toutefois produire d’éléments probants au soutien de son affirmation, cette dernière faisant état d’une facture F 2102330 non produite aux débats. Toutefois, l’absence de ce type de finition était apparent au moment de la réception des travaux. Ce désordre est donc purgé.
Concernant l’encaillement de la peinture au droit du dormant de la porte d’accès à l’habitation façade est, la SARL DECOROTEL expose qu’il s’agissait d’un désordre apparent au moment de la réception, qu’il résulte d’un débord de silicone réalisé lors de la pose de menuiserie PVC qui ne peut lui être imputable, qu’il s’agit d’un désordre esthétique. A l’inverse, l’expert indique que l’écaillement relève d’un défaut d’exécution de la peinture consécutif à l’absence de nettoyage du support et que la dégradation est apparue après la réception. L’absence de pose du nettoyage de support n’était pas visible et décelable à la date de réception pour un maître d’oeuvre profane. Dès lors, ce désordre n’était pas apparent et la SARL DECOROTEL a commis une faute dans l’exécution de ses engagements contractuels et engage ainsi sa responsabilité.
Concernant la peinture sur le fil de téléphone, il apparaît selon l’expert que l’application de la peinture a été non recouvrante de l’ensemble de ce support. Dès lors, ce désordre était apparent à la réception des travaux. Ce désordre est donc purgé. Il en va de même pour la présence des tâches brunes sur le subjectile de la cloison au droit de la cheminée du séjour.
Concernant la peinture dans le cellier/buanderie, il ressort du rapport que la peinture présente de nombreux défauts d’aspect du fait de malfaçons d’exécution et notamment l’absence de ponçage ou un recouvrement par de la peinture partiel sur certaines surfaces de mur. Dès lors, il peut être contesté que ce désordre était apparent à la réception des travaux. Ce désordre est donc purgé.
Concernant le carrelage de la salle de bain, il ressort du rapport que de nombreux carreaux présentent des écaillements et des cueillies, l’expert notant que les défauts existaient lors de la réception. Dès lors, il peut être contesté que ce désordre était apparent à la réception des travaux. Ce désordre est donc purgé.
Concernant le réseau d’évacuation des eaux grises, l’expert note que lors de l’exécution des travaux, de l’humidité consécutive à des fuites sur les organes d’évacuation des eaux grises a endommagé le parement du meuble sous vasque et imbibé fortement le bas des cloisons. Il est mis en avant un défaut d’exécution de la canalisation d’évacuation des eaux grises sous le receveur de douche et la présence de gravats dans le fil d’eau du collecteur des eaux usées relevant des malfaçons d’exécution des travaux de remplacement de la baignoire par un receveur de douche. Il est démontré que ces travaux étaient à la charge de la SARL DECOROTEL et ces désordres n’étaient pas apparents à la réception, engageant ainsi la responsabilité de la SARL DECOROTEL, sans qu’il soit nécessaire de démontrer que l’ouvrage n’était pas impropre à sa destination. Ce désordre conduit également à remplacer le meuble de la salle de bain.
Par voie de conséquence, la SARL DECOROTEL n’a pas mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour s’assurer que les travaux réalisés étaient conformes aux prestations prévues dans le devis. Dès lors, elle a commis une faute dans l’exécution de ses engagements contractuels et engage ainsi sa responsabilité dans les désordres qui n’étaient pas apparents au jour de la réception.
III/Sur les préjudices
A/Sur les réparations
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres incombant à la SARL DECOROTEL s’élève à la somme non contestée par cette dernière de 13 100 euros HT. Toutefois, au regard des désordres purgés, il convient de ne retenir que les réparations suivantes :
— reprise de l’enduit au droit du store de la façade : 500 euros,
— peinture du dormant de la porte d’entrée côté est : 200 euros,
— remplacement du meuble de la salle de bain : 400 euros,
— réseau d’évacuation des eaux grisées et usées : 2.000 euros
Au regard des éléments précédemment énoncés, la SARL DECOROTEL sera condamnée à payer à Mme [H] [I] la somme de 3.100 euros HT au titre des travaux de reprises.
Afin de ne pas occulter l’augmentation des prestations à réaliser, il convient d’actualiser le prix retenu en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 4 octobre 2022 et le jour du jugement.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement sur le fondement de l’article 1153-1 du code civil et il sera ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
L’expert a chiffré une mission de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 3.000 euros représentant environ 10 % du montant total des travaux initialement retenus par l’expert.
Les travaux retenus dans le cadre de la présente instance se limitant à 3.100 euros HT, il n’apparaît dès lors pas nécessaire de prévoir une mission de maîtrise d’oeuvre. La demande d’indemnisation en ce sens sera rejetée.
B/ Sur le coût des travaux non facturés
Mme [I] réclame une somme de 6.655,10 euros au titre de travaux facturés et non réalisés.
Après analyse des pièces produites par les parties aux débats, il apparaît qu’une facture de la SARL DECOROTEL du 29 juin 2018 fait mention de travaux non réalisés conduisant à diminuer la facture totale de la somme de 2.648,50 euros.
Au soutien de ses affirmations, Mme [I] produit le devis initial du 20 septembre 2015 avec des annotations et des surlignages qui ne permet pas à lui-seul de démontrer la réalité de l’absence de certains travaux sans autre élément démontrant leur inexécution.
Elle produit également une attestation du 9 décembre 2019 et une facture du 21 juin 2018 de la société GAMBARATTO qui démontre une intervention de ladite société dans la cuisine (boiseries, carrelage, peinture, crédence, pose plaque, évier et hotte) à la demande de la SARL DECOROTEL selon le rapport de l’expert judiciaire. Mme [I] met en avant l’absence de carrelage sous la cuisine. Il n’est toutefois produit aucun élément le démontrant alors même que les éléments fournis indiquent que le carrelage a été posé par la société GAMBARATTO.
Concernant les autres prestations non réalisées, Mme [I] produit plusieurs attestations de proches ayant aidé cette dernière à évacuer des encombrants et à remettre en place certains meubles. Il apparaît alors que les prestations de nettoyage de fin de chantier et d’évacuation des gravats pourtant facturées à hauteur de 552,60 euros et de 534,69 euros n’ont pas été en partie réalisées sans que la société DECOROTEL démontre le contraire. Par ailleurs, les prestations non réalisées de pose de certains éléments évoquées dans les attestations correspondent à des prestations enlevées dans le cadre de la facture du 29 juin 2018.
Dès lors, les seuls travaux non réalisés démontrés sont les prestation de nettoyage de fin de chantier et d’évacuation des gravats. Il conviendra de condamner la SARL DECOROTEL à la somme de 1.087,29 euros HT au titre des travaux non réalisés.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement sur le fondement de l’article 1153-1 du code civil et il sera ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
C/Sur les préjudices immatériels
— Sur le préjudice de jouissance
Concernant le préjudice de jouissance relevant de la 1ère phase de travaux antérieurs à la procédure, Mme [I] met en avant le fait qu’elle a dû se loger pendant un mois dans sa caravane en raison des travaux et chiffre ce préjudice à hauteur de 1.500 euros. Si Mme [I] produit une attestation d’un de ses proches indiquant qu’elle a vécu pendant un mois dans sa caravane en raison des travaux, il n’appartient pas à l’entreprise intervenante d’indemniser cette situation, d’autant plus qu’il n’est pas démontré que la société n’a pas respecté les délais convenus pour réaliser les travaux.
Elle indique ne pas avoir pu utiliser de manière normale sa salle de bain entre le 13 avril 2017 et le 28 février 2019 et elle évalue son préjudice à hauteur de 10 euros par jour sur la période. Il est démontré que les désordres concernant le réseau d’évacuation des eaux grisées et usées ont entraîné des infiltrations et des fuites d’eau causant un certain nombre de dégâts dans la salle de bain. En conséquence, eu égard à la nature, et à l’intensité du trouble, et à sa durée, il y a lieu de dire que ce préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 3 euros par jour, soit un total de 1.449 euros.
Concernant le préjudice de jouissance depuis la fin des travaux, elle met en avant les nombreux désordres liés aux malfaçons. Toutefois, au regard des travaux de reprise finalement retenus par la jurisprudence concernant la reprise de l’enduit au droit du store de la façade et la peinture du dormant de la porte d’entrée côté est, il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice de jouissance subi par Mme [I] au-delà du préjudice déjà indemnisé lié à la salle de bains.
Concernant le préjudice de jouissance concernant les travaux de reprise à réaliser, l’expert judiciaire met en avant des contraintes de bruit, d’émission de poussières. Toutefois, les travaux de reprise accordés par la juridiction sont moins importants que ceux retenus par l’expert. Dès lors, il convient d’évaluer la durée des travaux à réaliser à 8 jours. Il y a lieu de dire que ce préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 5 euros par jour, soit un total de 40 euros, étant précisé que l’évaluation d’un préjudice s’effectue à la date à laquelle la décision est rendue, et ne peut dépendre de la date à laquelle les travaux seront effectués.
Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement sur le fondement de l’article 1153-1 du code civil et il sera ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
— Sur le préjudice moral
Mme [H] [I] indique subir un préjudice moral en raison du retard dans l’exécution des travaux, d’une saisie-rémunération ainsi que d’une saisie-vente dont elle a fait l’objet au titre des prestations réalisées par la SARL DECOROTEL.
Au regard de l’âge, de l’état de santé de Mme [I], des désordres imputables à la SARL DECOROTEL, des différentes procédures liées à la saisie des rémunérations, il convient de condamner la SARL DECOROTEL au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral.
Les sommes retenues sur les pensions de retraite en exécution d’une décision de justice participant en ce sens au préjudice moral subi, il convient de rejeter la demande à ce titre.
IV/Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SARL DECOROTEL aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il y a lieu de condamner la SARL DECOROTEL à payer à Maître [O] [L] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700, aliéna 2 du code de procédure civile sous réserve qu’il renonce au versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Il convient de rejeter les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
REJETTE les demandes de Mme [H] [I] de condamnation à l’encontre de la SAS URETEK FRANCE,
CONDAMNE la SARL DECOROTEL à payer à Mme [H] [I] la somme de 3.100 euros HT au titre des travaux de reprise,
REJETTE le surplus des demandes de Mme [H] [I] concernant les travaux de reprise à la charge de la SARL DECOROTEL,
DIT que la somme de 3.100 euros sera réévaluée en fonction de l’indice BT01 entre le 4 octobre 2022 et le jour du jugement,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement,
REJETTE la demande de Mme [H] [I] au titre du coût de la maîtrise d’œuvre,
CONDAMNE la SARL DECOROTEL à payer à Mme [H] [I] la somme de 1.087,29 euros HT au titre des travaux non réalisés,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement,
CONDAMNE la SARL DECOROTEL à payer à Mme [H] [I] la somme de 1.489 euros au titre du préjudice de jouissance,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement,
DÉBOUTE Mme [H] [I] du surplus de ses demandes au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE la SARL DECOROTEL à payer à Mme [H] [I] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement,
REJETTE la demande de Mme [H] [I] au titre des retenues effectuées sur sa retraite,
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNE la SARL DECOROTEL aux dépens de l’instance,
REJETTE les demandes de la SAS URETEK FRANCE et de la SARL DECOROTEL au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL DECOROTEL à payer la somme de 4.000 euros à Maître [O] [L] au titre de l’article 700, aliéna 2 du code de procédure civile sous réserve qu’il renonce au versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
La greffière Le président
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