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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 8 août 2025, n° 22/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/00125
MS/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
AUDIENCE DU 08 Août 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 22/00233 – N° Portalis DBYE-W-B7G-DMZ4
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[B] [Z] épouse [J]
C/
[W] [J]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
la SCP PATUREAU DE MIRAND – LE GALLOU
Mme [A] [Z]
M. [X] [J]
CE ARIPA
Jugement rendu le huit Août deux mille vingt cinq par Marine SIOU exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Clarisse PERPEROT, greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [Z] épouse [J]
née le 09 Mai 1983 à Châteauroux (Indre)
155 ter rue Montaigne – appartement 135
36000 CHATEAUROUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1669 du 30/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
représentée par Me Pierre-yves LE GALLOU de la SCP PATUREAU DE MIRAND – LE GALLOU, avocat au barreau de CHATEAUROUX
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [W] [J]
né le 17 Mars 1990 à Mamoudzou (Mayotte)
9 rue de la Cadoue
36100 SAINT VALENTIN
représenté par Me Florence CHAUMETTE, avocat au barreau de CHATEAUROUX,
Ce jour, 08 Août 2025, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [Z] et Monsieur [W] [J] se sont mariés le 27 avril 2019 devant l’officier d’état civil de la mairie de CHÂTEAUROUX (Indre) sans contrat préalable.
Un enfant encore mineur est issu de cette union : [G] [J], née le 24 juin 2020 à CHÂTEAUROUX (Indre).
Par ordonnance de protection en date du 02 novembre 2021, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de CHÂTEAUROUX a notamment :
— fait droit à la demande d’ordonnance de protection présentée par Madame [B] [Z], épouse [J],
— interdit à Monsieur [W] [J] de recevoir, de rencontrer et d’entrer en relation avec son épouse,
— rejeté la demande de Madame [B] [Z], épouse [J] aux fins d’interdire à son époux de se rendre au domicile de Monsieur [Q] [Z], Madame [K] [V], Monsieur [U] [Z], de Madame [T] [I], de Madame [N] [Z] et de Madame [O] [D],
— rejeté la demande de Madame [B] [Z], épouse [J] aux fins d’interdire à son époux d’entrer en contact avec Monsieur [Q] [I], Madame [K] [V], Monsieur [U] [Z], de Madame [T] [I], de Madame [N] [Z] et de Madame [O] [D],
— interdit à Monsieur [W] [J] de se rentre sur les lieux de travail de Madame [Z], épouse [J],
— interdit à Monsieur [W] [J] de détenir ou de porter une arme,
— rejeté la demande de Madame [B] [Z] aux fins de se voir attribuer la jouissance du logement situé 155 ter rue Montaigne appartement 135 à CHÂTEAUROUX,
— constaté que l’époux a refusé de bénéficier d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes,
— constaté l’absence de consentement de Monsieur [W] [J] pour le port d’un dispositif électronique mobile anti-rapprochement,
— rejeté la demande de Madame [B] [Z] épouse [J] visant au port par chacune des parties d’un dispositif électronique mobile anti-rapprochement,
— rejeté en conséquence, la demande madame [B] [Z], épouse [J] aux fins d’interdire à Monsieur [W] [J] de s’approcher à moins d’un kilomètre d’elle,
— rejeté la demande de Madame [B] [Z], épouse [J] aux fins d’exercer seule l’autorité parentale vis à vis de Salma,
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,
— débouté la mère de sa demande de droits de visite et d’hébergement au sein d’un point rencontre,
— débouté le père de sa demande aux fins de dire qu’il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement progressif vis à vis de [G],
— dit que le père bénéficiera d’un simple droit de visite le samedi des semaines paires de 15h30 à 18h30 ,
— dit que [G] devra être prise et ramenée au domicile de la mère par la cousine du père ou par une personne digne de confiance, la charge des trajets étant en tout état de cause à la charge du père,
— fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par le père à hauteur de 200 euros par mois,
— rejeté la demande de Madame [B] [I], épouse [J] aux fins de voir prononcer une interdiction de sortie du territoire métropolitain de Salma sans l’autorisation des deux parents,
— rejeté la demande de Monsieur [W] [J] aux fins de voir prononcer une interdiction de sortie du territoire français de Salma sans l’autorisation des deux parents.
Par acte du 11 février 2022 , Madame [B] [Z], épouse [J] a assigné Monsieur [W] [J] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 26 avril 2022, au tribunal judiciaire de Châteauroux sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 14 juin 2022, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Châteauroux a notamment :
— fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence,
— ordonné à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et objets personnels,
— rappelé que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun sur l’enfant [G] [J],
— fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,
— organisé des droits de visite et d’hébergement progressifs au profit du père :
— du 26 avril 2022 au 22 juin 2022 : le samedi des semaines paires de 10 heures à 19 heures,
— du 23 juin 2022 au 23 aout 2022: le samedi et le dimanche des semaines paires de 10 heures à 19 heures,
— du 24 aout 2022 au 31 octobre 2022: les fins de semaines paires du samedi de 10 heures au dimanche 19 heures,
— du 1er novembre 2022 au vacances scolaires de noêl 2022: les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche 19 heures,
— durant les vacances scolaires de noêl 2022: 5 jours consécutifs du 25 décembre 2022 à 17 heures au 30 décembre 2022 à 17 heures,
— à compter des vacances scolaires de noël 2022 : classiquement, en période scolaire du vendredi 18h au dimanche 19h et la moitié des vacances scolaires en alternance et par quart l’été,
— fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par le père à hauteur de 200 euros.
Par ordonnance d’incident en date du 22 mai 2023, le juge de la mise en état a modifié les mesures provisoires comme suit :
— débouté Madame [Z] de sa demande d’enquête sociale,
— débouté la mère de sa demande aux fins de suspendre ou limiter les droits de visite médiatisés du père,
— dit que les modalités de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce du 14 juin 2022 continueront de s’appliquer.
Par arrêt en date du 12 octobre 2023, la chambre civile de la Cour d’Appel de BOURGES a confirmé l’ordonnance du 22 mai 2023 en toutes ses dispositions critiquées.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 11 décembre 2024 Madame [B] [Z] sollicite de voir :
— prononcer le divorce de Madame [B] [Z], épouse [J], et de Monsieur [W] [J] sur le fondement de l’article 242 du Code Civil, aux torts exclusifs de ce dernier ;
— débouter Monsieur [J] de sa demande reconventionnelle de divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse ;
Subsidiairement,
— prononcer le divorce de Madame [B] [Z], épouse [J], et de Monsieur [W] [J] sur le fondement de l’article 242 du Code Civil, aux torts partagés ;
En tout état de cause
— ordonner la transcription du dispositif du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil de CHÂTEAUROUX (36000), où a été célébré le mariage des époux, le 27 avril 2019, ainsi qu’en marge de tous les actes prévus par la Loi, et notamment de l’acte de naissance de chacun des époux,
— constater que Madame [B] [Z], épouse [J], ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce;
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
— constater que Madame [B] [Z], épouse [J], a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;
— fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
— dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l’enfant [G] [J], née le 24 juin 2020 à CHÂTEAUROUX (36), en application des articles 372 et suivants du Code civil ;
— fixer la résidence habituelle de l’enfant mineure, [G] [J], au domicile maternel ;
— fixer les droits de visite et d’hébergement du père, à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
*à compter du début des vacances de la Toussaint 2024 :
— les fins de semaines paires du samedi 10h00 au dimanche 19h00 ;
*à compter du début des vacances de Noël 2024 :
— les fins de semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 19h00 ;
*à compter du début des vacances de Février 2025 :
— pendant la période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 19h00 :
— pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires avec fractionnement par quarts pendant les vacances d’été (1er et 3ème quarts les années paires, 2ème et 4ème quarts les années impaires ;
— avec passage de bras dans un lieu neutre et public,
— fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [G] [J] à la somme de 120 euros par mois, avec indexation d’usage, qui devra être versée par Monsieur [W] [J] à Madame [B] [Z], épouse [J], par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, en application de l’article 373-2-2 II du Code civil (IFPA – Intermédiation Financière des Pensions Alimentaires) ; et, l’y condamner en tant que de besoin,
— rappeler que les frais de scolarité, les frais extra-scolaires et exceptionnels, ainsi que les frais médicaux non remboursés relatifs à l’enfant, seront pris en charge par stricte moitié par chacun des parents sur présentation d’un justificatif, et dès lors qu’ils auront été engagés d’un commun accord,
— dire que les prestations et allocations familiales relatives à l’enfant mineure continueront d’être exclusivement attribuées à la mère, sans reversement à Monsieur [W] [J] ;
— rappeler que compte-tenu de la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile maternel, cette dernière sera rattachée exclusivement au foyer fiscal de Madame [B] [Z], épouse [J] ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 10 septembre 2024 Monsieur [W] [J] sollicite de voir :
à titre principal
— prononcer le divorce des époux [J] – [Z] pour faute sur le fondement de l’article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de l’épouse,
À titre subsidiaire
— prononcer le divorce des époux [J] – [Z] pour faute sur le fondement de l’article 242 du Code civil, aux torts partagés,
En tout état de cause,
— fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux quant à leurs biens au mois d’avril 2021,
— dire qu’à compter du prononcé du divorce, l’épouse perdra l’usage du nom de son époux et reprendra l’usage exclusif de son nom de naissance,
— dire que les donations et avantages matrimoniaux sont révoqués de plein droit,
— ordonner la transcription par mention du Jugement à intervenir sur les registres de l’Etat civil,
— dire n’y avoir lieu à inviter les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial,
— dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
— rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— maintenir la résidence principale de l’enfant au domicile de la mère,
— fixer les droits de visite et d’hébergement du père librement et, à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
o à compter de la rentrée de septembre 2024 :
▪ les fins de semaines paires :
• le samedi de 10h00 à 19h00 ;
• le dimanche de 10h00 à 19h00 ;
o à compter du début des vacances de la Toussaint 2024 :
▪ les fins de semaines paires du samedi 10h00 au dimanche 19h00 ;
o à compter du début des vacances de Noël 2024 :
▪ les fins de semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 19h00 ;
o à compter du début des vacances de Février 2025 :
▪ pendant la période scolaire :
• les fins de semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 19h00 :
▪ pendant les vacances scolaires :
• la moitié des vacances, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quarts pendant les vacances d’Eté (1 er et 3 ème quarts les années paires, 2 ème et 4 ème quarts les années impaires ;
o avec passage de bras dans un lieu neutre et public.
— fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 80,00 € par mois, à compter du mois de septembre 2024,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’enfant, du fait de son très jeune âge, ne dispose pas, au sens de l’article 388-1 du Code Civil, du discernement requis pour pouvoir être entendu au sein de la présente procédure.
L’existence d’une procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 juin 2025 et mise en délibéré au 08 août 2025, par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le prononcé du divorce
L’article 242 du code civil prévoit que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ».
Les dispositions de l’article 245 du code civil prévoient quant à elles que « les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre. »
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chacune des parties d’établir la réalité des faits qu’elle allègue au soutien de sa prétention.
En l’espèce, s’agissant des faits de violences que reproche Madame [Z] à son époux, il y a lieu de relever que Monsieur [W] [J] reconnaît un épisode de violences en octobre 2021 à l’égard de Madame [Z] qu’il a empiognée et bousculée et qui ont justifié une mesure de composition pénale. Par ailleurs, si Monsieur [J] évoque un épisode unique, force est de constater qu’il a pu adresser à Madame [Z] des messages extrêmement menaçants qui avaient, de ce fait, motivé le prononcé d’une ordonnance de protection le 02 novembre 2021.
Les faits ainsi démontrés, imputables à Monsieur [W] [J], constituent une violation renouvelée des devoirs et obligations du mariage au sens de l’article 242 du code civil, et rendent intolérable le maintien de la vie commune en ce que Monsieur [W] [J], par sa violence verbale et physique, a manqué au devoir de respect que lui impose l’article 212 du code civil
S’agissant des faits que reproche Monsieur [W] [J] à son épouse, force est de constater que les allégations du père ne concernent pas les devoirs et obligations du mariage au sens de l’article 212 du code civil, de sorte, qu’ils ne peuvent pas, en tout état de cause, fonder la demande en divorce de Monsieur [W] [J].
En conséquence, il y a lieu de prononcer le divorce des parties aux torts exclusifs de Monsieur [W] [J] et de débouter ce dernier de sa demande en divorce aux torts partagés des époux.
Sur les conséquences du divorce entre époux
— Sur la date des effets du divorce
Il résulte de l’article 262-1 du code civil que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
IMonsieur [W] [J] demande à voir fixer la date des effets du jugement de divorce au mois d’avril 2021, date à laquelle les époux auraient cessé de cohabiter et de collaborer.
Madame [B] [Z] demande, de son côté, l’application du principe de l’article 262-1 du code civil.
La cessation de cohabitation fait présumer la cessation de collaboration (CASS CIV 1ère 8 juillet 2010 n°09-12.238).
Or, il ressort des propres écritures de Madame [P] que celle-ci reconnaît que son époux a quitté le domicile conjugal au mois d’avril 2021, dès lors il convient de fixer à la date du 30 avril 2021 les effets du jugement de divorce en ce qui concerne leurs biens.
— Sur l’usage du nom du conjoint
Il est rappelé qu’en application de l’article 264 du Code civil, la perte de l’usage du nom du conjoint est un effet automatique du prononcé du divorce, sauf demande expresse contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que dans ces conditions, il y a lieu de constater que les époux perdront l’usage du nom du conjoint.
— Sur les avantages matrimoniaux
Aux termes des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents entre époux. En revanche le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
— Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, Madame [B] [Z] a satisfait à cette obligation légale.
— Sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 267 du Code civil, tel qu’applicable au présent litige, l’assignation étant postérieure au 1er janvier 2016, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, faute de déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre les époux ou de projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 du Code civil justifiant des désaccords subsistants entre les parties, le juge de céans ne peut statuer lui-même sur la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En revanche, il ne ressort d’aucun texte légal l’obligation pour le juge du divorce de désigner un notaire chargé de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
En conséquence, en vertu de l’article 267 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 octobre 2015, il y a lieu de se prononcer uniquement sur le divorce et de rappeler aux époux qu’ils doivent procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, qu’ils ont la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
— Sur la demande de prestation compensatoire
L’article 270 du code civil précise que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives
L’article 271 du même code dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisible,
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Aucune demande n’est formulée à ce titre.
Sur les mesures relatives à l’enfant
— Sur l’audition de l’enfant mineur
L’article 388-1 du code civil dispose que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ou la personne désignée à cet effet par le juge. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
En vertu de l’article 338-4 du code de procédure civile, l’audition demandée par une des parties peut être refusée si elle n’est pas nécessaire à la solution du litige ou si elle est contraire à l’intérêt de l’enfant.
Les parents ont été mis en mesure d’informer leur enfant mineur de son droit à être entendu par un Juge conformément à l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’a été formulée en ce sens l’enfant étant trop jeune pour être considéré comme discernant.
— Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 372 du Code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale, de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant.
L’autorité parentale peut également être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des parents adressée au greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.
En l’espèce, les mentions portées sur l’acte de naissance de l’enfant établissant que sa filiation tant maternelle que paternelle a été établie au plus tard dans l’année suivant sa naissance, les parents exercent en commun l’autorité parentale.
— Sur la résidence habituelle de l’enfant
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1. la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure;
2. les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3. l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre
4. le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant
5. les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil,
6. les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, Madame [B] [Z] sollicite la fixation d’une résidence habituelle de l’enfant mineur chez elle, comme cela est le cas actuellement.
Conforme et préservant suffisamment l’intérêt de l’enfant mineur qui bénéficie d’un cadre de vie et de repères habituels au domicile maternel, il convient d’accueillir la demande de Madame [B] [Z], dont les termes seront rappelés au dispositif de la présente décision.
— Sur les droits de visites et d’hébergement à l’égard de l’enfant
Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-6 le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Ainsi, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles et harmonieuses avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, les parents se sont accordés sur les modalités des droits de visite et d’hébergement du père. Il convient en conséquence d’entériner cet accord qui a déjà été mis en œuvre par les parents et dont les modalités seront rappelées au dispositif de la présente décision.
— Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Selon l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cet article poursuit en indiquant que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’obligation d’entretenir et d’élever les enfants résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Pour fixer le montant de la contribution à la charge du parent, sont pris en considération les ressources de toute nature, les charges de logement (loyer ou emprunt immobilier), sans prendre en considération dans le détail les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts, etc.). Les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges.
Lors de la précédente décision, la situation financière des parties n’était pas détaillées et celles-ci s’étaient accordées sur un montant de pension alimentaire à hauteur de 200 euros par mois.
Désormais la situation respective des parties est la suivante :
Outre les charges habituelles de la vie courante (électricité, eau, assurances, mutuelle, téléphone, …) la situation matérielle des parties s’établit comme suit :
Madame [B] [Z] n’a fait état d’aucune évolution de sa situation depuis les décisions rendues par le Juge de la Mise en état.
Monsieur [W] [J] fait état d’une baisse de revenu compte tenu du fait qu’il se trouve au chomage. Il justifie percevoir à ce titre une allocation de retour à l’emploi à hauteur de 1248,06 euros. Il justifie, par ailleurs avoir réglé un crédit par mensualités de 84 euros. Il n’est néanmoins pas certains que les prélèvement soient toujours d’acutalité.
Eu égard aux facultés contributives des parents et aux besoins de l’enfant, il est raisonnable de fixer la part contributive mise à la charge du père, pour l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 120 euros par mois.
En application des dispositions de l’article 208 du Code civil, il y a lieu d’assortir cette contribution d’une clause de variation.
Par ailleurs, les frais exceptionnels de l’enfant seront partagés par moitié entre les deux parents sur présentation de justificatifs et accord préalable.
— Sur la demande d’attribution des prestations familiales
En l’espèce, n’entre pas dans la compétence du juge aux affaires familiales de décider au bénéfice de quel parent doit être attribué le droit aux prestations familiales, cette compétence relevant du tribunal des affaires de sécurité sociales en vertu de l’article [X] 142-1 du Code de la sécurité sociale. Il peut néanmoins constater l’accord des parents sur la désignation de l’allocataire ou l’attribution à l’un ou à l’autre des parents du droit aux prestations sociales au moment où il statue (voir en ce sens : Cass. avis, 26 juin 2006, n° 0060004). En l’espèce, faute d’accord des parties, il y a lieu de renvoyer les parents à s’accorder sur la désignation de l’allocataire et de signifier cet accord à la Caisse d’Allocations Familiales, étant rappelé qu’en application des articles [X] 513-1 et R. 513-1 du Code de sécurité sociale, les prestations familiales sont versées en principe au parent qui vit avec l’enfant et en assure la charge effective et permanente.
En ce qui concerne l’application des dispositions des articles 193, 194 et 196 du code général des impôts, Il sera rappelé que le critère d’attribution de la majoration du quotient familial prévue à l’article 194 du code général des impôts est celui de la répartition, entre deux parents distinctement imposés, de la charge effective d’entretien et d’éducation des enfants mineurs nés de leur union que ces parents soient séparés, divorcés, ou en instance de séparation. Pour preuve de cette répartition, toute convention conclue par les parents homologuée par le juge judiciaire et stipulant leurs contributions respectives fait foi jusqu’à la preuve du contraire. A défaut de convention cette preuve peut être apportée par tout moyen. Lorsque la charge effective d’entretien et d’éducation d’un enfant mineur est répartie de façon inégale entre ses parents séparés, divorcés ou instance de séparation, le bénéfice de la majoration du quotient familial prévue à l’article 194 du CGI est acquis à celui d’entre eux qui justifie supporter la part principale de cette charge quels que soient tant les modalités de résidence de cet enfant que le mode d’exercice de l’autorité parentale.(avis du conseil d’Etat du 14 juin 2002 n°241036).
En l’absence de résidence alternée, sauf preuve contraire l’enfant est comme étant à la charge du parent chez lequel ils résident à titre principal.
— Sur l’intermédiation financière
L’article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pose le principe de la mise en place obligatoire de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour tous les jugements de divorce dont le délibéré est postérieur au 1er mars 2022
En application de l’article 373-2-2 II du code civil, l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure,
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Lorsque l’une des parties fait état de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif, la loi prévoit :
— que l’intermédiation ne peut pas être écartée par le refus des deux parents visé au 1°,
— et qu’une fois en place il ne peut pas y être mis fin sur demande adressée par un parent à l’organisme débiteur, même avec l’accord de l’autre parent.
En l’espèce, les parties n’ont pas fait valoir leur opposition conjointe. Par ailleurs, aucune n’a soulevé de contestation unilatérale, comme par exemple le fait de résider à l’étranger ou de ne pas disposer d’un compte bancaire. Dès lors, l’intermédiation elle sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les autres mesures
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, le juge condamne la partie perdante aux dépens à moins que, par une décision motivée, il n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [W] [J], celui-ci/celle-ci supportera l’ensemble des dépens.
— Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
— Sur la notification de la décision aux parties
Selon l’article 1074-3 du code de procédure civile, la décision qui fixe une pension alimentaire en tout ou partie en numéraire sans écarter la mise en place de l’intermédiation financière est notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invite alors les parties à procéder par voie de signification.
Par conséquent, ces modalités seront prévues au dispositif de la décision.
***
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
VU l’assignation en date du 11 février 2022 ;
VU l’audience d’orientation et sur mesures provisoires s’étant tenue le 25 avril 2022 ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 14 juin 2022 ;
VU l’ordonnance sur incident du 22 mai 2023 ;
VU l’arrêt de la Cour d’Appel de BOURGES du 12 octobre 2023 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont bien été respectées ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [W] [J] le divorce de
Monsieur [W] [J], né le 17 mars 1990 à MAMOUDZOU (Mayotte),
et de
Madame [B] [Z], née le 09 mai 1983 à CHÂTEAUROUX (Indre),
lesquels se sont mariés le 27 avril 2019 , devant l’officier de l’état civil de la mairie de CHÂTEAUROUX (Indre) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [B] [Z] et Monsieur [W] [J] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 31 avril 2021 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [B] [Z] et Monsieur [W] [J] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne formule de demande au titre de la prestation compensatoire ;
Sur les mesures relatives aux enfants ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant [G] [J] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [B] [Z];
DIT qu’à défaut d’accord ou sauf meilleur accord entre les parties, l’enfant sera hébergé chez Monsieur [W] [J] selon les droits de visite et d’hébergement progressifs suivants :
o à compter de la rentrée de septembre 2024 :
▪ les fins de semaines paires :
• le samedi de 10h00 à 19h00 ;
• le dimanche de 10h00 à 19h00 ;
o à compter du début des vacances de la Toussaint 2024 :
▪ les fins de semaines paires du samedi 10h00 au dimanche 19h00 ;
o à compter du début des vacances de Noël 2024 :
▪ les fins de semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 19h00 ;
o à compter du début des vacances de Février 2025 :
▪ pendant la période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 19h00 :
▪ pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quarts pendant les vacances d’Eté (1 er et 3 ème quarts les années paires, 2 ème et 4 ème quarts les années impaires ;
o avec passage de bras dans un lieu neutre et public.
Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
Rappelle que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
Rappelle que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside,
DIT que sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas exercé ses droits au plus tard dans les 24 h de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
FIXE la part contributive de Monsieur [W] [J] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 120 € (CENT VINGT EUROS), payable au domicile de Madame [B] [Z], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois et ce à compter de la présente décision ;
ET, en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [W] [J] à s’en acquitter ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [G] [J] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
INDEXE la contribution sur l’indice national publié par l’INSEE de l’ensemble des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages ;
ORDONNE que la pension alimentaire soit revalorisée à l’initiative du parent débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation (pour consulter l’indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp);
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes:
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
— autres saisies ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
DIT que les frais médicaux non remboursés relatifs à l’enfant, seront pris en charge par stricte moitié par chacun des parents sur présentation d’un justificatif, et dès lors qu’ils auront été engagés d’un commun accord ;
DEBOUTE Madame [B] [Z] de se demande aux fins de se voir attribuer par la présente décision le bénéfice des prestations familiales et sociales ;
RAPPELLE que sauf preuve contraire l’enfant est comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal.
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [W] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Et le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Clarisse PERPEROT, Marine SIOU
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