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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 27 janv. 2026, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE [ Localité 1 ] DE [ Localité 2 ] HABITAT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 JANVIER 2026
N° RG 25/00112 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGPM
Minute JCP n° 89/2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE [Localité 1] DE [Localité 2] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [W] [C], chargée de recouvrement munie d’un pouvoir spécial
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [V] [B] épouse [I]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : David MELISON
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique de référé du 24 avril 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à la SEM EMH (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à Mme [I]
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 19 janvier 2024, la société d’économie mixte [Localité 1] DE [Localité 2] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal a consenti à Madame [V] [B] épouse [I] un bail d’habitation sur un logement n°23 situé entrée 1, étage 6, d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] (57), moyennant un loyer mensuel de 366,03 euros ainsi que 121,26 euros au titre de l’acompte provisionnel mensuel sur charges.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la société d’économie mixte [Localité 1] DE [Localité 2] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal a fait signifier à Madame [V] [B] épouse [I] le 9 juillet 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 1.130,01 euros.
Par acte de Commissaire de justice signifié à Madame [V] [B] épouse [I] le 9 janvier 2025 et enregistré au greffe le 27 février 2025, la société d’économie mixte [Localité 1] DE [Localité 2] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal l’a assignée à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans statuant en référé à l’audience du 24 avril 2025 à 10 heures et a demandé, selon les moyens de fait et de droit exposés, à ladite juridiction, au visa notamment des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, des articles 2 de la loi du 20 décembre 2007, 761, 832, 834 du Code de procédure civile et R.824-1 du Code de la construction et de l’habitat, de :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra,
Mais dès à présent et vue l’urgence,
— CONSTATER que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 21 août 2024 ;
— CONSTATER la résiliation de plein droit du bail conclu le 19 janvier 2024 par elle et Madame [V] [B] épouse [I] ;
En ce cas,
— ORDONNER l’expulsion de Madame [V] [B] épouse [I] ainsi que de tous occupants s’y trouvant de son chef, et, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux ;
— DIRE ET JUGER qu’il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un local aux risques et périls du défendeur ;
— CONDAMNER à titre provisionnel Madame [V] [B] épouse [I] à lui payer, en deniers ou quittances, la somme de 1.318,24 euros correspondant à l’arriéré de loyers et charges (loyer de janvier 2025 non inclus), suivant décompte arrêté à la date du 2 janvier 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du commandement ;
— CONDAMNER en outre Madame [V] [B] épouse [I] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 582,63 euros à compter du prononcé de la résiliation, et jusqu’à libération définitive des lieux, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ;
— DIRE que cette indemnité d’occupation sera révisée conformément aux augmentations légales ;
— DIRE que cette indemnité d’occupation sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les acomptes sur charges ;
— DIRE qu’elle pourra régulariser les charges ainsi qu’elle aurait pu le faire si le bail n’avait pas été résilié ;
— RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit, par provision ;
— CONDAMNER le défendeur à lui payer une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [V] [B] épouse [I] en tous les frais et dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 9 juillet 2024 et de la présente assignation, au terme de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 avril 2025.
En demande, la société d’économie mixte [Localité 1] DE [Localité 2] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal régulièrement représentée s’est référée à l’audience à son assignation, en indiquant que le montant de la dette s’élevait désormais à la somme de 1.015,72 euros, loyer de mars 2025 inclus.
Madame [V] [B] épouse [I] n’était ni présente ni représentée, bien que régulièrement assignée par acte déposé en l’étude du Commissaire de justice instrumentaire.
A l’audience, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juin 2025 prorogé en son dernier état au 27 janvier 2026. .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité des demandes :
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la locataire le 9 juillet 2024, et la société d’économie mixte [Localité 1] DE [Localité 2] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal justifie avoir saisi, en application des dispositions de l’article R. 351-30 du Code de la construction et de l’habitation modifiées, la Caisse d’allocations familiales de la Moselle de la situation d’impayés de loyers dans laquelle se trouvait la locataire, dont cette dernière a accusé réception le 15 juillet 2024.
L’assignation a été notifiée le 13 janvier 2025 à l’autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 24 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié.
Par conséquent, la société d’économie mixte [Localité 1] DE [Localité 2] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire (paragraphe B – article 6) qui prescrit un délai de six semaines pour régulariser le défaut de paiement, et le commandement de payer signifié à la locataire le 9 juillet 2024 et visant cette clause résolutoire mentionne une somme due en principal de 1.130,01 euros.
Il ne résulte d’aucun élément produit aux débats que la somme mentionnée dans le commandement de payer aurait été payée dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de cet acte.
Dès lors, il y a lieu de retenir que les conditions pour constater l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 21 août 2024 soit 6 semaines après la délivrance dudit commandement de payer visant la clause résolutoire, partant que le contrat de bail liant les parties s’est trouvé de plein droit résilié à compter du 21 août 2024.
Sur la demande en paiement à titre provisionnel :
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile que le Juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
En l’occurrence, la société d’économie mixte [Localité 1] DE [Localité 2] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal produit un décompte actualisé aux termes duquel Madame [V] [B] épouse [I] reste redevable à son égard de la somme de 1.015,72 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, ainsi qu’il convient de l’entendre, terme du mois de mars 2025 inclus.
Madame [V] [B] épouse [I], qui n’a pas comparu, ne produit par hypothèse aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de sa dette.
En conséquence, Madame [V] [B] épouse [I] sera condamnée, à titre provisionnel, à payer à la société d’économie mixte [Localité 1] DE [Localité 2] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal, en deniers ou quittances, la somme de 1.015,72 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, terme du mois de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024, date de la délivrance du commandement de payer et jusqu’à complet paiement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et de l’article 5 du Code de procédure civile.
Sur l’octroi de délais de paiement et l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des articles 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, et 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il est rappelé qu’en vertu des articles 21, 128 et 129-1 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties, que les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance et qu’elles peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
En l’occurrence, le présent Tribunal ne peut que relever qu’il n’est saisi par la défenderesse d’aucune demande en délais de paiement comme de suspension des effets de la clause résolutoire, le bailleur n’ayant quant à lui pas davantage sollicité de délais de paiement avec effet suspensif de la clause résolutoire.
Par ailleurs, il ne dispose d’aucun élément de nature à lui permettre de déterminer, même d’office, si le défendeur est en situation de régler sa dette locative, étant au demeurant relevé qu’il résulte des éléments produits au dossier, particulièrement du décompte de créance produit en demande, qu’elle ne satisfait pas aux conditions présidant à l’octroi de tel délai dès lors qu’elle n’a pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire produira ses effets et l’expulsion de Madame [V] [B] épouse [I] sera ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Sur la demande de condamnation à titre provisionnel à une indemnité mensuelle d’occupation :
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile que le Juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1730 du Code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En conséquence de l’acquisition de la clause résolutoire ainsi constatée à effet du 21 août 2024 et de l’expulsion prononcée, ainsi qu’il résulte de ce qui précède, Madame [V] [B] épouse [I] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la date d’acquisition de la clause résolutoire à compter de laquelle Madame [V] [B] épouse [I] est devenue occupante sans droit ni titre, soit le 21 août 2024, et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut l’expulsion des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et de l’acompte provisionnel sur charges tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi, au regard du caractère indemnitaire et compensatoire attaché à l’indemnité d’occupation, soit non à la somme sollicitée de 582,63 euros alors qu’il ne résulte pas du décompte produit au dossier que ladite somme corresponde au quantum du loyer et des charges à la date de la résiliation du bail telle que constatée, mais à celle de 488,87 euros qui apparaît y correspondre ainsi qu’il s’en évince.
Il sera précisé que l’indemnité d’occupation dont est redevable le cas échéant la défenderesse sera calculée prorata temporis à compter du 21 août 2024 et due au prorata temporis le dernier mois, dès lors que la défenderesse en est redevable jusqu’à la libération effective des lieux et qu’aucune clause du contrat de bail ne prévoit que tout mois commencé est dû en totalité.
Il convient de rappeler que le montant de l’indemnité d’occupation tel que fixé sera révisable dans les conditions dans lesquelles le loyer l’aurait été en application du contrat de bail et de la législation applicable aux organismes d’Habitations à loyer modéré.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois.
Dès lors, il convient d’une part de fixer, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation due à compter du 21 août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à défaut l’expulsion des lieux, au montant du dernier loyer augmenté de l’acompte provisionnel sur charges, soit à la somme totale de 488,87 euros par mois, outre actualisation conformément au contrat de bail et à la législation applicable aux organismes d’Habitations à loyer modéré, d’autre part et en conséquence de condamner Madame [V] [B] épouse [I] à payer à compter du 21 août 2024 à la société d’économie mixte [Localité 1] DE [Localité 2] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 488,87 euros correspondant au montant du loyer et de l’acompte provisionnel sur charges à la date de la résiliation du bail, outre actualisation conformément au bail et à la législation applicable aux organismes d’Habitations à loyer modéré, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois, et au prorata temporis le dernier mois.
Le surplus de la demande en paiement formée par la société d’économie mixte [Localité 1] DE [Localité 2] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal au titre des indemnités d’occupation sera rejeté.
Il convient en outre de relever que cette créance ne sera toutefois due, le cas échéant, que sous déduction des sommes auxquelles Madame [V] [B] épouse [I] est déjà condamnée à titre provisionnel par la présente ordonnance au titre non seulement de l’arriéré des loyers et des charges mais également pour partie au titre des indemnités d’occupation dues à compter du 21 août 2024.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, Madame [V] [B] épouse [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer du 9 juillet 2024 d’un montant de 87,04 euros, de l’assignation du 9 janvier 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 13 janvier 2025.
Madame [V] [B] épouse [I], étant tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la société d’économie mixte [Localité 1] DE [Localité 2] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du Code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
David MELISON, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société d’économie mixte [Localité 1] DE [Localité 2] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal recevable en ses demandes ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu le 19 janvier 2024 entre la société d’économie mixte [Localité 1] DE [Localité 2] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de bailleur et Madame [V] [B] épouse [I] en sa qualité de preneur et concernant le logement n°23 situé entrée 1, étage 6, d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] (57), sont réunies à la date du 21 août 2024 ;
CONSTATE en conséquence la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties à compter du 21 août 2024 ;
CONDAMNE, à titre provisionnel, Madame [V] [B] épouse [I] à payer à la société d’économie mixte [Localité 1] DE [Localité 2] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal, en deniers ou quittances, la somme de 1.015,72 euros (mille quinze euros et soixante-douze centimes) au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, terme du mois de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024, date de la délivrance du commandement de payer et jusqu’à complet paiement ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [V] [B] épouse [I] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement n°23 situé entrée 1, étage 6, d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] (57) ;
ORDONNE à Madame [V] [B] épouse [I] de libérer le logement et d’en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Madame [V] [B] épouse [I] d’avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, la société d’économie mixte [Localité 1] DE [Localité 2] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal pourra, à l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que, dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, le Commissaire de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable ;
DIT qu’à défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par le Commissaire de justice, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu ;
RAPPELLE que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
FIXE, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation due à compter du 21 août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à défaut l’expulsion des lieux, au montant du dernier loyer augmenté de l’acompte provisionnel sur charges, soit à la somme totale de 488,87 euros (quatre cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-sept centimes) par mois, outre actualisation conformément au contrat de bail et à la législation applicable aux organismes d’Habitations à loyer modéré ;
CONDAMNE, en conséquence, Madame [V] [B] épouse [I] à payer à compter du 21 août 2024 à la société d’économie mixte [Localité 1] DE [Localité 2] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 488,87 euros (quatre cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-sept centimes) correspondant au montant du loyer et de l’acompte provisionnel sur charges à la date de la résiliation du bail, outre actualisation conformément au bail et à la législation applicable aux organismes d’Habitations à loyer modéré, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois, et au prorata temporis le dernier mois ;
DIT que cette créance d’indemnité d’occupation ne sera due, le cas échéant, que sous déduction des sommes auxquelles Madame [V] [B] épouse [I] est déjà condamnée à titre provisionnel par la présente ordonnance au titre non seulement de l’arriéré des loyers et des charges mais également pour partie au titre des indemnités d’occupation dues à compter du 21 août 2024 ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement formée par la société d’économie mixte [Localité 1] DE [Localité 2] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal au titre des indemnités d’occupation ;
CONDAMNE Madame [V] [B] épouse [I] à payer à la société d’économie mixte [Localité 1] DE [Localité 2] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [B] épouse [I] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 9 juillet 2024 d’un montant de 87,04 euros, de l’assignation du 9 janvier 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 13 janvier 2025 ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 27 janvier 2026 par Monsieur David MELISON, Vice-président, assisté de Madame Amélie KLEIN, Greffier.
Le greffier Le juge
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