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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 21/03773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
IC
N.G.
LE 27 FEVRIER 2025
Minute n°
N° RG 21/03773 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LGUY
[U] [R]
[V] [R]
[S] [R]
C/
[W] [P]
Le
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à :
— Me Nicolas Thelot
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON
Débats à l’audience publique du 19 DECEMBRE 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente,et Nadine GAILLOU, magistrat honoraire siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 27 FEVRIER 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 14] ([Localité 13] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 9]
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 14] ([Localité 13] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 8]
Madame [S] [R]
née le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 14] ([Localité 13] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 8]
Tous représentés par Me Laurence LEROUX-LEDUC, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
Madame [W] [P]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 17] (ARDENNES), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Nicolas THELOT, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Monsieur [E] [R] est décédé le [Date décès 3] 2021 à [Localité 16] laissant pour lui succéder :
— Monsieur [U] [R],
— Monsieur [V] [R],
— Mademoiselle [S] [R]
ses trois enfants issus de sa première union avec Madame [D] [T] .
Divorcé de Madame [D] [T] selon jugement du tribunal de grande instance de Nantes en date du 29 janvier 2013, Monsieur [E] [R] a rencontré courant 2015 Madame [W] [P] avec laquelle il a, à compter du mois d’août 2016, choisi de vivre au domicile de cette dernière à Sucé sur Erdre .
Depuis le décès de Monsieur [E] [R] , aucun accord amiable n’a pu aboutir entre Monsieur [U] [R], Monsieur [V] [R] et Mademoiselle [S] [R] venant aux droits de leur père décédé et la compagne de ce dernier.
Par exploit en date du 26 août 2021, Monsieur [U] [R], Monsieur [V] [R] et Mademoiselle [S] [R] ont fait citer Madame [W] [P] devant la juridiction de céans.
Dans le dernier état de leurs écritures signifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, Monsieur [U] [R], Monsieur [V] [R] et Mademoiselle [S] [R] sollicitent, au visa des articles 860 et suivants, 1352 du Code civil, et 1359 du code de procédure civile, de :
— voir recevoir Monsieur [U] [R], Monsieur [V] [R] et Mademoiselle [S] [R] en leurs demandes et les déclarer recevables et bien fondées ;
— Y faire droit,
en conséquence,
— Voir ordonner les opérations de compte, liquidation, partage de la succession de [E] [R] né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 14] et décédé le [Date décès 3] 2021 à [Localité 16];
— voir désigner Maitre [F], notaire associé de l’office des arts situé [Adresse 7] à [Localité 14] pour y procèder ;
— voir fixer la créance des consorts [R] à l’encontre de Madame [W] [P] à la somme de 231 780,89 euros ;
— voir condamner au besoin Madame [W] [P] à payer à Monsieur [U] [R], Monsieur [V] [R] et Mademoiselle [S] [R] ladite somme de 231 780,89 euros ;
— voir dire que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance du 26 août 2021 ;
— voir condamner Madame [W] [P] au paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 23 juin 2023, Madame [W] [P] demande, au visa des articles 860 et suivants, 1303 et 1352 du Code civil, 1359 et suivants du code de procédure civile, de :
— voir débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes ;
— voir donner acte à Madame [W] [P] de ce qu’elle propose de verser à la succession de Monsieur [R] la somme de 110 193,65 euros correspondant au montant réel des travaux financés par Monsieur [R] au sein de son domicile ;
— voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— voir condamner les demandeurs à verser à Madame [W] [P] la somme de 4560 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties , il convient de se reporter à leurs conclusions ci dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION:
— Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [E] [R] :
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Monsieur [U] [R], Monsieur [V] [R] et Mademoiselle [S] [R] sollicitent de voir ordonner les opérations de compte, liquidation, partage de la succession de [E] [R] né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 14] et décédé le [Date décès 3] 2021 à [Localité 16].
Madame [W] [P] conclut au débouté de l’intégralité des demandes présentées par les enfants de son défunt compagnon faisant valoir que n’étant pas ayant droit de la succession de [E] [R], elle n’a pas d’observations à formuler quant à la demande de partage judiciaire de la succession de [E] [R] formulée par ceux-ci.
Aucun accord n’ayant pu intervenir entre les héritiers de [E] [R] et sa compagne, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage du régime de succession de [E] [R].
En application des dispositions de l’article 1364 al 2 du code de procédure civile, “ le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal “.
Monsieur [U] [R], Monsieur [V] [R] et Mademoiselle [S] [R] proposent la désignation de Maitre [F], notaire associé de l’office des arts situé [Adresse 7] à [Localité 14], pour y procéder.
En l’espèce, les points litigieux soulevés par les demandeurs peuvent être résolus par simple application du droit et des règles de la preuve dans le procès civil et ne justifient pas la saisine d’un notaire sous la surveillance d’un juge commis .
S’agissant d’un partage simple relevant des dispositions des articles 1361 à 1363 du code de procédure civile, il convient de débouter Monsieur [U] [R], Monsieur [V] [R] et Mademoiselle [S] [R] de leur demande de désignation d’un notaire.
— Sur la demande de créance de Monsieur [U] [R], Monsieur [V] [R] et Mademoiselle [S] [R] à l’encontre de Madame [W] [P] :
Monsieur [U] [R], Monsieur [V] [R] et Mademoiselle [S] [R] demandent de voir fixer leur créance à l’encontre de Madame [W] [P] à la somme de 231 780,89 euros et de voir condamner au besoin cette dernière à leur à payer ladite somme de 231 780,89 euros .
Ils exposent en effet qu’en sus des dépenses courantes liées à la vie commune avec Madame [W] [P] , leur père Monsieur [E] [R] a engagé des frais importants au seul bénéfice de sa compagne de telle sorte que la succession de leur père est fondée à prétendre à une créance à l’encontre de Madame [W] [P] . Ils distinguent par poste les sommes avancées par leur père pendant la vie commune comme suit
— la somme de 129 339,98 euros au titre des travaux financés par leur père dans la maison de Madame [W] [P] ,
— la somme de 2241,75 euros au titre des frais vétérinaires réglés par leur père pour les animaux de sa compagne,
— la somme de 13 559,14 euros au titre de frais de bricolage et d’ameublement,
— la somme de 73 108,77 euros au titre des sommes virées directement par leur père sur le compte de Madame [W] [P] ,
— la somme de 13 225,51 euros à titre de dommages- intérêts pour le préjudice causé à la succession de [E] [R] par la revente à perte de l’appartement acheté par leur père le 14 janvier 2020 et revendu le 18 février 2021 avec une moins-value de ladite somme.
Madame [W] [P] conteste les demandes telles que présentées par Monsieur [U] [R], Monsieur [V] [R] et Mademoiselle [S] [R] tout en rappelant qu’elle a spontanément proposé aux enfants de son compagnon de leur rembourser la somme de 110 193,65 euros correspondant au montant réel des travaux financés par leur père.
a) Sur la somme de 129 339,98 euros au titre des travaux réalisés dans la maison de Madame [W] [P] :
Monsieur [U] [R], Monsieur [V] [R] et Mademoiselle [S] [R] demandent de voir condamner Madame [W] [P] à restituer à la succession la somme de 129 339,98 euros au titre des travaux financés par leur père dans la maison de cette dernière .
Ils exposent avoir “scruté “les comptes de leur père et observé que de novembre 2019 à avril 2021 des virements à hauteur de 138 802,32 euros ont été réalisés au profit d’artisans par leur père pour permettre l’agrandissement de la maison de Madame [W] [P] .
Si les factures dont il est justifié, réglées par leur père s’élèvent à la somme de 90 141,98 euros, ils estiment cependant qu’il faut y ajouter d’autres sommes :
Ainsi,
— la somme de 13 687 € destinée à une partie de la construction de la piscine,
— la somme de 12 900 € virée sur le compte de Madame [W] [P] pendant les travaux,
— la somme de 12 611,10 euros réglée à des entreprises de travaux.
Madame [W] [P] rappelle qu’elle a spontanément proposé après le décès de son compagnon de rembourser à la succession la somme de 110 193,65 euros correspondant au montant réel des travaux financés par Monsieur [E] [R] pour réaliser leur projet commun de construction d’une extension destinée à la location pour des courts séjours de type [10] .
Elle conteste la présentation des faits et justifie n’avoir pu régulariser ainsi qu’elle pensait pouvoir le faire, une reconnaissance de dettes au bénéfice de son compagnon dans le cadre des travaux réalisés sur son terrain, son statut de co-indivisaire avec son ex-époux sur ce terrain empêchant toute garantie sur le bien (P26 Madame [W] [P] ).
S’agissant de la construction de la piscine, Madame [W] [P] conteste devoir rembourser à la succession ces frais, Monsieur [E] [R] ayant choisi de conserver ce poste de travaux pour lui en faire cadeau.
S’agissant de la somme de 12 900 € virée sur son propre compte pendant les travaux et celle de 12 611,10 euros réglée par Monsieur [E] [R] à des entreprises de travaux, Madame [W] [P] précise que la première est un virement réalisé au profit de sa sœur le 21 février 2021 correspondant d’une part, au remboursement d’un prêt de trésorerie de 5000 € accordé au couple au mois d’octobre 2020 et d’autre part, au paiement de la facture de la société [11] réglée par sa sœur le 22 décembre 2020 à hauteur de 7898,90 euros et remboursée à hauteur de 7900 € par Monsieur [E] [R] .
Elle rappelle que la somme de 12 900 € est déjà intégrée dans le montant des travaux qui ont été pris en charge par son compagnon.
S’agissant de la somme de 12 611,10 euros elle conteste avoir bénéficié d’une telle somme, aucun élément ne permettant de le confirmer.
En outre, et afin d’éviter toutes difficultés avec les enfants de Monsieur [E] [R] qui étaient devenus très pressants à l’égard de leur père qui le vivait très mal, elle confirme avoir obtenu de son banquier le 20 avril 2021 un accord de principe pour un prêt afin de rembourser son compagnon des dépenses qu’il avait engagées dans la construction de l’extension sur son terrain.
*****
En l’espèce, à l’examen des pièces versées aux débats il apparaît que Monsieur [E] [R] a réglé pour le compte de sa compagne la somme totale de 115 356,47 euros (P n°8 Madame [W] [P] ).
S’agissant de la somme de 13 687 € versée par chèque à la société [15] par Monsieur [E] [R], Madame [W] [P] ne justifie aucunement de ce que son compagnon souhaitait lui faire cadeau de cette piscine .
En état des seuls éléments portés à la connaissance du tribunal et tenant compte de la plus-value que la construction de cette piscine apporte au bien immeuble de Madame [W] [P] , il convient d’intégrer au montant des travaux cette somme à la succession [R].
Ainsi, Madame [W] [P] demeure redevable à la succession de la somme totale de 129 043,47 euros ( 115 356,47 euros et 13 687 € ) au titre des travaux réglés par Monsieur [E] [R] de son vivant au bénéfice du bien immeuble de Madame [W] [P] .
b) Sur les frais vétérinaires:
Il est de principe constant qu’en matière d’union libre aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de leur vie commune et que chacun doit supporter en l’absence de volonté exprimée les dépenses de la vie courante qu’il a exposées.
Il sera en outre rappelé que pour pouvoir prétendre au remboursement des frais engagés , il doit être démontré que les dépenses réalisés excèdent par leur ampleur la participation normale aux dépenses de la vie courante.
Monsieur [U] [R], Monsieur [V] [R] et Mademoiselle [S] demandent de voir rapporter à la succession la somme de 2241,75 euros au titre des frais vétérinaires réglés par leur père pour les animaux domestiques de sa compagne rappelant que leur père contribuait en parallèle largement aux charges du ménage compte tenu de ses faibles ressources.
Madame [W] [P] s’oppose à la demande qu’elle juge déplacée, son compagnon ayant fait le choix de régler ces sommes au titre de sa participation aux charges du couple car il aimait et considérait le chien et les chats de Madame [W] [P] comme ses propres animaux.
*****
En l’espèce, les héritiers de [E] [R] procèdent par affirmations mais ne justifient aucunement que la contribution de leur père aux frais vétérinaires des chats et du chien de sa compagne a excédé sa participation normale aux dépenses de la vie courante. En effet le récapitulatif versé aux débats retient entre le 1er juillet 2016 et le 2 mars 2021 des frais d’un montant total de 2241,75 € soit pour cette période de 56 mois une participation à hauteur de 40,03 euros par mois.
En outre, Monsieur [E] [R] qui disposait de revenus personnels pouvait gérer et utiliser ses deniers propres comme il l’entendait .
Les héritiers de [E] [R] qui ne démontrent aucunement une participation excessive de leur père aux charges du couple, ne pourront qu’être déboutés de leur demande de remboursement à la succession des frais vétérinaires que leur père avait choisi de régler pour les animaux de sa compagne.
c) Sur les frais de bricolage et d’ameublement:
Monsieur [U] [R], Monsieur [V] [R] et Mademoiselle [S] [R] demandent que Madame [W] [P] rembourse à la succession la somme de 13 559,14 euros au titre de frais de bricolage et d’ameublement, faisant valoir que leur père réglait les dépenses d’agrandissement et d’embellissement du domicile de sa compagne en ses lieu et place. Ils contestent que ces dépenses qui ont sensiblement augmenté en 2019, aient pu être affectées à l’embellissement de la maison familiale de [Localité 12] vendue le 30 septembre 2019.
Madame [W] [P] s’oppose à la demande et conteste que cette somme ait été dépensée à son seul bénéfice pour agrandir et embellir son domicile personnel. Elle précise en outre que jusqu’au mois d’août 2016 elle ne résidait pas en France et ne comprend pas comment Monsieur [E] [R] aurait pu effectuer des travaux dans son domicile de [Localité 16] à cette période.
Elle rappelle que dans la perspective de la réalisation et de la gestion de leur [10] , Monsieur [E] [R] achetait des meubles et objets anciens sur le Boncoin pour les remettre en état et les revendre, qu’il a en outre investi en outils et matériels dans des enseignes de bricolage afin de rafraîchir et vendre au mieux la demeure familiale suite au décès de son père et qu’il a en outre effectué des achats dans des enseignes de bricolage et d’ameublement éloignées de [Localité 14] pour participer aux frais d’installation de ses enfants pendant leurs études.
****
En l’espèce, s’il n’est pas contestable que Monsieur [E] [R] a effectué des achats de matériaux de bricolage et d’ameublement, force est cependant de constater qu’il n’est pas justifié que ces dépenses aient exclusivement profité à Madame [W] [P] et en tout état de cause, si tel était le cas, qu’elles aient excèdé par leur ampleur une participation normale aux dépenses de la vie courante.
Les dépenses antérieures au mois d’août 2016, date à laquelle Monsieur [E] [R] a emménagé au domicile de sa compagne, ne peuvent en tout état de cause concerner cette dernière.
En outre, il sera rappelé que jusqu’au 30 septembre 2019, date à laquelle la maison de son père a été vendue, Monsieur [E] [R] a engagé des frais pour remettre en état cette propriété familiale et la présenter à la vente.
Ainsi, force est de constater qu’il n’est pas démontré de manière suffisante et probante que les dépenses effectuées par Monsieur [E] [R] l’ont été dans l’intérêt exclusif du bien immeuble de Madame [W] [P].
Les sommes pointées par les enfants sur les relevés bancaires de leur père pour justifier des dépenses dépassant selon eux par leur ampleur la participation normale aux dépenses de la vie courante ne permettent pas, en l’absence d’éléments probants et exploitables, de confirmer que ces dépenses ont été réalisées dans l’intérêt exclusif de Madame [W] [P] pour améliorer son bien immeuble.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [U] [R], Monsieur [V] [R] et Mademoiselle [S] [R] de leur demande au titre des frais de bricolage et d’ameublement.
d) Sur la somme de 73 108,77 € : Monsieur [U] [R], Monsieur [V] [R] et Mademoiselle [S] [R] sollicitent de voir rapporter à la succession de leur père la somme de 73 108,77 €. Ils exposent que leur père participait aux charges communes du ménage au-delà de ses capacités financières et se contentent de renvoyer aux relevés bancaires produits au soutien de leur demande.
Madame [W] [P] s’oppose à la demande faisant valoir qu’ils ne justifient pas que les opérations dont ils font état ont été effectivement réalisées à son profit.
Elle conteste avoir reçu de son compagnon une somme totale de 10 030 € entre le 11 juillet 2021 et le 23 novembre 2021, celui-ci étant décédé le [Date décès 3] 2021 .
Par ailleurs, elle justifie des charges courantes assumées par ses soins et de ses revenus pendant la période de concubinage et estime leur train de vie à hauteur de 1762,86 euros par mois , soit 881,43 euros par mois chacun.
Elle confirme avoir effectivement reçu de son compagnon une somme totale de 71 208,07 euros soit environ 989 € par mois sur les 72 mois de leur relation ce qui correspond approximativement à la moitié des charges supportées par elle même, abstraction faite de celles d’alimentation et de voyages.
Elle estime par ailleurs que ces sommes ne sont pas disproportionnées lorsqu’on les compare aux sommes dépensées par celui ci pour chacun de ses enfants sur la même période et précise en outre qu’entre 2015 et 2020 Monsieur [E] [R] a réalisé de nombreux retraits d’argent pour une somme totale de 75 140 € dépensée pour jouer au casino .
****
La demande à hauteur de 73 108,77 euros des enfants [R] n’apparaît pas fondée en l’espèce.
En effet ceux-ci procèdent par affirmations mais ne démontrent aucunement que ladite somme ait bénéficié exclusivement à Madame [W] [P] .
Ainsi s’agissant du partage des charges courantes, il apparaît que Monsieur [E] [R] a versé pendant la vie commune une somme totale de 71 208,07 euros et a donc participé aux charges courantes du couple à hauteur de 989 € par mois.
Eu égard aux ressources et charges de Madame [W] [P] , aux ressources de Monsieur [E] [R] qui bénéficiait notamment d’une allocation adulte handicapé de 900 € et avait hérité de son père courant 2019, il n’apparaît pas que cette participation puisse être qualifiée d’excessive et ce d’autant plus qu’il était hébergé gratuitement.
Par ailleurs, il s’évince des pièces versées aux débats que Monsieur [E] [R] a effectué d’importants retraits d’argent liquide à hauteur de 75 140 € sur la période de 2015 à 2020 à son seul bénéfice afin d’assouvir son goût immodéré pour les jeux de casino ce que manifestement les enfants n’ignoraient pas .
Ainsi il n’est aucunement justifié que les dépenses reprochées par les enfants [R] à leur père aient bénéficié exclusivement à Madame [W] [P] .
Le moyen selon lequel Madame [W] [P] aurait dû entreprendre des démarches pour placer leur père sous mesure de protection est inopérant, cette démarche appartenant aux enfants s’ils le jugeaient nécessaire, et non à Madame [W] [P] en concubinage avec Monsieur [E] [R] qui , adulte et responsable, pouvait dépenser son argent à sa guise sans devoir en référer à sa compagne.
La totale ingérence des enfants dans les finances de leur père adulte pour lequel il n’est justifié d’aucune mesure de protection, ni mesure en cours d’instruction, interroge .
Ainsi, non seulement Monsieur [E] [R] pouvait disposer de ses deniers comme il l’entendait sans avoir à en rendre compte à ses enfants mais en outre, force est de constater que les dépenses constatées sur les relevés bancaires ne permettent aucunement d’affirmer que les sommes dépensées l’ont été au seul bénéfice de Madame [W] [P] ce que Monsieur [U] [R], Monsieur [V] [R] et Mademoiselle [S] [R] reconnaissent s’agissant des dépenses de casino.
En conséquence, Monsieur [U] [R], Monsieur [V] [R] et Mademoiselle [S] [R] ne démontrant pas que les dépenses réalisées par Monsieur [E] [R] au titre des charges courantes ont excédé par leur ampleur une participation normale à ces dernières, ne pourront qu’être déboutés de leur demande à hauteur de 73 108,77 euros .
e) Sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur [U] [R], Monsieur [V] [R] et Mademoiselle [S] [R] :
Monsieur [U] [R], Monsieur [V] [R] et Mademoiselle [S] [R] sollicitent la somme de 13 225,51 euros à titre de dommages- intérêts pour le préjudice causé à la succession de [E] [R] par la revente à perte de l’appartement acheté par leur père le 14 janvier 2020 et revendu le 18 février 2021 avec une moins-value .
Ils font en effet porter sur Madame [W] [P] la responsabilité de la revente de l’appartement acheté par leur père le 14 janvier 2020 pour la somme de 125 345,51 euros puis revendu le 18 février 2021 pour la somme de 112 120 € faisant ainsi une moins-value de 13 225,51 euros.
Ils estiment en conséquence que cette perte financière a causé à la succession un préjudice qu’ils évaluent à la même somme.
Madame [W] [P] conteste toute influence de sa part lors de la revente de l’appartement et précise que Monsieur [E] [R] ne considérait pas rentable la location de cet appartement qui une fois les charges réglées ne lui rapportait que 300 € par mois.
Elle justifie la moins-value par la nécessité de négocier le prix de vente, un ravalement de façade étant programmé et entend rappeler qu’elle est demeurée étrangère à cette transaction et a respecté la volonté de son compagnon qui souhaitait investir ses deniers dans son projet de construction d’un [10] sur la propriété de sa compagne.
****
En l’espèce, la demande de dommages-intérêts des consorts [R] au titre de la moins-value réalisée par leur père lors de la vente de son bien immeuble propre ne saurait prospérer, l’acquisition et la revente de ce bien étant totalement étrangères à Madame [W] [P] qui ne saurait être tenue responsable des actes de Monsieur [E] [R], adulte responsable, qui pouvait gérer ses biens comme il l’entendait.
Monsieur [U] [R], Monsieur [V] [R] et Mademoiselle [S] [R] ne pourront qu’être déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes :
Madame [W] [P] sollicite de voir condamner Monsieur [U] [R], Monsieur [V] [R] et Mademoiselle [S] [R] à lui régler la somme de 4560 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la solution donnée au présent litige justifie de condamner Monsieur [U] [R], Monsieur [V] [R] et Mademoiselle [S] [R] à verser à Madame [W] [P] la somme de 3000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [U] [R], Monsieur [V] [R] et Mademoiselle [S] [R] succombant à l’instance seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [R], Monsieur [V] [R] et Mademoiselle [S] [R] seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 514 code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
P A R CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort :
— Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage du régime de succession de [E] [R] en application des dispositions des articles 1361 à 1363 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à désignation d’un notaire ;
En conséquence,
— Déboute Monsieur [U] [R], Monsieur [V] [R] et Mademoiselle [S] [R] de leur demande de désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage de la succession de leur père ;
— Dit que Madame [W] [P] demeure redevable à la succession de la somme totale de 129 043,47 euros (115 356,47 euros et 13 687 € ) au titre des travaux réglés par Monsieur [E] [R] de son vivant au bénéfice du bien immeuble de Madame [W] [P] ;
En conséquence,
— Condamne Madame [W] [P] à rapporter la succession de [E] [R] la somme totale de 129 043,47 euros (115 356,47 euros et 13 687 €) au titre des travaux réglés par Monsieur [E] [R] de son vivant au bénéfice du bien immeuble de Madame [W] [P] ;
— Déboute Monsieur [U] [R], Monsieur [V] [R] et Mademoiselle [S] [R] de leur demande au titre des frais vétérinaires ;
— Déboute Monsieur [U] [R], Monsieur [V] [R] et Mademoiselle [S] [R] de leur demande au titre des frais de bricolage et d’ameublement;
— Déboute Monsieur [U] [R], Monsieur [V] [R] et Mademoiselle [S] [R] de leur demande au titre de la somme de 73 108,77 euros;
— Déboute Monsieur [U] [R], Monsieur [V] [R] et Mademoiselle [S] [R] de leur demande de dommages-intérêts à hauteur de 13 225,51 euros ;
— Déboute Monsieur [U] [R], Monsieur [V] [R] et Mademoiselle [S] [R] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Monsieur [U] [R], Monsieur [V] [R] et Mademoiselle [S] [R] à payer à Madame [W] [P] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Monsieur [U] [R], Monsieur [V] [R] et Mademoiselle [S] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit .
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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