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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 5 mai 2026, n° 26/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
cabinet de Madame [M]
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00180 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EIB6
[O] [Q]
minute electronique
ORDONNANCE
du 05 Mai 2026
A l’audience publique tenue le 05 Mai 2026 à 10 H 20 par Madame [M], Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame BEASSE, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Monsieur [O] [Q]
né le 06 Avril 1980 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant assisté de Me Héléna DUBOS, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
Madame [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de Mme [C], enregistrée au greffe, le 29 avril 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [O] [Q] au Centre Hospitalier du HAUT-[Localité 5], établissement dans lequel il s’est trouvé admis suivant l’arrêt préfectoral en date du 16 janvier 2002 ;
— Vu les certificats médicaux en date des 10 décembre 2025, 9 janvier 2026, 10 février 2026, 9 mars 2026 et 9 avril 2026 ;
— Vu l’ordonnance du juge des libertés autorisant le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète en date du 18 novembre 2025 ;
— Vu l’arrêt préfectoral de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 14 novembre 2025 ;
— Vu l’avis médical motivé en date du 28 avril 2026 ;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
L’admission initiale de M.[O] [Q] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la [Localité 6], et ce, à compter du 15 janvier 2002 en raison de sa dangerosité immédiate pour autrui résultant des pulsions sexuelles qu’il présentait et auxquelles il ne pouvait résister ; pulsions générant des troubles du comportement à type d’agressions sexuelles répétées.
Par arrêté du représentant de l’Etat en date du 14 novembre 2025, la mesure en soins psychiatriques sans consentement de M.[O] [Q] a été maintenue pour une durée maximale de 6 mois, soit jusqu’au 15 mai 2026 ; arrêté dont il a reçu notification le 18 novembre 2025.
La dernière décision du juge chargé du contentieux des mesures de soins psychiatriques sans consentement autorisant le maintien des soins psychiatriques dont fait l’objet M. [O] [Q] a été rendue le 18 novembre 2025.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que lorsque les soins se poursuivent sous forme d’hospitalisation complète, l’auteur de la décision d’admission initiale ou son délégataire doit saisir de nouveau le juge au plus tard le quinzième jour précédant les six mois à compter de la dernière décision du juge chargé du contrôle (article L. 3211-12-1 I 3° du code de la santé publique). La décision doit être rendue avant l’expiration de ce délai.
En l’espèce, les délais prévus pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, ont été respectés ; la saisine étant intervenue le 29 avril 2026.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue initialement en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent ensuite être définies sans qu’il soit alors nécessaire de constater qu’elle a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public.
Cette prise en charge peut prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsque les soins requièrent une surveillance médicale constante.
En outre, si le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
En l’espèce, M. [O] [Q] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci. Il a décrit son comportement comme “plutôt satisfaisant”, concédant la persistance de pulsions sexuelles à l’arrivée de nouveaux patients, surtout “ les jeunes”, mais soulignant qu’il est en capacité de prévenir les soignants de ces pulsions et accepter les règles et les traitements. Il a fait part de son accord pour la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Son conseil n’a contesté à ni l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation, ni la nécessité de celle-ci.
Sur le fond :
Il ressort des certificats médicaux établis mensuellement et dûment communiqués entre décembre 2025 et avril 2026 que M. [O] [Q] présente des pulsions sexuelles persistantes, contrôlées par le protocole de soins mis en place, mais que les troubles qu’il présente restent difficiles à stabiliser. Ainsi, au terme du certificat du 9 janvier 2026, il apparaissait que l’entrée de nouveaux patients au sein de l’hôpital de jour où il est pris en charge avait provoqué un retour de pulsions sexuelles justifiant une vigilance accrue des soignants, contenante pour lui.
Dans les certificats du 9 mars et 9 avril 2026, le psychiatre fait également état de la réactivation des pulsions sexuelles dirigées vers des patients nouvellement hospitalisés au sujet desquels M. [O] [Q] est cependant en capacité d’alerter les soignants mais qui génèrent des tensions psychiques et des luttes anxieuses.
Enfin, l’avis motivé en date du 04 mai 2026 d’un psychiatre de l’établissement rappelle que M. [O] [Q] manifeste des pulsions sexuelles prédatrices récurrentes et anciennes, réactivées au sein même du service par la présence de patients vulnérables, et qu’il présente un lourd passif de fluctuations d’humeur et un seuil de tolérance à la frustration rapidement débordé.
L’ensemble de ces éléments justifient le maintien de la mesure qui apparait contenir les débordements possibles de l’intéressé, dont les troubles justifient une vigilance constante.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [O] [Q] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
✤✤✤
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [O] [Q] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame BEASSE Madame [M]
Notification faite, le 05 Mai 2026:
— à [O] [Q] par PLEX par l’intermédiaire du centre hospitalier,
— au Mme [C] par [J],
— à Me Héléna DUBOS, avocat au barreau de LAVAL, par remise à la case,
— à Madame le Procureur de la République par courriel
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