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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 22/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
/8
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
N° RG 22/00200 – N° Portalis DB3C-W-B7G-DYV2
N° minute :
NAC : 89B
Notification le :
CCC par LRAR à :
. M. [P]
. SNC [14]
. [11]
CCC à :
. Me LAURENT
. Me BERLAND
. CNAM
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Cécile LASFARGUES, Vice présidente, présidente,
Hamid HARYOULY, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Marie-José POUJADE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Dominique LAURENT, avocat au barreau d’ALBI, substitué par Me SENTOU, avocat au barreau d’ALBI
à
DÉFENDEUR :
S.N.C. [14]
[Adresse 19]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Annie BERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me PERINGUEY , avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE :
[12]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Madame [R] [B], responsable du service juridique de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 27 Mai 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [P] a été embauché par la société [14] en qualité d’agent de production par contrat à durée indéterminée en date du 10 décembre 2018.
Le 26 mai 2021, M. [P] a été victime d’un accident du travail dont les circonstances sont libellées comme suit dans la déclaration d’accident du travail : « couper des panneaux de bois avec une scie circulaire. Coupure ».
Le certificat médical initial daté du même jour, indique : « amputation D4 main droite ».
Par courrier du 14 juin 2021, la [8] ([11] ou la caisse) a pris en charge l’accident dont a été victime M. [P] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 17 décembre 2021, la [11] a informé M. [P] que son état en rapport avec l’accident du travail du 26 mai 2021 était consolidé au 03 janvier 2022 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 3% à compter du 04 janvier 2022.
Contestant son taux d’IPP, M. [P] a saisi la commission médicale de recours amiable ([9]) de la caisse, laquelle par décision du 27 avril 2022, a maintenu le taux d’IPP à 3%.
Par lettre recommandée du 30 juin 2022, M. [P] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal de céans a notamment :
fixer à 10% le taux d’IPP global de M. [O] [P] résultant de l’accident du travail du 27 avril 2022 ;condamner la [11] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais résultant de la consultation médicale, lesquels sont à la charge de [10] .
Suivant lettre du 25 juillet 2022, M. [P] a saisi la [11] d’une tentative de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [14].
Par courrier du 23 août 2022, la [11] a informé M. [P] de l’échec de la procédure de conciliation.
Par requête du 30 août 2022, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [14].
L’affaire a été examinée à l’audience du 25 juin 2024 en présence de M. [P], assisté de son conseil, de la société [14], représentée par son conseil, et de la représentante de la [11].
Par jugement du 02 août 2024, le tribunal de céans a :
dit que le présent jugement est commun à la [11] ;dit que l’accident du travail du 26 mai 2021 de M. [P] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [14] ;fixé au maximum la majoration de la rente accident du travail, servie à M. [P] ;ordonné une expertise médicale de M. [P] et désigner, pour y procéder, le Dr [F] [S] ;alloué à M. [P] une provision de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;dit que les sommes dues au titre de la majoration de la rente pour le taux opposable à l’employeur, de l’indemnisation des préjudices personnels, de la provision, et des frais d’expertise seront directement versées à M. [P] par la [11], qui en récupèrera le montant auprès de la société [14] ;condamné la société [14] à payer à M. [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;réservé les dépens.
L’expert, le docteur [S], a déposé son rapport le 17 décembre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état du 18 mars 2025 et fixée à l’audience au fond du 27 mai 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 27 mai 2025, en présence des conseils de M. [P], et de la société [14] et de la représentante de la [11].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [P], demande au tribunal, de :
lui accorder la somme totale de 20.596,25 euros décomposée comme suit :la somme de 4.000 euros au titre des souffrances endurées ;la somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;la somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;la somme de 3.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;la somme de 693,75 euros au titre du déficit fonctionnel partiel ;la somme de 52,50 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;la somme de 8.850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.dire qu’il y aura lieu de déduire la provision versée à hauteur de 2.000 euros ;déclarer le jugement à intervenir opposable à la [11] ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;condamner la société [16] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [14], demande au visa des articles L 431-2 du code de la sécurité sociale, des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de l’article L 454-1 du code de la sécurité sociale, de l’article 1353 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
limiter l’indemnisation des préjudices personnels de M. [P] comme suit :la somme de 48 euros au titre de la tierce personne temporaire ;la somme de 693,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;la somme de 3.000 euros au titre des souffrances endurées ;la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;la somme de 1.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;la somme de 8.850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.débouter M. [P] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et subsidiairement limiter l’indemnisation à hauteur de 1.000 euros ;déduire la provision allouée de 2.000 euros des sommes finales allouées ;débouter M. [P] et tout autre partie de ses demandes dirigées contre la concluante ;dire et juger que la [11] devra faire l’avance des sommes allouées au titre de la liquidation des préjudices.
La [13], demande au tribunal, de :
donner acte à la [13] qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal sur l’indemnisation des préjudices ;condamner, le cas échéant, la société [14] à rembourser à la [13] toutes les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable, et notamment à rembourser à la [11] l’ensemble des sommes dont l’organisme social devrait faire l’avance à Monsieur [P] au titre :de la majoration de rente sur un taux d’IPP opposable de 3 % à l’employeur;de la provision ;des indemnisations relatives aux préjudices personnels ;des frais d’expertise.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 01er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention de la [13]
La [13] étant partie à l’instance, le présent jugement lui est commun.
Sur la liquidation des préjudices
Il a été rappelé que l’article L.452-3 du code la sécurité sociale prévoit, en matière de faute inexcusable, la réparation intégrale du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, ainsi que de tous les préjudices qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L’expert, le Docteur [S], dans son rapport déposé le 17 décembre 2024 conclut aux éléments suivants :
Déficit fonctionnel temporaire :- total : le 27.05.21 ;
— partiel à 25 % : le 26.05.21 puis du 28.05.21 au 23.06.21 ;
— partiel à 10 % : du 24.06.21 au 03.01.22.
— Incidence professionnelle : M. [P] n’avait pas de promotion professionnelle en vue.
— Souffrances endurées : 2/7 en raison de l’hospitalisation, de l’intervention chirurgicale, des séances de kinésithérapie et du retentissement psychologique.
— Préjudice esthétique temporaire et permanent : Le dommage esthétique temporaire constitué par les pansements, est à 3/7 du 26.05.21 au 23.06.21 puis il est équivalent au dommage esthétique définitif, constitué par le flessum du 4ème doigt droit et la cicatrice, à 1,5/7.
— Préjudice d’agrément : Il n’existe pas d’impossibilité à la pratique du parachutisme et du VIT, M. [P] se plaint d’une gêne pour effectuer des sauts en parachute en raison d’une majoration des douleurs neuropathiques du 4ème doigt droit l’hiver lorsqu’il se trouve à 4000 m d’altitude.
— Préjudice d’établissement : Absence.
— Frais divers : Absence.
— Frais d’aménagement d’un véhicule et/ou d’un logement : Absence.
— [Localité 17] personne avant consolidation : Une aide a été nécessaire pour les actes de la vie quotidienne 3 heures au total.
— Préjudice sexuel : Absence.
— Préjudice fonctionnel permanent : En raison du flessum irréductible du 4ème doigt de la main droite dominante, de la diminution de force et des douleurs neuropathiques, le taux de déficit fonctionnel permanent, selon le barème Droit commun, est fixé à 5 %.
— Préjudices permanents exceptionnels : Absence.
Le rapport d’expertise du Docteur [S] constitue une base valable d’évaluation du préjudice subi par M. [P]. Le tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour fixer l’indemnisation des dommages comme suit :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Sur les frais divers : assistance par tierce personne
Les frais d’assistance d’une tierce personne sont fixés en fonction des besoins de la victime.
L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives. Elle n’est pas non plus réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
En l’espèce, l’expert retient que l’assistance d’une tierce personne était nécessaire pour les actes de la vie quotidienne pour une durée de 3 heures au total.
M. [P] ne spécifie pas quel type d’aide lui a été apporté. Ainsi, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une aide non spécialisée et de fixer le montant horaire à la somme de 16 euros.
Dès lors, il y a lieu d’accorder à M. [P] (16 euros x 3 heures) = 48 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Sur le déficit fonctionnel temporaire
La date de consolidation est fixée au 03 janvier 2022.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire de :
100 % le 27 mai 2021 ;25 % le 26 mai 2021 et du 28 mai 2021 au 23 juin 2021 ;10 % du 24 juin 2021 au 03 janvier 2022.
Les parties s’accordent sur la somme de 693,75 euros. Il convient donc de fixer la créance de M. [P] à la somme de 693,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances, tant physiques que morales, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert évalue les souffrances endurées à 2/7 en raison de l’hospitalisation, de l’intervention chirurgicale, des séances de kinésithérapie et du retentissement psychologique.
Compte tenu de l’ensemble de ses éléments, il y a lieu d’indemniser le préjudice de M. [P] à hauteur de 4.000 euros au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le poste de préjudice esthétique temporaire indemnise les altérations de l’apparence physique de la victime antérieurement à la consolidation et qui ont pu présenter, malgré leur caractère temporaire, un retentissement dans la vie de cette dernière.
Le docteur [S] retient un préjudice esthétique temporaire pour la période du 26 mai 2021 au 23 juin 2021, soit pendant quatre semaines, qu’il estime modéré (3/7).
Ainsi, compte tenu de la durée et de la localisation de la blessure, cela justifie d’allouer une indemnité de 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert fixe à 5 % le taux du déficit fonctionnel permanent de M. [P] en raison du flessum irréductible du 4ème doigt de la main droite dominante et de la diminution de force et des douleurs neuropathiques.
Les parties s’accordent pour fixer ce poste de préjudice à la somme de 8850 euros.
Il y a donc lieu d’accorder la somme de 8.850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice esthétique permanent
Le poste de préjudice esthétique permanent indemnise les altérations de l’apparence physique de la victime après à la consolidation.
Le médecin expert retient un préjudice esthétique permanent très léger (1,5/7) constitué par le flessum du 4ème doigt droit et de la cicatrice, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1.500 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n° 08-16.829).
Il inclut également la limitation ou les difficultés à poursuivre ces activités (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n° 17-14.499) ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure (Civ. 2ème, 5 juillet 2018, n° 16-21.776).
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités.
Les justificatifs transmis par M. [P] concernent des sauts de parachute effectués en septembre 2022, soit postérieurement à l’accident du travail.
Ces documents attestent que M. [P] a pratiqué le saut en parachute après l’accident dont il a été victime, pas qu’il le pratiquait avant.
En tout état de cause, ils ne sont pas suffisamment explicites ou explicités pour permettre au tribunal de retenir un préjudice d’agrément.
M. [P] sera donc débouté à ce titre.
Sur les autres demandes
Le versement des sommes
La provision de 2.000 euros déjà perçue par M. [P] sera déduite des sommes allouées.
Il sera rappelé, ainsi que l’a déjà jugé le tribunal dans sa décision du 02 août 2024, que la [11] fera l’avance des sommes allouées au titre de la majoration de la rente, de l’indemnisation des préjudices de M. [P], des frais d’expertise et de la provision allouée, et qu’elle pourra récupérer l’ensemble de ces sommes directement et immédiatement auprès de la société [14].
Sur les frais et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [14] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la société [14] sera condamnée à payer à M. [P] la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, étant rappelé que l’employeur a déjà été condamné à verser au demandeur la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile par jugement du 02 août 2024.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Eu égard à l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision en l’ensemble de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le jugement du 02 août 2024,
Dit que le présent jugement est commun à la [8] ;
Fixe les indemnités dues à Monsieur [O] [P] aux sommes suivantes :
— 48 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
— 693,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 8 850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Déboute Monsieur [O] [P] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
Dit la provision de 2.000 euros sera déduite des sommes dues ;
Rappelle que la [8] fera l’avance des sommes dues au titre de la majoration de la rente sur un taux d’IPP opposable de 3% à l’employeur, de l’indemnisation des préjudices personnels, des frais d’expertise et de la provision et qu’elle pourra en récupérer directement et immédiatement le montant auprès de la société [14] ;
Condamne la société [14] à verser à Monsieur [O] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [14] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Dit que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au Greffe de la cour d’appel de [Localité 18], accompagné de la copie de la décision.
Ainsi jugé, prononcé, et signé par Cécile LASFARGUES, présidente, et Florence PURTAS,greffier, à [Localité 15], le 01 Juillet 2025,
La greffière, La présidente,
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