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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 8 juil. 2025, n° 25/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00782 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRWS
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
M. [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Margaux HERLIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [I] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE lors de l’audience, et Martine FLAMENT lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 03 Juin 2025
ORDONNANCE du 08 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte notarié reçu le 12 septembre 2023, par Me [P], Notaire à [Localité 6] (59), M. [B] [F] a consenti à M. [I] [X] un bail commercial, portant sur des locaux situés [Adresse 4] à [Adresse 7] (59), pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2023 moyennant le paiement d’un loyer annuel 12.360 euros charges comprises, payable mensuellement et d’avance, outre dépôt de garantie d’un montant de 2.000 euros.
Les loyers étant impayés, M. [F] a fait signifier le 1er avril 2025 à M. [I] [X] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par acte du 16 mai 2025, a fait assigner le même, devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé aux fins de :
Vu les dispositions des articles L.145-41 et L143-2 du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article 1103 code civil,
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
— constater que par l’effet du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 1er avril 2025 resté infructueux, la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 12 septembre 2023 est acquise depuis le 1er mai 2025 et que M. [I] [X] occupe dans droit ni titre, depuis cette date, les locaux commerciaux sis à [Adresse 8] ;
— ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de M. [I] [X] des locaux commerciaux situés au [Adresse 5] et de tous occupants de son chef avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin est ;
— ordonner en tant que de besoin, la séquestration dans le garde-meubles, au choix du poursuivant, et aux frais de M. [I] [X], des meubles et objets mobiliers lui appartenant, qui pourraient encore être dans les lieux lors de l’expulsion ;
— condamner par provision M. [I] [X], à payer à M. [B] [F] la somme de 10.910 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er mai 2025 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— dire que le dépôt de garantie d’un montant de 2.000 euros demeurera acquis à M. [B] [F] à titre d’indemnité minimale, conformément aux dispositions du contrat de bail litigieux,
— condamner M. [I] [X] à payer à M. [B] [F] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 530 euros, à compter du 1er mai 2025, et ce, jusqu’à libération complète des lieux.
— dire que tout paiement effectué s’imputera en premier lieu sur les loyers échus impayés puis sur l’indemnité d’occupation ainsi fixée ;
— condamner M. [I] [X] à verser à M. [B] [F] la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [I] [X] aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’huissier de Justice exposés à l’occasion de la présente procédure, en particulier les frais de signification du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025 pour être plaidée.
A cette audience, M. [F] représenté par son avocat sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses établi le 16 mai 2025 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [X] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits
Le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l’expiration du délai d’un mois imparti par l’article L. 145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits, la copie de l’assignation tendant à l’acquisition de la clause résolutoire, selon la procédure fixée par les articles L. 143-2 et suivants du code de commerce. La résiliation ne devient définitive à l’égard des créanciers inscrits qu’un mois après la notification qui leur en a été faite. M. [F] ne justifie pas avoir exécuté cette formalité.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”.
Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (page 15 du contrat).
Le commandement de payer la somme en principal de 8.850 euros, délivré le 1er avril 2025 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 1er mai 2025, ce qu’il convient de constater.
Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de M. [X] après acquisition de la clause résolutoire est fautif et cause un préjudice à M. [F], celle-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de M. [X], au paiement d’ une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 2 mai 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
M. [F] justifie par la production du bail, du commandement de payer et du décompte que M. [X] a cessé de payer ses loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation, et reste lui devoir une somme de 10.910 euros, selon décompte arrêté au 1er mai 2025, terme de mai 2025 inclus, au paiement de laquelle M. [X] sera condamné à titre provisionnel.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance.
Sur la clause pénale et la conservation du dépôt de garantie
M. [F] sollicite la conservation du dépôt de garantie.
Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d’intérêts de retard ou de majoration de l’indemnité d’occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l’interprétation comme l’éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond.
En conséquence, ces prétentions excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Sur les demandes accessoires
M. [I] [X] qui succombe, sera condamné aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer du 1er avril 2025.
Il sera en outre condamné à payer à M. [F] la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par le demandeur, pour assurer la préservation de ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons l’absence de dénonciation de l’assignation aux créanciers inscrits,
Constatons l’acquisition à effet du 1er mai 2025, de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 12 septembre 2023, portant sur les locaux situés [Adresse 5] (59),
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [I] [X] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 5] (59), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Fixons à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 2 mai 2025,
Condamnons à titre provisionnel M. [I] [X] au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux,
Condamnons M. [I] [X] à payer à M. [B] [F] la somme provisionnelle de 10.910 euros (dix mille neuf cent dix euros) au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 1er mai 2025, terme de mai 2025 inclus,
Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de clause pénale,
Condamnons M. [I] [X] à payer à M. [B] [F] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [I] [X] aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 1er avril 2025,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
Référés
N° RG 25/00782 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRWS
[B] [F] C/ [I] [X]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Martine FLAMENT
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