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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 12 févr. 2026, n° 25/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00368 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DYZ7
Minute n° 107/2026
JUGEMENT du 12 Février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Angélique HUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Michaël CHAN
Greffier : Sabine DE FRANCESCO
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
04 décembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026 et signé par Michaël CHAN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sabine DE FRANCESCO, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 12 janvier 2024, la société par actions simplifiée CDC HABITAT [Localité 1] (ci-après « CDC HABITAT [Localité 1] ») a consenti à Monsieur [O] [B] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2025, CDC HABITAT [Localité 1] a vainement fait signifier à Monsieur [O] [B] un commandement de payer la somme principale de 2 028,56 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 29 avril 2025, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice du 5 août 2025, remis à étude, CDC HABITAT SAINTE BARBE a fait assigner Monsieur [O] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, afin d’obtenir la constatation de la résiliation du bail, l’expulsion du locataire, sa condamnation au paiement des arriérés de loyers et la fixation d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
En demande, CDC HABITAT [Localité 1] se réfère à l’audience à ses dernières conclusions du 1er décembre 2025 complétées par la production d’un décompte actualisé ainsi que d’une convention d’apurement. La bailleresse qui indique que le loyer courant est désormais réglé par le locataire, demande au juge des contentieux de la protection de, notamment :
constater la résiliation du bail portant sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 2] et en suspendre les effets,
condamner Monsieur [O] [B] au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 4 080,71 euros au 1er décembre 2025 sous réserve des loyers échus au jour du jugement,
autoriser Monsieur [O] [B] à s’acquitter de sa dette par 23 versements mensuels de 166,67 euros à compter du 1er décembre 2025 et ce, en plus du loyer, soit un total mensuel de 489,07 euros, jusqu’à complet règlement de l’arriéré,
juger qu’en cas de respect par Monsieur [O] [B] de ses engagements, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise,
juger qu’en cas de non-respect d’une seule échéance dans son intégralité, le jugement de condamnation et d’évacuation prendra son plein effet après une ultime mise en demeure et que la SAS CDC HABITAT [Localité 1] pourra alors faire procéder à l’expulsion de Monsieur [B], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions des articles L412-1 et L 412-2 du CPCE et en tant que de besoin condamner alors Monsieur [B] à évacuer les locaux sis [Adresse 5] à [Localité 3] de sa personne, de ses biens mobiliers, ainsi que de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la [Localité 4] Publique, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux,
condamner Monsieur [O] [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer payé en cas de non-résiliation du bail, soit la somme de 449,38 euros majorée des charges et avances sur charges et ce jusqu’à évacuation effective,
condamner Monsieur [O] [B] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En défense, Monsieur [O] [B], comparant en personne, a indiqué pouvoir régler une mensualité de 166 euros en plus du loyer. Il indique percevoir des revenus de l’ordre de 2 000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande en résiliation :
La demanderesse justifie de la saisie de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) en date du 29 avril 2025, de sorte qu’il doit être considéré que les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 sont respectées.
L’assignation a été notifiée le 6 août 2025 à l’autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant l’audience du 4 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par conséquent, la demande en résiliation doit être déclarée recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet désormais que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, il convient de dire que le nouveau délai de six semaines pour payer suivant la délivrance du commandement de payer ne peut néanmoins s’appliquer aux commandements de payer délivrés antérieurement au 29 juillet 2023, non plus qu’à ceux délivrés postérieurement, mais qui mentionneraient encore un délai de deux mois pour payer la dette locative.
Et en tout état de cause, le nouveau délai de six semaines pour payer suivant la délivrance du commandement de payer ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction (Cour de cassation – Pourvoi n° 24-70.002 du 13 juin 2024).
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire prévoyant un délai de deux mois pour régler la dette locative suivant commandement de payer, délai qui est repris par le commandement de payer signifié au locataire le 5 mai 2025, visant cette clause résolutoire et mentionnant une somme due en principal de 2 028,56 euros.
Il y a lieu de constater que bien que le contrat ait été conclu postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi précitée, les parties ont entendu appliquer un délai de deux mois dans le cadre de l’exécution de la clause résolutoire prévue au bail.
Il ne résulte d’aucun élément produit aux débats que la somme mentionnée dans le commandement de payer aurait été intégralement payée dans le délai de deux mois à compter de la délivrance de cet acte.
Dès lors, il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu le 12 janvier 2024 entre CDC HABITAT [Localité 1] et Monsieur [O] [B] sont réunies au 5 juillet 2025.
Sur le montant de l’arriéré locatif :
En application de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est principalement tenu, notamment, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
CDC HABITAT [Localité 1] produit aux débats un décompte actualisé selon lequel Monsieur [O] [B] lui doit la somme totale de la somme de 4 080,71 euros au 1er décembre 2025.
Monsieur [O] [B] ne produit aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de sa dette.
Le juge ne tire d’aucun élément des débats un motif d’écarter tout ou partie de la dette.
En conséquence, Monsieur [O] [B] sera condamné à payer la somme de 4 080,71 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation dus au 1er décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, en considération des éléments versés aux débats ainsi que de la convention d’apurement conclue entre les parties en date du 1er décembre 2025, Monsieur [O] [B] sera, conformément à cette convention et la demande de la bailleresse, autorisé à se libérer du reliquat de sa dette locative par un versement mensuel minimal de 166.67 euros, et ce à compter de la signification du présent jugement et selon les modalités précisées au dispositif du jugement.
En cas de respect des modalités de paiement, la clause résolutoire sera, à leur issue, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, l’intégralité des sommes dues sera exigible et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire.
Par ailleurs, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Afin de dédommager la bailleresse du préjudice subi du fait de l’occupation sans titre de son bien et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, une indemnité d’occupation est allouée à celle-ci.
En l’espèce, il y a lieu de Monsieur [O] [B] à payer une indemnité d’occupation mensuelle à CDC HABITAT [Localité 1] d’un montant équivalent à celui des loyers et charges prévus au contrat de bail résilié et révisable dans les mêmes conditions que le bail résilié, à compter de la date du premier paiement non-effectué.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision :
Monsieur [O] [B] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 5 mai 2025.
L’équité et la situation économique des parties justifient en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la bailleresse sera rejetée sur ce point.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la demande régulière et recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu le 12 janvier 2024 entre la société par actions simplifiée CDC HABITAT [Localité 1] et Monsieur [O] [B] sont réunies au 5 juillet 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [B] à payer à la société par actions simplifiée CDC HABITAT [Localité 1] la somme de 4 080,71 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [O] [B] à s’acquitter de cette somme en réglant chaque mois, pendant 24 mois à compter de la signification du présent jugement, en plus du loyer courant, une somme minimale de 166.67 euros, la dernière échéance étant ajustée selon le solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Monsieur [O] [B] ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en cas d’un seul paiement non honoré par Monsieur [O] [B] à son échéance, soit au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, et non régularisé suite à l’envoi par la bailleresse d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse dans un délai de 15 jours francs à compter de sa réception, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible avec intérêt au taux légal à compter de la date de la défaillance, la clause résolutoire sera acquise et le bail se trouvera automatiquement résilié ;
Dans cette seule hypothèse :
Condamne Monsieur [O] [B] à payer à la société par actions simplifiée CDC HABITAT [Localité 1] le solde de la dette locative ;
Ordonne, faute de départ volontaire des lieux loués au [Adresse 4] à [Localité 2] et de ses accessoires, l’expulsion de Monsieur [O] [B] et de celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que dans ce cas, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux serait régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
dans ce cas Monsieur [O] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter de la date du paiement non effectué, et jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise des clés en mains propres à la bailleresse ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [O] [B] aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais du commandement de payer du 5 mai 2025 ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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