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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 28 nov. 2024, n° 24/02604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
SAS SOGEFINANCEMENT c/ [T]
MINUTE N°
DU 28 Novembre 2024
N° RG 24/02604 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYZT
Grosse délivrée
à Me DE VALKENAERE
Expédition délivrée
à M. [T]
le
DEMANDERESSE:
SAS SOGEFINANCEMENT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Julie DE VALKENAERE substitué par Me Jean-Philippe PAZZANO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8] (06)
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 10 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 14 juin 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [R] [T] un prêt personnel soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 7]. Aux termes de ce contrat n°39195992274, celui-ci a bénéficié d’un crédit pour un montant de 12200 euros remboursable en 49 mensualités de 277,53 hors assurance au taux contractuel de 4,20% l’an.
Par courrier recommandé en date du 18 septembre 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [R] [T] de s’acquitter de la somme de 1243,28 euros.
Par lettre recommandée du 25 octobre 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [R] [T] de payer la somme de 10311,11 euros (soit 1430,35 euros d’échéances impayées et 8880,76 euros de capital restant dû en principal) outre intérêts contractuels jusqu’à complet paiement.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [R] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, à l’audience du 10 octobre 2024 aux fins de :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat en application de l’article 1227 du code civil en raison du non-respect par l’emprunteur de ses engagements contractuels,
— condamner Monsieur [R] [T] au paiement de la somme de 10311,11 euros (soit 1430,35 euros d’échéances impayées et 8880,76 euros de capital restant dû) en principal outre intérêts au taux contractuel de 4,20% l’an à dater du 25 octobre 2023
— condamner Monsieur [R] [T] au paiement d’une indemnité de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue et évoquée à cette audience.
La société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT à la suite d’une fusion absorption, représentée par son conseil, est intervenue volontairement. Elle n’a pas fait viser ses conclusions à l’audience. Il n’y a dès lors pas lieu d’en tenir compte.
L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à Monsieur [R] [T] pour l’aviser de l’audience. Ce dernier n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SAS SOGEFINANCEMENT justifie avoir adressé à Monsieur [R] [T] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la demande principale en paiement
Sur la créance principale et les intérêts contractuels
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information et doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l’article L.333-4 du code de la consommation dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.333-5.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il résulte en outre de l’article L.341-8 du code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L.311-6 ou L.311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L.311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.311-11, L.311-12, L.311-16, L.311-18, L.311-19, L.311-29, le dernier alinéa de l’article L.311-17 et les articles L.311-43 et L.311-46, est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.311-8 et L.311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par la juge.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SAS SOGEFINANCEMENT et notamment de l’offre du prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance, que celle-ci s’élève à la somme de 10311,11 euros correspondant à une créance impayée de 1430,35 euros et un capital restant dû de 8880,76 euros.
Monsieur [R] [T] sera donc condamné à régler la somme de 10311,11 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,20% à compter du 24 mai 2024, date de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts, les dispositions de l’article L312-38 et L312-39 du code de la consommation ne prévoient aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40.
Cette demande sera ainsi écartée.
Sur la clause pénale
Tout crédit souscrit auprès d’un organisme prêteur doit être remboursé dans les délais impartis et suivant les conditions prévues dans le contrat. Si l’emprunteur se retrouve dans l’impossibilité d’honorer ses mensualités, l’établissement prêteur est en droit de lui réclamer le versement d’une pénalité évaluée entre 7 et 8 % du capital restant dû. Cependant, le juge peut réduire cette sanction si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale prévue au contrat prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à la somme de 50 €.
Par conséquent, Monsieur [R] [T] sera condamné à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT au titre de la clause pénale, la somme de 50€, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétiblesIl résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’organisme de crédit l’intégralité des frais exposés par lui dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Toutefois, il convient de tenir compte du déséquilibre des situations économiques respectives des parties. Aussi, Monsieur [R] [T] sera condamné à régler à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°39195992274 signé en date du 14 juin 2022 entre la SAS SOGEFINANCEMENT et Monsieur [R] [T] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [T] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 10311,11 avec intérêts au taux contractuel de 4,20% l’an à compter du 24 mai 2024, date de l’assignation
CONDAMNE Monsieur [R] [T] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT au titre de la clause pénale, la somme de 50 €, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024, date de l’assignation,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Monsieur [R] [T] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT une indemnité de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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