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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 15 janv. 2026, n° 25/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 25/00210 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EEFJ
N° MINUTE : 26/00035
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Frédéric JANVIER, avocat au barreau de Laval
DÉFENDERESSE:
[5]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [K] [G], responsable du service juridique, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur [C] [E], représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [P] [W] , représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 10 Décembre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 15 Janvier 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 Janvier 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE.
Monsieur [Y] [T] a rempli une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 9 avril 2024 pour « thymie fluctuante avec ruminations anxieuses, crises d’angoisses à expression somatoforme, phobie sociale, irritabilité liée à une problématique professionnelle » qu’il a adressé à la [6] [Localité 11] (la caisse) accompagnée d’un certificat médical initial établi par le docteur [J] faisant état d’un « burn out ».
Le service médical ayant considéré que la maladie 2020 ne faisait pas partie des tableaux de maladies professionnelles, mais qu’elle entrainait un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%, en application du 8e alinéa de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, le dossier de Monsieur [T] a en conséquence, été adressé, pour avis sur le lien entre sa pathologie et son activité professionnelle, au [8] (le [10]).
Le 18 novembre 2024, le [10] n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Compte tenu de cet avis défavorable, la Caisse a notifié à l’assurée un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle le 19 novembre 2024.
Estimant au contraire que sa pathologie ne pouvait être qu’en lien avec son activité professionnelle, Monsieur [T] a contesté ce refus de prise en charge et saisi la commission de recours amiable de la caisse.
Cette dernière a rejeté la demande de Monsieur [T] au cours de sa séance du 1er juillet 2025.
L’intéressé a alors saisi la présente juridiction par requête réceptionnée au greffe le 15 septembre 2025.
Suivant des conclusions datées du 3 décembre 2025, la caisse demande au tribunal de bien vouloir :
— SOLLICITER AVANT DIRE DROIT l’avis d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’une des régions les plus proches, afin de recueillir un nouvel avis sur une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par Monsieur [Y] [T] et son activité professionnelle ;
— RESERVER l’ensemble des autres demandes.
A l’audience du 10 décembre 2025 les parties ont convenu de la nécessité de désigner un second [10].
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citée en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS.
La caisse demande la désignation d’un second [10] en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale et Monsieur [T] a également sollicité cette désignation.
Suivant l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment des faits,
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la demande de maladie professionnelle formée par Monsieur [T] a été instruite en application de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse ayant constaté que l’affection de Monsieur [T] ne figurait pas dans un tableau de maladie professionnelle mais que l’incapacité prévisible était supérieure à 25%.
Il convient ainsi, en application de l’article sus-cité de désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et ce selon les modalités précisées au présent dispositif.
Dans cette attente, les droits et dépens des parties sont réservés.
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision avant dire droit rendue par mise à disposition au greffe,
Désigne le [9], aux fins de :
prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale ;procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale ;donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Monsieur [T] est essentiellement et directement causé par son travail habituel ; ◦faire toutes observations utiles ;
Dit que ce [8] prendra connaissance du dossier de la [7] [Localité 11] et devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
Dit que les parties seront à nouveau convoquées à réception de l’avis précité devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Laval ;
Réserve les droits des parties et les dépens dans cette attente.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an que susdits.
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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