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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 26 juin 2025, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
26 Juin 2025
— -------------------
N° RG 25/00172 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DULQ
Copie certifiée conforme
le 26/06/2025
à service expertise *3
Copie dématérialisée
le 26/06/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 26/06/2025
à Me LANOE
EXPERTISE
délai 4 mois
provision 3000€
par la S.A.R.L. GEL.VI.DIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 5 Juin 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
S.A.R.L. GEL.VI.DIS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Clara LANOE, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [U], né le 6 Octobre 1982, demeurant [Adresse 2]
Non représentée
Madame [O] [I], née le 13 Janvier 1963 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Non représentée
****
Faits, procédure et prétentions
La société GEL.VI.DIS a pour projet l’édification d’un ensemble immobilier sur un terrain dont elle est propriétaire situé [Adresse 3].
Par actes de commissaire de justice des 29 avril et 14 mai 2025, la SARL GEL.VI.DIS a fait assigner Mme [O] [I] et M. [C] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/172) auquel elle demande de :
Ordonner une expertise et désigner un expert avec la mission suivante
Convoquer les parties ;Se rendre sur place et prendre connaissance des lieux ;Se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à sa mission, notamment les actes de propriété, les plans des permis de construire et de démolir, en liaison avec l’architecte de l’opération de construction ;Visiter tant en élévation qu’en sous-sol les immeubles jouxtant l’ensemble des propriétés bâties et non bâties ou à démolir – sans apporter une gêne à la jouissance habituelle des lieux ;Décrire l’existant et établir un rapport photographique des fonds avoisinants ;En dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires ainsi que de la propriété de la partie requérante afin de déterminer et dire si, à son avis, les immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ainsi que leur mode de fondation ou leur état de vétusté encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et éventuellement consécutifs aux travaux qui auront pu être entrepris au moment de l’expertise ; Dire si les travaux de démolition de terrassement ou de réalisation des fondations ou des structures peuvent occasionner des désordres aux propriétés voisines ;Dire s’il est prudent d’envisager des vérifications exploratoires plus approfondies ;Dire s’il convient, en cas d’urgence ou de danger, de suggérer des précautions ou de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux confortatifs de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent afin de permettre dans les meilleures conditions techniques possibles la réalisation des travaux qui doivent être entrepris par la partie requérante ;Indiquer le coût et la durée probable liés à la mise en œuvre des mesures prises dans ce cadre ;Fournir de manière générale tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les désordres qui pourraient intervenir au fait des travaux envisagés sous la responsabilité des acteurs de la construction programmée ;Répondre aux dires des parties.Dire que l’expert pourra être saisi à nouveau en cours de travaux par la partie la plus diligente, pour de nouveaux constats si la situation le justifie.
M. [C] [U] et Mme [O] [I], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au regard de l’opération projetée, la SARL GEL.VI.DIS justifie d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise qui sera ordonnée au contradictoire des parties.
L’expert, qui aura déposé son rapport, ne pourra être saisi pour de nouveaux constats ; il devra, le cas échéant être désigné par le juge des référés.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge de la SARL GEL.VI.DIS, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [Z] [J], architecte, [Adresse 7], tél. [XXXXXXXX01], [Courriel 6] , qui devra prêter serment, avec la mission suivante :
Convoquer les parties ;Se rendre sur place et prendre connaissance des lieux ;Se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à sa mission, notamment les actes de propriété, les plans des permis de construire et de démolir, en liaison avec l’architecte de l’opération de construction ;Visiter tant en élévation qu’en sous-sol les immeubles jouxtant l’ensemble des propriétés bâties et non bâties ou à démolir – sans apporter une gêne à la jouissance habituelle des lieux ;Décrire l’existant et établir un rapport photographique des fonds avoisinants ;En dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires ainsi que de la propriété de la partie requérante afin de déterminer et dire si, à son avis, les immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ainsi que leur mode de fondation ou leur état de vétusté encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et éventuellement consécutifs aux travaux qui auront pu être entrepris au moment de l’expertise ; Dire si les travaux de démolition de terrassement ou de réalisation des fondations ou des structures peuvent occasionner des désordres aux propriétés voisines ;Dire s’il est prudent d’envisager des vérifications exploratoires plus approfondies ;Dire s’il convient, en cas d’urgence ou de danger, de suggérer des précautions ou de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux confortatifs de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent afin de permettre dans les meilleures conditions techniques possibles la réalisation des travaux qui doivent être entrepris par la partie requérante ;Indiquer le coût et la durée probable liés à la mise en œuvre des mesures prises dans ce cadre ;Fournir de manière générale tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les désordres qui pourraient intervenir au fait des travaux envisagés sous la responsabilité des acteurs de la construction programmée ;Répondre aux dires des parties.
Rejetons la demande tendant à dire que l’expert pourra être saisi à nouveau en cours de travaux par la partie la plus diligente, pour de nouveaux constats si la situation le justifie ;
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par la société GEL.VI.DIS qui devra consigner la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) dans les deux mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement (RIB à demander à la régie : [Courriel 9]) adressé au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner, chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de la société GEL.VI.DIS, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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