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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 22 déc. 2025, n° 25/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
Pôle Social
Date : 22 décembre 2025
Affaire :N° RG 25/00533 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBMX
N° de minute : 25/888
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
et à Me Julien TSOUDEROS
JUGEMENT RENDU LE VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Ruddy TAN avocat au barreau de PARIS;
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Madame [C] [U], agent audiencier muni d’un pouvoir;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Statuant à Juge Unique
Greffier : Monsieur Idriss MOUKIDADI lors des débats et Madame Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffier lors du délibéré.
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Octobre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail du 26 août 2024, accompagnée d’une lettre de réserve, Madame [N] [T], salariée en qualité d’achemineur approvisionneur au sein de la société [9], a été victime d’un accident, survenu le 24 août 2024, dans les circonstances suivantes : « la salariée était en pause. La salariée déclare qu’elle aurait fait un malaise ».
Le certificat médical initial en date du 24 août 2024 fait état de « syncope et collapsus »
Par courrier (date illisible), la [8] (ci-après, la Caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident de travail de Madame [N] [T].
Il ressort du relevé de compte employeur de la société [9] que Madame [N] [T] a été absente pendant 132 jours suite à son accident de travail.
Par courrier en date du 17 janvier 2024, la société [9] a alors contesté cette décision devant la Commission Médicale de recours amiable.
Par une requête expédiée en date du 4 juillet 2025, la société [9] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.
L’affaire est appelée à l’audience du 27 octobre 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de sa requête aux fins de saisine, la société [9] demande au tribunal de la déclarer recevable et bien fondée en son recours et de
Déclarer inopposable à la société [9] la décision par laquelle la [10] a pris en charge au titre de législation sur les risques professionnels, l’accident du 24 août 2024 de Madame [Localité 12]-ROSEEn conséquence, Annuler la décision du 23 mai 2025 de la commission de recours amiable de la [7] l’exécution provisoire du jugement à intervenir
La société [9] soutient en substance que la décision de prise en charge de l’accident du travail de Madame [T] ne peut lui être opposée, au motif qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations avant que cette décision ne soit prise. Elle invoque notamment l’absence de notification préalable de l’instruction menée par la caisse, ainsi que le défaut de communication des pièces du dossier.
Elle ajoute en outre que l’enquête de la Caisse n’a pas été menée de manière sérieuse en ce qu’elle n’a pas cherché à établir l’existence d’un état pathologique antérieur et ce en présence de ses réserves.
En défense, aux termes de ses conclusions, la Caisse demande au tribunal de
Juger opposable à la société [9] la décision du 20 novembre 2024 de prise en charge de l’accident dont a été victime Madame [N] [T] le 24 août 2024 au titre de la législation professionnelleDébouter la société [9] des fins de son recours
Elle soutient en substance que la décision de prise en charge de l’accident du travail de Madame [T] a été rendue conformément aux dispositions légales, après une instruction régulière du dossier. Elle affirme avoir respecté les délais et les procédures prévues par le Code de la sécurité sociale, notamment en informant la société [9] de l’enquête et en lui offrant la possibilité de présenter ses observations.
Elle ajoute concernant la matérialité de l’accident, que les éléments recueillis lors de l’instruction, notamment les déclarations de Madame [T], le certificat médical initial, ainsi que les circonstances décrites de l’événement survenu sur le lieu de travail, permettent de confirmer qu’il s’agit bien d’un accident du travail et que les certificats médicaux produits ne font état d’aucune affection préexistante susceptible d’avoir contribué à la survenue de l’accident ou à ses conséquences.
Le délibéré a été fixé à la date du 22 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur le fond,
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse substituée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion en conséquence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.
De son côté, l’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, c’est-à-dire l’absence de tout lien de causalité entre l’évènement en litige et le travail.
Aux termes de l’article L441-3 du code de la sécurité sociale, dès qu’elle a eu connaissance d’un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la [5] est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires.
Avis de l’accident est donné immédiatement par la caisse à l’inspecteur du travail chargé de la surveillance de l’entreprise ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d’une législation spéciale.
Enfin, selon l’article R441-8 du même code, lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, il ressort des débats que Mme [N] [T] est employée par la société [9] en qualité d’achemineur-approvisionneur. Le 24 août 2024, la salariée aurait fait un malaise sur son lieu de travail, le certificat médical initial en date du 24 août 2024 faisant état de « syncope et collapsus ».
Si l’accident, constitué d’un malaise, est intervenu sur les lieux du travail, il est survenu durant un temps de pause. Durant ce temps, la salariée demeurait cependant soumise à la direction et surveillance de l’employeur, bien que n’exerçant pas ses missions.
La société [9] a émis des réserves quant à la prise en charge de l’accident par la Caisse.
La Caisse a dès lors diligenté une instruction, étant relevé que l’avis du médecin conseil n’a pas été recherché par elle, ou à tout le moins n’a pas été produit dans le cadre de la phase amiable, ce qu’elle ne conteste pas.
La société [9] évoque la possibilité dans sa lettre de réserve, d’une cause étrangère au travail.
La salariée, dans un courriel envoyé à son employeur deux jours après l’accident litigieux, indique que ses médecins recherchent les causes de ses emballements cardiaques, essoufflements et étourdissements. Il existe donc une cause étrangère au travail pouvant justifier le malaise dont Mme [T] a été victime le 24 août 2024. Cette cause extrinsèque, en l’état indéterminée, ne permet pas d’exclure le caractère professionnel de l’accident et de renverser la présomption d’imputabilité de ce malaise au travail.
La seule application de la présomption d’imputabilité ne permet toutefois pas de dégager la Caisse de son obligation d’investigation en cas de réserves émises par l’employeur.
Or, en l’espèce, si une instruction a bien été ouverte, les seules pièces versées dans le cadre de celle-ci sont les questionnaires employé – employeur, qui ne permettent aucunement d’éclairer sur les questions médicales posées dans ce dossier.
En ne portant pas ses investigations – fussent-elles succinctes – sur cet aspect pourtant débattu, ouvertement par l’employeur dans le cadre de la procédure de prise en charge, la Caisse a manqué de loyauté dans son instruction.
De ce fait, la décision de prise en charge de l’accident du travail litigieux sera déclarée inopposable à la société [9].
Sur les mesures de fin de jugement
La [10] sera condamnée aux dépens ;
L’exécution provisoire n’est pas nécessaire en l’espèce et ne sera donc pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE inopposable à la société [9] la décision par laquelle la [10] a pris en charge au titre de législation sur les risques professionnels, l’accident du 24 août 2024 de Madame [N] [T] ;
CONDAMNE la [10] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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