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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 4 févr. 2026, n° 24/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ URSSAF DES PAYS DE LA [ Localité 2 ], 20048 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00214 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D6BA
N° MINUTE : 26/00063
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
dispense de comparution
DÉFENDERESSE:
URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 2]
TSA 20048
Pôle juridique
[Localité 3]
représentée par [Z] [B], audiencière, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur [H] [W], représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [U] [G], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 03 Décembre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 04 Février 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 04 Février 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Une mise en demeure a été établie le 9 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF des Pays de la [Localité 2] à l’encontre de Monsieur [V] [E] [D], médecin, le mettant en demeure de régler la somme totale de 12 842 euros au titre de cotisations et contributions de travailleur indépendant sociales impayées outre régularisations et majorations de retard pour le 4ème trimestre 2023.
Monsieur [E] [D] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, au cours de sa séance du 30 juillet 2024 a décidé de confirmer la mise en demeure.
Il est précisé par ladite commission que les cotisations provisionnelles ont été calculées sur la base des revenus 2021 d’un montant de 6079 euros puis en l’absence de déclaration des revenus 2022, une taxation d’office a été appliquée en 2023 sur le 4ème trimestre 2023.
Le syndicat des médecins expert français a établi une requête pour le médecin afin de contester la décision de cette commission, requête réceptionnée le 9 septembre 2024.
Suivant des conclusions réceptionnées au greffe le 21 mars 2025, l’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de bien vouloir :
A titre principal,
Déclarer le recours de Monsieur [E] [D] irrecevable pour cause de forclusion ; Débouter Monsieur [E] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Valider la mise en demeure du 9 janvier 2024 pour un montant de 1308 euros ; Condamner en conséquence Monsieur [E] [D] au paiement de la somme de 1308 euros, sans préjudice du décompte ultérieur de majorations de retard complémentaires après complet paiement des cotisations ; Condamner Monsieur [E] [D] au paiement des frais d’exécution forcée complémentaire, si nécessaire.
Sur l’irrecevabilité du recours, l’URSSAF fait valoir que le syndicat des médecins expert français ne justifie pas de sa capacité à contester la mise en demeure pour le compte du médecin.
Sur le fond, elle explique que suite à la déclaration des revenus 2023, le montant des cotisations a été revu à la baisse pour les cotisations de l’année 2023 mais qu’en l’absence de rectification de la déclaration de l’année 2022, il n’est pas possible de revenir sur la taxation forfaitaire réalisée pour les cotisations définitives 2022. Il est précisé que le médecin a réglé la somme de 4 804 euros de sorte qu’il est encore redevable de la somme de 1 308 euros au titre de la mise en demeure du 9 janvier 2024.
En réponse, suivant des conclusions réceptionnées au greffe le 26 mars 2025, Monsieur [E] [D] fait valoir sur la recevabilité de son recours que c’est lui qui a adressé la requête rédigée par le syndicat à sa demande de sorte que sa demande est recevable.
Sur le fond, il indique que le bilan des exercices 2022 et 2023 présente des déficits à hauteur respectivement de 14 034 euros et de 13 788 euros. Il sollicite que la décision du 1er août 2024 soit annulée et qu’il soit enjoint à l’URSSAF de recalculer les cotisations réellement dues.
Par jugement du 2 juin 2025, auquel il convient expressément de se référer, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que l’URSSAF précise quels justificatifs elle estime devoir être produits pour qu’il puisse être tenu compte de la déclaration des revenus de l’année 2022 de Monsieur [E] [D].
Suivant un courriel réceptionné au greffe le 24 novembre 2025, Monsieur [E] [D] sollicite une dispense de comparution pour l’audience du 3 décembre 2025 et a remis des conclusions aux termes desquelles il demande au tribunal de bien vouloir :
Recevoir Monsieur [E] [D] en son recours ;écarter l’exception soulevée à titre principal par l’URSSAF ;annuler la décision du 1er août 2024 de la commission de recours amiable qui confirme la mise en demeure du 9 janvier 2024 pour un montant de 12 842 € ;enjoindre à l’URSSAF de recalculer les cotisations réellement dues ;annuler les éventuelles pénalités ;débouter l’URSSAF de toutes ses demandes.
Il est rappelé que le bilan des exercices 2022 et 2023 présentent respectivement un déficit à hauteur de – 14 034 € et de – 13 788 €.
Il observe que si ses revenus sont faibles déficitaires, il doit néanmoins payer des cotisations minimales pour la retraite de base, invalidité décès, indemnités journalières et contributions à la formation professionnelle est due garantie de bénéficier d’un minimum de prestations sociales.
Suivant un courrier daté du 8 septembre 2025, l’URSSAF produit aux débats un courrier daté du 10 janvier 2025 adressé à Monsieur [E] [D] l’invitant à renseigner un formulaire de déclaration de revenus professionnels pour l’année 2022 et de joindre une copie de sa liasse fiscale professionnelle la liste des liasses fiscales à produire en fonction du régime fiscal étant donnée.
L’URSSAF des pays la [Localité 2] produit également débats un courriel du 25 novembre 2025 adressé à Monsieur [E] [D] lui indiquant qu’il manque toujours la déclaration des revenus 2022 et que la seule affirmation d’un rendu négatif ne peut suffire.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025, Monsieur [E] [D] n’était pas présent ou représenté à l’audience du 3 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025 étant rappelé qu’il a sollicité une dispense de comparution pour cette audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il a déjà été statué sur la recevabilité du recours dans le jugement précédent.
Sur le fond
La mise en demeure a été établie pour le paiement de « cotisations et contributions travailleurs indépendants » pour la période du quatrième trimestre 2023 correspondant à 6470 € de cotisations provisionnelles, 5753 € de régularisation et 611 € de majorations/pénalités.
L’URSSAF a précisé que Monsieur [V] [E] [D] exerce des fonctions de médecin généraliste depuis le 1er janvier 1994 et est donc légalement affilié à l’URSSAF en qualité de travailleur indépendant en application de l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale et est redevable de cotisations et contributions sociales à ce titre.
Il n’est pas contesté par Monsieur [V] [E] [D] qu’il exerce bien les fonctions de médecin généraliste et est donc redevable des cotisations et contributions suscitées.
L’URSSAF explique que les cotisations provisionnelles 2023 ont été calculées sur la base des revenus 2021 d’un montant de 6079 € et qu’elle a signalé à Monsieur [V] [E] [D] que sa déclaration de revenus 2022 nécessitait une rectification et qu’en l’absence d’une telle rectification, une taxation d’office a été appliquée en 2023 sur le quatrième trimestre 2023, calculs notifiés par courrier du 30 septembre 2023.
L’URSSAF précise que le 26 janvier 2024, Monsieur [V] [E] [D] a déclaré ses revenus 2023, ce qui a permis de revoir à la baisse des cotisations 2023 mais qu’en l’absence de rectification de la déclaration 2022 il n’est pas possible de revenir sur l’attestation forfaitaire réalisée pour les cotisations définitives 2022. Selon elle, « le tribunal ne saurait retenir les revenus 2022 indiqués dans les conclusions de Monsieur [V] [E] [D] sans que ne soient transmis des justificatifs ».
À la suite de la réouverture des débats, il est justifié que l’URSSAF a invité Monsieur [E] [D] à renseigner la déclaration de revenus professionnels en sa qualité de médecin conventionné du secteur 1 pour ses revenus de l’année 2022, déclaration comprenant notamment, en revenus nets et définitifs, le montant des revenus tirés de l’activité conventionnée, les cotisations facultatives en lien avec l’activité conventionnée, le montant des autres revenus professionnels non salariés non agricoles, les cotisations facultatives en lien avec les autres activités non-salariés, le montant des revenus tirés des activités non-salariés réalisées dans les structures de soins, le montant des revenus de remplacement, le montant des cotisations personnelles obligatoires, le montant total des honoraires tirés de l’activité conventionnée, le montant des dépassements d’honoraires, le montant des honoraires au tarif opposable hors forfait, le montant des honoraires totaux hors forfait, le montant total des recettes tirées des activités non-salariées.
Or, Monsieur [E] [D] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir renseigné cette déclaration et de l’avoir adressé à l’URSSAF de sorte qu’au regard des seuls éléments transmis, l’URSSAF était bien fondée à procéder à une taxation forfaitaire dans la mesure où les éléments produits ne permettent pas d’établir le chiffre exact des rémunérations et revenus servant de base au calcul des cotisations dues.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler la mise en demeure contestée.
Monsieur [E] [D] est ainsi condamné au paiement de la somme de 1 308 € au titre de cette mise en demeure et ce, sans préjudice du décompte ultérieur de majorations de retard complémentaire après complet paiement des cotisations.
Sur les dépens
Partie perdante à cette instance, Monsieur [E] [D] est tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par décision rendue contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
VALIDE la mise en demeure du 9 janvier 2024 pour un montant de 1308 € ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [E] [D] à verser à l’URSSAF de Pays-de-la-[Localité 2] la somme de 1308 € sans préjudice du décompte ultérieur de majorations de retard complémentaire après complet paiement des cotisations ;
CONDAMNE Monsieur [E] [D] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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