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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc acceleree au fond, 9 sept. 2025, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00140
N° RG 25/00220 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FCWE
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 13 Mai 2025
Prononcé : le 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “ URANUS”, situé [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice BOUVET CARTIER IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Adresse 5] [Localité 1],
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEUR
[P] [F], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Le 09/09/2025
Titre à Me MEROTTO
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [P] [F] est propriétaire des lots n° 9, 22 et 38 au sein de l’immeuble « Uranus », situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Par acte d’huissier en date du 24 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner monsieur [P] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
la somme de 1 743,04 euros au titre des charges de copropriété impayées au 19 novembre 2024,la somme correspondant au montant des autres appels de fonds non encore échus mais qui deviendront exigibles à la date de l’audience de plaidoirie,la somme de 196,49 euros au titre des frais de recouvrement,les intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024 sur la somme de 1 939,53 euros et du jugement à intervenir pour le surplus, avec capitalisation des intérêts,la somme de 3 100 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’audience du 13 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a indiqué ne maintenir que ses demandes de dommages et intérêts et d’indemnité pour frais irrépétibles et renoncer à ses autres prétentions.
Monsieur [P] [F], cité à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de dommages et intérêts :
Vu l’article 1231-6 du code civil ;
Le syndicat des copropriétaires ne caractérise pas la mauvaise foi du défendeur, lequel ne saurait résulter uniquement du retard dans le paiement des charges de copropriété, et ce d’autant que le défendeur a réglé les charges de copropriété impayées avant l’audience. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
L’introduction d’une action en justice ayant été nécessaire pour obtenir le paiement des charges, il y a lieu de considérer que monsieur [P] [F] succombe. Il sera donc condamné aux dépens de l’instance et à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Uranus », représenté par son syndic en exercice, de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne monsieur [P] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Uranus », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [P] [F] aux entiers dépens de l’instance incluant le coût de l’assignation et de la signification du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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