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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 22/02118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
21 Janvier 2025
AFFAIRE :
[T] [A]
C/
[B] [A]
, [I] [A]
N° RG 22/02118 – N° Portalis DBY2-W-B7G-G6BS
Assignation :23 Septembre 2022
Ordonnance de Clôture : 12 Novembre 2024
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [T] [A]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 14] (VIENNE)
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentant : Maître Lauren BERRUE de la SCP LBR, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [A]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 18] (VIENNE)
[Adresse 16]
[Localité 8]
Représentant : Maître Sonia BERNIER de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Ivan JURASINOVIC de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat plaidant au barreau
de [Localité 19]
Monsieur [I] [A]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 20] (INDRE-ET-LOIRE)
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentant : Maître Sonia BERNIER de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Ivan JURASINOVIC de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat plaidant au barreau
de [Localité 19]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Novembre 2024, devant Philippe MURY, Magistrat honoraire, siégeant en qualité de rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Philippe MURY, Magistrat honoraire
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 21 Janvier 2025.
JUGEMENT du 21 Janvier 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [A] et Mme [E] [M] s’étaient mariés en 1951 sous le régime légal de l’époque, mais en 1984 ils ont adopté le régime de la communauté universelle, avec la clause traditionnelle d’attribution intégrale de cette communauté au survivant.
Suite au décès de son époux (le [Date décès 7] 2018), Mme [M] a quitté la maison commune, à [Localité 13], le [Date décès 5] 2018, pour vivre dans un EHPAD à [Localité 17].
Mme [A] est décédée le [Date décès 6] 2021, laissant pour héritiers ses trois enfants : [B], [T] et [I] [A].
Mme [A] avait en son vivant établi deux testaments, en la forme authentique :
— aux termes du premier, le 28 mai 2001, elle instituait deux de ses enfants, [T] et [I], légataires universels de ses biens, “ à charge pour eux… de remettre à leur frère [B], en argent uniquement, sa réserve héréditaire”;
— aux termes du second, du 26 mars 2019, elle confirmait ses précédentes dispositions et léguait “à titre particulier, par préciput et hors part”, à sa fille [T] [A] ses bijoux, y compris ceux déjà donnés.
* * *
Par jugement du 8 décembre 2020, Mme veuve [A] (à la requête de son fils [I], présentée le 30 juin 2020) a été placée sous le régime de la tutelle, le juge ayant désigné en qualité de tuteurs “Mme [T] [A]… et/ou M. [I] [A]”, pour la représenter et administrer ses biens et sa personne.
* * *
Par actes des 23 septembre et 19 octobre 2022, Mme [T] [A] a assigné en partage ses frères, [B] et [I].
Aux termes de ses dernières conclusions (n°3) notifiées par voie électronique le 08 novembre 2024, Mme [T] [A] demande au tribunal :
— d’ordonner l’ouverture des opérations judiciaires de partage de la succession de Mme [A] née [M] en désignant à cet effet Me [K] [V], notaire à [Localité 15] ;
— de juger valides les deux testaments authentiques de 2001 et de 2019, et en particulier le second ;
— de débouter MM. [B] et [I] [A] de leur demande de nullité du codicille du 26 mars 2019 ;
— dire qu’il y a lieu d’en faire application dans la liquidation à intervenir ;
— d’ordonner la restitution par MM. [B] et [I] [A] des meubles meublants qu’ils ont détournés, sous astreinte de 1 000 euros par semaine de retard qui devra être liquidée par le président de la juridiction ;
— d’ordonner qu’il soit procédé à l’estimation des meubles meublants ayant garni le domicile de la défunte, ainsi que de la montre ayant appartenu à leur père, [G] [A], actuellement en possession de son fils [I];
— de commettre à cet effet Me [R], commissaire-priseur, pour procéder à l’estimation des biens mobiliers ;
— de condamner MM. [B] et [I] [A] “à verser à leur soeur la somme de 3000€ à titre de dommages-intérêts du fait du recel successoral commis”;
— de débouter M. [I] [A] de sa demande tendant à la condamner à lui verser une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— de débouter M. [B] [A] de sa demande tendant à la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts ;
— de débouter MM. [I] et [B] [A] de leur demande de condamnation à leur verser la somme de 1 260 € à titre de dommages intérêts du fait d’une prétendue tentative de recel successoral portant sur les bijoux légués par la défunte ;
— de débouter MM. [I] et [B] [A] de leur demande de condamnation au paiement d’intérêt au taux légal sur les valeurs retenues pour les bijoux, à compter du décès de leur mère ;
— de dire n’y avoir lieu à tenir compte du véhicule Renault Scenic immatriculée [Immatriculation 11] dans le cadre de la liquidation, s’agissant d’un présent d’usage fait à la petite-fille de la défunte ;
— de rejeter la demande de rapport des défendeurs en ce que la donation faite à Mme [O] [Z] n’est pas soumise au rapport ;
— de dire n’y avoir lieu à tenir compte des bijoux de la défunte dans la liquidation, ceux-ci ayant fait l’objet d’un legs présumé fait par préciput et hors part à son bénéfice ;
— d’ordonner le rapport à succession du don manuel d’un montant de 15 000 euros fait à M. [I] [A] ;
de débouter MM. [I] et [B] [A] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
— de dire n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « constater que » ;
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— de condamner MM. [B] et [I] [A] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions (n°4) notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, MM. [B] et [I] [A] requièrent le tribunal, à titre principal :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère, en commettant à cet effet Me [D], notaire à [Localité 21] ;
— de constater l’accord partiel établi le 29 septembre 2021 en vertu duquel les parties ont renoncé à demander à M. [I] [A] le rapport d’un don manuel de 15 000 €, lequel est contesté;
— de juger que la production par Mme [T] [A] de deux constats d’huissier des 13 janvier et 25 novembre 2021 n’établit pas que MM. [I] et [B] [A] seraient responsables de la disparition des meubles du logement de leur mère à [Localité 13], et en conséquence de débouter Mme [T] [A] de sa demande en restitution de ces meubles ;
— de débouter en conséquence Mme [T] [A] de sa demande de condamnation de restitution des meubles de la maison à [Localité 13] sous astreinte de 1 000 euros par semaine de retard à compter de la décision à intervenir ;
A titre reconventionnel, MM. [B] et [I] [A] demandent au tribunal :
— de constater l’accord partiel établi devant notaire pour qu’il soit procédé à la vente de la maison à [Localité 13], “en fixant le prix de départ net vendeur à hauteur de 400 000 €, et s’accordant sur la vente à la [12] du compte-titres” ouvert au nom de leur mère ;
— d’ordonner par le ministère du notaire commis la vente par adjudication, en un seul lot, de l’immeuble et que le notaire procédera “à une publicité nationale, à une publicité régionale et à une publicité locale, et qu’il aura la faculté de recourir à une vente notariale interactive”;
— de constater l’absence de don manuel de la voiture Renault Scenic immatriculée BK 431 MS “au profit de Mme [T] [A] ni de sa fille” et de juger que ce véhicule “avait une cote de l’ordre de 13 000 € au moment de la prise de possession par Mme [T] [A] en 2018";
— d’ordonner que “Mme [T] [A] doit le rapport, voire la réduction en valeur, de la voiture Renault Scenic… avec intérêts au taux légal en tenant compte de la valeur de 13000 € à compter du décès de [E] [M] veuve [A] le [Date décès 6] 2021, et avec anatocisme et sans pouvoir y prétendre à aucune part, ou, subsidiairement, ordonner l’attribution préférentielle dudit véhicule dans sa part successorale en moins-prenant" ;
— de condamner Mme [T] [A] à leur verser 1300 € à titre de dommages-intérêts, soit 10% de la somme recélée ;
— de “constater l’ordonnance de placement sous tutelle de Mme [E] [M] veuve [A] en date du 8 décembre 2020 et le codicille régularisé le 26 mars 2018 au cours de la période suspecte de 2 ans précédant la dite ordonnance” et, en conséquence :
— “d’ordonner l’annulation du codicile du 26 mars 2019, en ce qu’il porte atteinte aux droits de la personne protégée qui n’a jamais souhaité désavantager les autres membres de la fratrie en donnant l’ensemble des bijoux de famille” à sa fille ;
— “de condamner Mme [T] [A] à verser” à ses frères une somme de 1 260 €, soit 10% de la valeur recélée, à titre de dommages-intérêts, en tenant compte de la valeur des bijoux rapportés… fixée à 12 605 € par le commissaire-priseur, dont le montant reste à parfaire”
— de condamner Mme [T] [A] à payer à MM. [B] et [I] [A], “chacun”, les sommes de :
— “15 000 € au titre de son préjudice moral à raison des manoeuvres connues et/ou découvertes ultérieurement commises par Mme [T] [A] à l’encontre de leur mère… depuis le décès de leur père en 2018";
— “10 000 € pour la perte de jouissance du capital représentatif de la valeur de la maison qui n’a pu être vendue du fait que Mme [T] [A], outre le préjudice lié à l’impossibilité de jouir de cette maison pendant plus de 3 ans”;
— de condamner Mme [T] [A] au rapport de la somme de 14 400 € de retraits d’espèces et 2 958,80 € de chèques injustifiés, avec application de la sanction du recel pour avoir tenté de les dissimuler ;
— de condamner enfin Mme [T] [A] à supporter les dépens, ainsi qu’à leur verser une indemnité de 7500 € TTC en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats le 12 novembre 2024 et renvoyé les parties devant la formation de jugement siègeant en juge rapporteur, à défaut d’opposition des parties.
MOTIFS
I – Sur l’ouverture des opérations de partage
Nul n’est tenu de rester dans l’indivision. Au surplus, aucune des parties ne s’oppose à l’ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [A]. Le tribunal ne peut que faire droit à la demande.
En l’absence d’objection sur le choix du notaire, le tribunal désignera Me [D], notaire à Trélazé.
II – Sur la vente de l’immeuble et la liquidation du compte-titre
1°) la maison
Il n’est pas contesté que la succession comprend principalement en actif une maison à [Localité 13], qui constituait le domicile des parents des consorts [A]. Cet immeuble n’est revendiqué par aucune des parties. Aucun accord n’ayant pu à ce jour s’établir pour une vente amiable du bien, il y a lieu d’ordonner la vente par adjudication de cet immeuble indivis en vertu de l’article 1377 du code de procédure civile, selon les règles des articles 1271 à 1281 du code de procédure civile – sauf meilleur accord ultérieur des parties qui auraient sans doute intérêt à vendre l’immeuble à l’amiable comme cela avait été envisagé.
En conséquence, il reviendra au notaire commis d’établir en vue de cette adjudication les conditions de vente et, en l’absence d’opposition de Mme [T] [A], il fixera la mise à prix à la somme de 400 000 €, les frais de mise en vente étant, si besoin est, avancés par les parties à proportion de leurs droits respectifs.
Sur la mise à prix, le tribunal constate qu’il n’est pas en l’état prévu de faculté de baisse de cette mise à prix à défaut d’enchère. Il reviendra aux parties de s’interroger à ce sujet, le moment venu.
Le notaire procédera aux publicités régionales ou nationales, qu’il jugera opportunes. Il aura la faculté de recourir à une vente notariale interactive.
2°) le compte-titres à la [12]
Lors d’une rencontre tenue le 29 septembre 2021, les trois héritiers ont donné leur accord pour la vente de ce compte-titres ouvert au nom de Mme [E] [A] auprès de la banque [12].
Le tribunal constatera cet accord et fera droit à la demande reconventionnelle tendant à la liquidation du compte-titres.
III – Sur la validité du second testament du 26 mars 2019
MM. [B] et [I] [A], invoquant l’article 464 du code civil, demandent l’annulation du second testament de leur mère, établi le 26 mars 2019, au motif que leur mère n’était déjà plus en mesure “de manifester en toute conscience sa volonté à cette date”.
Mais le tribunal rappelle d’abord que le testament litigieux a été établi en la forme notariée, devant deux notaires, qui n’ont pas noté chez Mme [A] de signe patent d’une démence sénile. Si cela ne constitue pas une preuve irréfragable, c’est un indice que l’on ne peut ignorer. A cet égard, les défendeurs font une mauvaise interprétation de l’arrêt de la Cour de cassation du 29 mai 1962 qu’ils invoquent, aux termes duquel la haute juridiction affirme simplement que “les affirmations du notaire relatives à l’état mental du testateur… peuvent être combattue par la preuve contraire”, ce qui n’exclut donc pas que l’opinion du notaire soit dépourvue de toute valeur probatoire.
Il y a lieu ensuite de souligner que Mme [A] confirmait son testament précédent (qui avantageait d’ailleurs deux de ses enfants au détriment de son fils [B]) et léguait ses bijoux à son unique fille, ce qui n’avait rien d’extraordinaire, d’autant qu’il résulte de nombreux témoignages concordants que Mme [T] [A] s’occupait beaucoup de ses vieux parents (à la différence de ses frères).
Pour tenter de prouver le contraire, MM. [B] et [I] [A] s’appuient principalement sur le rapport d’expertise établi par le Dr [X] qui conclut en effet que, le 22 janvier 2020, Mme [A] (alors âgée de 90 ans) présentait alors une “démence sévère” et une “altération de ses facultés cognitives”.
Or, nul n’ignore que l’état de santé d’une personne d’un grand âge puisse se dégrader rapidement et qu’une personne âgée peut avoir de graves déficiences physiques, mais avoir conservé toutes ses facultés mentales.
Le tribunal relève cependant que, s’il soutient que l’état mental de sa mère aurait déjà été très dégradé en mars 2019, M. [I] [A] n’en avait pas moins accepté que sa mère lui consente le mois suivant une procuration sur son compte à la [12] ou le désigne encore (le 17 avril 2019) pour un mandat de protection future, mandats qu’il n’aurait pas dû accepter s’il avait alors conscience de l’état mental dégradé de sa mère.
Par conséquent, faute de preuve convaincante, le testament du 26 mars 2019 sera validé.
Par suite, MM. [B] et [I] [A] ne peuvent qu’être déboutés de leur demande en paiement d’une somme de 1 260 € à titre de dommages-intérêts, représentant 10% de la valeur des bijoux.
IV – Sur la demande en rapport par [I] [A] d’un don de 15 000 €
Mme [T] [A] demande que son frère [I] rapporte à la succession le don de 15 000 € qu’il aurait reçu. Elle s’appuie sur une déclaration déposée en 2005 auprès de l’administration fiscale.
Mais, les défendeurs versent au débat l’original du compte-rendu d’une réunion des trois parties tenue en l’étude du notaire le 29 septembre 2021, pour tenter de faire le point sur les accords et désaccords entre les parties (pièce 35).
Il résulte de ce document écrit, et signé par les trois héritiers, que Mme [T] [A], comme son frère [B], ne demandait pas le rapport par son frère [I] à la succession d’un don de 15 000€ qu’il aurait reçu de ses parents.
Le tribunal ne peut que constater cet accord des parties et déboutera donc Mme [T] [A] de sa demande en rapport.
V – Sur les meubles meublants
1°) les meubles détournés
Agissant conformément aux injonctions du juge des tutelles, qui l’avait désignée avec son frère [I] comme tuteurs de leur mère, Mme [T] [A] a fait dresser par Me [C], huissier de justice, le 13 janvier 2021, un inventaire du mobilier de sa mère resté dans la maison de [Localité 13]. Il y a lieu de constater que cet inventaire a été établi en présence de MM. [B] et [I] [A] (sur 8 pages accompagnées de 124 photographies annexées).
Le 25 novembre 2021, ayant constaté la disparition de certains meubles, Mme [T] [A] a fait intervenir le même huissier de justice, qui a dressé un nouveau constat dont il résulte que certains des meubles inventoriés le 13 janvier précédent avaient disparu.
Il est vrai que, dans un courriel, daté entre le 9 mars et le 8 avril 2021, M. [I] [A] reconnaissait qu’il était rentré la veille dans la maison de ses parents et que pour cela il lui avait fallu “détruire le verrou”.
Mme [T] [A] justifie d’intrusions en effet dans la maison, constatées par la société de surveillance.
Mais, l’aveu étant indivisible contre son auteur (art. 1383-2 du code civil), le tribunal relève que dans son écrit précité M. [I] [A] rappelait que sa soeur avait fait installer un verrou sans remettre à ses frères un double des clés qu’ils réclamaient depuis plus de 2 ans à leur soeur.
La plainte pénale pour vol déposée par Mme [T] [A] n’a pas eu de suite, le parquet ayant classé l’affaire sans suite.
Dès lors, il n’est pas permis de savoir qui est entré dans l’immeuble et aurait appréhendé des meubles ou objets mobiliers de la succession. Dès lors, faute de preuve suffisante, MM. [B] et [I] [A] ne peuvent être condamnés à “restituer” sous astreinte les meubles disparus.
2°) la condamnation de MM. [B] et [I] [A] pour recel
Mme [T] [A] requiert la condamnation de ses frères à lui verser 3000 € à titre de dommages-intérêts “du fait du recel successoral commis”.
Au vu de ce qui précède, elle ne peut qu’être déboutée dès lors qu’elle ne prouve pas que ses frères auraient soustrait les meubles manquants.
3°) l’estimation des meubles mobiliers
Mme [T] [A] demande au tribunal de commettre Me [R], commissaire-priseur, pour procéder à l’estimation des biens mobiliers de la succession.
Le tribunal n’estime pas devoir faire droit à cette demande dont on ne sait s’il s’agit d’une demande avant dire droit qui impliquerait de surseoir à statuer. Pour ne pas retarder inutilement la solution du litige, il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire commis qui pourra, conformément à l’article 1365 du code de procédure civile, s’adjoindre un expert et, à défaut d’accord des parties sur le choix de cet expert, saisir le juge commis chargé de suivre les opérations.
VI – Sur le véhicule Renault Scenic
MM. [B] et [I] [A] demandent au tribunal d’ordonner le rapport, voire la réduction en valeur, de la voiture Renault Scenic, avec intérêts au taux légal à compter du jour du décès de leur mère, “sans pouvoir prétendre à aucune part” sur ce véhicule. En d’autres termes, ils requièrent l’application de la peine du recel successoral telle que prévue par l’article 778 du code civil, outre le paiement d’une somme de 1 300 € à titre de dommages-intérêts, soit 10% de la valeur du véhicule recélé.
Mme [T] [A] ne conteste pas le fait que le véhicule de ses parents soit en possession de sa fille [O], mais elle produit un certificat de cession (pièce 29) établi à [Localité 13] le 28/08/2018, portant une signature qui serait celle de Mme [E] [M], précédente propriétaire.
Il n’est pas prouvé que ce document serait un faux et que ce document de cession ne serait pas signé par la propriétaire du véhicule.
Par ailleurs, à supposer que ce véhicule ait été donné par Mme veuve [A] à sa petit-fille, il sera rappelé que seul l’héritier est tenu au rapport des libéralités à la succession.
Dans ces conditions, la demande en “rapport” dirigée par MM. [B] et [I] [A] contre leur soeur ne peut qu’être rejetée. Par suite, la peine du recel n’a pas lieu de s’appliquer.
De même, MM. [B] et [I] [A] ne peuvent qu’être déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts.
Par suite, la question de l’évaluation du véhicule ne se pose pas.
VII – Sur la demande contre Mme [T] [A] à rapporter les sommes recélées par elle
MM. [B] et [I] [A] requièrent le tribunal de condamner leur soeur au rapport à la succession d’une part, de la somme de 14 400 € de retraits d’espèces et, d’autre part, celle de 2 958,80 € montant de chèques injustifiés, avec application à ces deux sommes de la sanction du recel successoral pour avoir tenté de les dissimuler.
1°) sur la somme de 14 400 € de retraits en espèces
MM. [B] et [I] [A] se fondent sur les relevés de comptes [12] relatifs aux comptes 565797156 et 32791856, sachant que le premier de ces comptes était ouvert au nom de M. [G] [A] et son épouse.
Mais, à l’examen de ces pièces, il n’apparaît pas possible d’affirmer que les sommes retirées l’auraient été par Mme [T] [A]. S’il peut peser sur elle un soupçon, cela ne constitue pas une preuve.
Le seul fait que certains de ces prélèvements aient été faits sur un compte joint ouvert au nom de Mme [E] [A] et de sa fille [T] ne constitue pas une preuve suffisante.
MM. [B] et [I] [A] seront donc déboutés.
2°) sur les chèques injustifiés de 2 958,80 €
Il s’agirait de 7 paiements par chèques sur le compte 32791856.
Mais la simple production des relevé du compte ne prouve pas nécessairement que ces opérations aient été réalisées par Mme [T] [A] à son profit. S’agissant par exemple du paiement par carte d’une somme de 122,09 € débitée le 17 décembre 2019, n’est pas déterminante l’apposition d’un point d’interrogation devant une écriture ainsi libellée : “facture(s) carte 4974xxxxx7046 du 161219 INTERMARCHE [Localité 13]-sur”.
La demande sera donc rejetée.
VIII – Sur les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts des défendeurs
MM. [B] et [I] [A] demandent encore la condamnation de Mme [T] [A] à leur verser, “chacun”, les sommes de 15 000 € et 10 000 €:
1°) sur la première demande
Les défendeurs revendiquent, chacun, une somme de 15 000 € “au titre de son préjudice moral à raison des manoeuvres connues et/ou découvertes ultérieurement commises par Mme [T] [A] à l’encontre de leur mère… depuis le décès de leur père en 2018".
Cette demande, non justifiée, sera rejetée.
2°) sur la seconde demande
Les défendeurs réclament, chacun, “10 000 € pour la perte de jouissance du capital représentatif de la valeur de la maison qui n’a pu être vendue du fait que Mme [T] [A], outre le préjudice lié à l’impossibilité de jouir de cette maison pendant plus de 3 ans”.
Mais, là encore, les défendeurs ne rapportent pas la preuve que l’immeuble constituant le principal actif de la succession n’aurait pu être vendu par la faute exclusive de Mme [T] [A]. La demande sera pareillement écartée.
IX – Sur les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les héritiers à proportion de leurs droits respectifs.
L’équité commande de rejeter en l’état toute demande d’indemnité en vertu de l’article 700 du code de procédure civile afin d’inciter les parties à trouver une solution amiable.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe
Ordonne l’ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [E] [M] veuve [A], décédée le [Date décès 6] 2021 et commet à cet effet Me [D], notaire à [Localité 21] ;
Désigne en qualité de juge commis pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficulté le magistrat désigné par l’ordonnance de roulement de cette juridiction ;
Rejette la demande tendant à l’annulation du testament du 26 mars 2019 ;
Déboute en conséquence MM. [B] et [I] [A] de leur demande en paiement d’une somme de 1 260 € à titre de dommages-intérêts, représentant 10 % de la valeur des bijoux ;
Ordonne par le ministère du notaire commis la vente par licitation, à défaut de meilleur accord des parties, de l’immeuble de la succession situé à [Localité 13], aux conditions déterminées aux conditions de vente établies par le notaire, sur la mise à prix de 400 000 € ;
Dit que pour faciliter cette vente le notaire procédera aux publicités qu’il jugera opportunes et aura la faculté de recourir à une vente notariale interactive ;
Autorise la vente du compte-titres dépendant de la succession ouvert à la [12] ;
Déboute Mme [T] [A] de sa demande tendant à voir condamner son frère [I] à rapporter la somme de 15 000 € ;
Déboute Mme [T] [A] de sa demande tendant à voir condamner MM. [B] et [I] [A] à “restituer” sous astreinte les meubles disparus après le 13 janvier 2021 et dit inapplicable la peine du recel successoral concernant ces meubles ;
Dit qu’il reviendra au notaire, en se faisant le cas échéant assister d’un expert, d’évaluer les meubles;
Déboute MM. [B] et [I] [A] de leur demande tendant à voir condamner Mme [T] [A] à rapporter en valeur à la succession le véhicule Renault Scenic, écarte la peine du recel successoral et rejette la demande en dommages-intérêts qui en découle ;
Déboute MM. [B] et [I] [A] de leur demande tendant à voir condamner Mme [T] [A] à rapporter les sommes de 14 400 € et 2 958,80 € ;
Déboute MM. [B] et [I] [A] de leurs demandes en condamnation de Mme [T] [A] à leur verser, “chacun”, les sommes de 15 000 € et 10 000 € à titre de dommages-intérêts;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, qui seront répartis entre les héritiers à proportion de leurs droits respectifs ;
Accorde à l’avocat de chacune des parties le droit prévu par l’article 699 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement d’une indemnité en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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