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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 7 févr. 2025, n° 24/03492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 07 Février 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 20 Décembre 2024
N° RG 24/03492 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HJN
PARTIES :
DEMANDEURS
S.A.S.U. BASTIIDE
Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, et venant au droit de la SARL GIBBES & C°dont le siège social est sis [Adresse 2], elle même prise en la personne de son représentant légal
Monsieur [V] [U]
Né le 25 Avril 1957 à [Localité 5] (IRAN), demeurant [Adresse 1], et venant au droit de la SARL GIBBES & C°dont le siège social est sis [Adresse 2],prise en la personne de son représentant légal
Représentées par Maître Guillaume CHEROUATI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
LA S.A.S.U. L&B
Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 décembre 2017, Monsieur [V] [U] et la SASU BASTIDE ont donné à bail commercial à des locaux situés [Adresse 6], moyennant un loyer annuel de 2220 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Monsieur [V] [U] et la SASU BASTIDE ont fait délivrer à la SASU L&B un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 26 avril 2023, pour une somme de 1110 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2023.
Par acte de commissaire de Justice du 10 septembre 2024, Monsieur [V] [U] et la SASU BASTIDE ont fait assigner la SASU L&B devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à compter du 27 juin 2023 ;
— ordonner l’expulsion de la SASU L&B et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique ou de deux témoins et d’un serrurier et plus généralement de toute personne dont la présence serait nécessaire,
— condamner la SASU L&B à payer à Monsieur [V] [U] et la SASU BASTIDE la somme provisionnelle de 4275 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal, somme à parfaire,
— juger d’ores et déjà que le bailleur pourra récupérer le local en cas d’abandon dudit local par le locataire et dûment constaté par le commissaire de justice au besoin avec le concours de la force publique ou de deux témoins et d’un serrurier,
— condamner la SASU L&B au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au dernier montant du loyer révisé soit 185€ augmenté des charges à hauteur de 75€, jusqu’à la libération des lieux, à compter de la date de la décision à intervenir, ou de toute autre date utile qui sera indexée comme le loyer, et avec intérêts de droit,
— condamner la SASU L&B au paiement d’une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal en application de l’article 1143-1 du code civil,
— condamner la SASU L&B aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 26 avril 2023 avec intérêts au taux légal en application de l’article 1143-1 du code civil.
A l’audience du 20 décembre 2024, Monsieur [V] [U] et la SASU BASTIDE, représentés par leur conseil et faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, ont actualisé leurs demandes.
Assignée par remise de l’acte à la dernière adresse connue, l’acte ayant été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, la SASU L&B n’était ni comparante, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR CE,
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
En l’espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et accessoires à son échéance ou d’inexécution d’une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement du 26 avril 2023 mentionne le délai d’un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d’en critiquer éventuellement les causes.
La lecture du décompte produit permet de constater que la défenderesse n’a pas soldé les causes du commandement dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 26 mai 2023 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SASU L&B et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la SASU L&B depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la SASU L&B a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 5315 euros, arrêtée au 31 juillet 2024.
L’obligation du locataire de payer la somme de 5315 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 31 juillet 2024, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence de condamner la SASU L&B à payer à Monsieur [V] [U] et la SASU BASTIDE la somme provisionnelle de 5315 euros au titre des loyers et charges impayées, arrêtée au 31 juillet 2024.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
la SASU L&B, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 avril 2023.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SASU L&B ne permet d’écarter la demande de Monsieur [V] [U] et la SASU BASTIDE formée sur le fondement des dispositions susvisées à hauteur de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 15 décembre 2017 entre Monsieur [V] [U] et la SASU BASTIDE d’une part, et la SASU L&B d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 6], sont réunies à la date du 26 mai 2023 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SASU L&B et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 6] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SASU L&B, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons la SASU L&B à payer à Monsieur [V] [U] et la SASU BASTIDE à titre provisionnel la somme de 5315 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 31 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2023 sur 4275 euros et à compter de l’assignation sur le surplus ;
Condamnons la SASU L&B à verser à titre provisionnel à Monsieur [V] [U] et la SASU BASTIDE, ladite indemnité mensuelle à compter du 1er aout 2024 et jusqu’à complète libération des lieux ;
Condamnons la SASU L&B à payer à la Monsieur [V] [U] et la SASU BASTIDE la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Condamnons la SASU L&B aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 26 avril 2023 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
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