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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 19 mars 2026, n° 23/00997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance [ U ], S.A. PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR, Caisse CPAM DE LA CHARENTE MARITIME |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/00997 – N° Portalis DB3K-W-B7H-F2UW
AFFAIRE : [X] [C] C/ Compagnie d’assurance [U], S.A. PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR, Caisse CPAM DE LA CHARENTE MARITIME
NATURE : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Lionel MAGNE, avocat postulant au barreau de LIMOGES substitué par Me Ombeline GRIMAUD, avocat au barreau de LIMOGES
ayant pour avocat plaidant Me Frédéric LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance [U]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au barreau de LIMOGES
S.A. PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat postulant au barreau de LIMOGES substitué par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
ayant pour avocat plaidant Me Assunta SAPONE, avocat au barreau de PARIS
Caisse CPAM DE LA CHARENTE MARITIME
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
La cause a été appelée à l’audience collégiale du
22 Janvier 2026 en présence de Monsieur COLOMER, président, de Mesdames GOUGUET et BUSTREAU, assesseurs et de Madame BRACQ, greffier lors des débats.
A cette audience, Madame GOUGUET, Vice-Présidente a été entendue en son rapport oral.
A ladite audience, Maîtres Ombeline GRIMAUD, Océane TREHONDAT-LE-HECH, Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, ont été entendus en leurs observations ;
L’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026. Le Président a avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre civile ;
A l’audience du 19 Mars 2026 le Tribunal Judiciaire a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Faits constants
Le 19 février 2021, M. [C] a conclu un contrat d’assurance auprès de la société PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR.
Le 28 mai 2021 à [Localité 5] (87), M. [X] [C] a été victime d’un accident de la circulation au volant de sa moto, assurée par la société WAKAM, provoqué par le véhicule de Madame [T] qui est assurée auprès de la société [U] ASSURANCES.
L’accident a nécessité l’intervention des pompiers avec un transport de la victime aux urgences.
La somme de 2 819,44 euros a été versée à M. [C] pour la période du 28 mai 2021 au 2 décembre 2021, au titre du contrat d’assurance souscrit auprès de la société PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR.
Une expertise amiable et contradictoire a été réalisée le 4 octobre 2022 par le docteur [G], missionné par la société WAKAM.
Les conclusions du rapport d’expertise déposé le 18 novembre 2022 sont les suivantes :
Consolidation : Le 28.07.2022.Arrêt des activités professionnelles : du 28.05.2021 au 02.12.2021 et du 28.06.2022 au 15.07.2022Gêne temporaire totale : Du 28 au 31 mai 2021 et la journée du 28 juin 2022Gêne temporaire partielle : De classe II : du 01.06.2021 au 31.07.2021 (manchette en résine et aide humaine)
De classe I : du 01.08.2021 au 27.06.2022
De classe II : 29.06.2022 au 09.07.2022 (soins infirmiers)
De classe I : 10.07.2022 au 27.07.2022
Aide humaine préconsolidation : 4H00/semaine du 01.06.2021 au 17.06.2021
2H00/semaine du 18.06.2021 au 31.08.2021
Préjudice esthétique temporaire : Du 28.05.2021 au 17.06.2021 du fait du port de la manchette en résine.
A.I.P.P : 5% pour raideur modérée du poignet droit chez un droitier
Souffrances endurées : 3/7 (deux interventions chirurgicales, ablation de broche percutanée en consultation, kinésithérapie)
Préjudice esthétique définitif : 1,5/7 compte tenu des 2 cicatrices chirurgicales et de la cicatrice traumatique de l’avant-bras droit
Incidence professionnelle : Persistance d’une gêne pour les gestes en force sans modification de l’activité professionnelle de mécanicien.
Préjudice d’agrément : Limitation sans impossibilité à la pratique du vélo du fait des vibrations. Il n’existe pas de contre-indication médicale à la pratique du football.
Procédure
Par actes de commissaire de justice en date des 07, 09 et 28 août 2023, M. [X] [C] a fait assigner la société PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR, la CPAM de la CHARENTE MARITIME et la compagnie d’assurance [U] devant le tribunal judiciaire de LIMOGES.
Bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice le 9 août 2023, la CPAM de la CHARENTE MARITIME n’est pas représentée. Le présent jugement recevra en conséquence la qualification de « réputé contradictoire ».
Par ordonnance du 08 janvier 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’audience de plaidoirie au 22 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 10 décembre 2025, M. [X] [C] demande au tribunal de :
Juger que Monsieur [X] [C] a droit à l’indemnisation de son entier préjudice à la suite de l’accident du 28 mai 2021 ;
Juger Monsieur [X] [C] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses prétentions ; Condamner [U] ASSURANCES à prendre en charge l’intégralité des préjudices de Monsieur [X] [C] ;
Débouter [U] ASSURANCES de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamner [U] ASSURANCES à payer à Monsieur [X] [C] les indemnités suivantes : 147,64 € au titre des dépenses de santé ; 3.543,82 € au titre des frais divers ; 652,80 € au titre de la tierce personne ; 25.000,00 € au titre de l’incidence professionnelle ; 2.061,50 € au titre du DFT ; 10.000,00 € au titre des souffrances endurées ; 1.500,00 € au titre du préjudice esthétique ; 25 400,25 € au titre du DFP à titre principal ; 10.381,33 € au titre du DFP à titre subsidiaire ; 3.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; 5.000,00 € au titre du préjudice d’agrément ; 5.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Laurent MAGNE, avocat, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile ;
Condamner [U] ASSURANCES au doublement des intérêts légaux ayant couru du 28.01.2022 jusqu’à ce que la décision à intervenir devienne définitive, sur la totalité du préjudice de la victime en ce compris les créances des organismes sociaux et les provisions versées ;
Juger que la sanction prononcée au titre du doublement des intérêts légaux sera assortie de l’anatocisme à compter du 28.01.2023 ;
Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de la CHARENTE MARITIME, à la mutuelle PREVOIR ;
Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit ;
Mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par [U] ASSURANCES en sus de l’article 700 du code de procédure civile.A l’appui de ses prétentions, s’agissant des préjudices patrimoniaux avant consolidation, il soutient que les frais exposés par l’assistance du docteur [Q] sont la conséquence directe de l’accident et qu’ils devront être indemnisés dans leur intégralité au titre des frais divers. Il estime que ces honoraires doivent être intégralement remboursés sur simple production de la facture d’honoraires, que ce soit pour l’assistance lors des expertises et pour la préparation des dossiers. Ensuite, il allègue avoir dû se déplacer à de nombreux rendez-vous médicaux lesquels ont générés des frais de déplacement pour un total de 583,40 kilomètres.
Par ailleurs, il soutient avoir subi une réduction d’autonomie nécessitant l’intervention de sa compagne pour une aide quotidienne.
S’agissant des préjudices patrimoniaux après consolidation, il fait valoir souffrir d’une gêne lors du port de charges lourdes ce qui augmente la pénibilité de ses conditions de travail ainsi que sa fatigabilité. Il ajoute ne pas disposer d’un autre diplôme que ceux obtenus en mécanique, ce qui le mettra en grande difficulté en cas de reconversion professionnelle.
S’agissant des préjudices extra patrimoniaux avant consolidation, il soutient subir un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 10%. Il ajoute que les souffrances endurées ont été évaluées à hauteur de 3/7.
Au titre du préjudice esthétique temporaire, il fait valoir qu’il est justifié en ce qu’il a été contraint d’utiliser une manchette en résine pendant 20 jours.
Sur les préjudices extra patrimoniaux après consolidation, il expose subir un déficit fonctionnel permanent en ce qu’il souffre toujours de douleurs ce qui entraine des troubles au quotidien lors des actes de la vie courante. Il ajoute que les experts n’ont pas tenu compte des souffrances permanentes endurées ni des répercussions de la perte de ses capacités fonctionnelles sur sa qualité de vie, ni des troubles concrets dans ses conditions d’existence lié à son handicap.
Il fait valoir que depuis l’accident, il subit une gêne lors de la pratique du vélo du fait des vibrations. Il ajoute avoir conservé une appréhension pour les sports de contact en raison de ses séquelles et n’a toujours pas repris le football qu’il avait pourtant l’habitude de pratiquer sur son temps libre. Il sollicite dès lors que soit retenu un préjudice d’agrément.
Il ajoute subir un préjudice esthétique en raison de deux cicatrices chirurgicales et de la cicatrice traumatique de l’avant-bras droit.
Par ailleurs, il soutient, au visa de l’article L211-9 du code des assurances, que la quittance provisionnelle a été adressée en dehors du délai légal de 8 mois et ne peut valoir dès lors qu’elle ne comporte pas tous les éléments indemnisables du préjudice. Il ajoute que l’offre définitive émise par la suite était insuffisante et incomplète en ce qu’aucune offre au titre du préjudice esthétique temporaire n’a été formulée alors même que le poste de préjudice avait été retenu par les médecins.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 04 septembre 2024, la société PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR demande au présent tribunal de :
juger que Monsieur [X] [C] ne forme aucune demande à l’encontre de la société PREVOIR au titre des deux contrats SOLUTION PRO PREVOYANCE N° 4PP004118 et SOLUTION SANTÉ TNS ;
Et faisant droit à la demande reconventionnelle de la société PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR,
Condamner Monsieur [X] [C] à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de poursuites éventuels.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le demandeur a perçu les indemnités prévues par le contrat à la suite de son accident du 28 mai 2021. Elle ajoute que la somme de 2 819,44 euros lui a été versée pour la période du 28 mai 2021 au 2 décembre 2021. Elle soutient que le contrat a été résilié à la demande de M. [C] le 19 février 2023.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 02 septembre 2024, la compagnie d’assurance [U] demande au présent tribunal de :
Dire et Juger que le droit à indemnisation de Monsieur [X] [C] à la suite de l’accident du 28 mai 2021 n’est pas contesté ;
Fixer l’indemnisation de Monsieur [X] [C] de la façon suivante :
Préjudices patrimoniaux :
Au titre des dépenses de santé : 147,64€ Au titre des frais divers : rejet Au titre de la tierce personne : 286€ Perte de gain professionnel actuel : aucune demande Au titre de l’incidence professionnelle : Rejet
Préjudices extra patrimoniaux :
1.445 € au titre du DFT ; 5.000€ au titre des souffrances endurées ; Au titre du préjudice esthétique temporaire : 200€ Au titre du préjudice esthétique permanent : 2.500€ Au titre du DFP : (1.250 € le point) : 6.250€ Au titre du préjudice d’agrément : rejet
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
Ordonner l’exécution provisoire à hauteur de 50% des sommes allouées à Monsieur [X] [C] au titre de son préjudice corporel ;
Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de ses prétentions, s’agissant des préjudices patrimoniaux avant consolidation, elle fait valoir accepter la somme sollicitée par le demandeur au titre des dépenses de santé.
Concernant les frais divers, elle soutient que l’assistance du docteur [Q] était facultative dans la mesure où l’expertise a été organisée par le Dr [H] [G]. Elle ajoute que le demandeur ne justifie pas d’autres frais restés à sa charge.
Sur l’assistance par une tierce personne, elle n’en réfute pas la nécessité mais sollicite un taux horaire à hauteur de 20 €.
Sur les préjudices patrimoniaux après consolidation, au titre de l’incidence professionnelle, elle soutient qu’il n’est justifié d’aucune gêne pour M. [C]. Elle estime qu’il ne subit donc aucune dévalorisation sur le marché du travail.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation, elle fait valoir que le déficit fonctionnel temporaire peut être indemnisé à hauteur de 1445 €.
Concernant les souffrances endurées, elle propose une indemnité de 5 000 €.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire, elle propose l’allocation d’une somme de 200 €.
Concernant les préjudices extrapatrimoniaux après consolidation, elle soutient que le demandeur ne justifie pas de sa demande de majoration de l’indemnisation. Elle estime que compte tenu de son âge et du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique, le point de déficit doit être fixé à hauteur de 1.250 euros. Sur le préjudice d’agrément, elle fait valoir que les experts ne retiennent pas de contre-indication médicale à la pratique du football. Elle ajoute que le demandeur ne justifie d’aucune pratique de sport.
Concernant le préjudice esthétique, elle propose la somme de 2 500 €.
Enfin sur le doublement des intérêts légaux, elle soutient que la quittance adressée par la société WAKAM est conforme à l’article L211-9 du code des assurances dès lors qu’elle comporte tous les éléments indemnisables du préjudice.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
SUR CE
A titre liminaire, il sera constaté que le droit à indemnisation de M. [C] n’est pas contesté par la société ASSURANCE [U] (page 2 de ses conclusions).
Sur les préjudices patrimoniaux
1.1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1.1.1. Sur les dépenses de santé actuelles
En l’espèce, la créance de la CPAM s’élève à la somme de 6 503,22€ ainsi que la notification définitive des débours du 7 mars 2023 permet de l’établir. Par ailleurs, M. [C] se prévaut de dépenses de santé restées à sa charge pour un montant de 147,64€ que l’assureur ne conteste pas.
Il convient donc de fixer la créance de la CPAM à la somme de 6 503,22€ et de condamner la société [U] ASSURANCES à payer à M. [C] celle de 147,64€.
1.1.2. Sur les frais divers
En l’espèce, M. [C] peut, légitimement, recourir à une mesure d’expertise amiable pour évaluer son préjudice et chiffrer ses demandes (2è civ., 22 mai 2014, pourvoi n°13-18.591), et, dans un tel cadre, avoir recours à un médecin conseil qui permet à un néophyte en la matière médicale, de voir son point de vue justement défendu. Il en résulte que la société [U] ASSURANCES doit être condamnée à verser la somme de 3150€ TTC à M. [C], au titre des honoraires du médecin l’ayant assisté dans les opérations d’expertise.
Il convient également de retenir la somme de 5,86€ dont il est justifié que M. [C] l’a réglée pour obtenir la délivrance de documents médicaux.
S’agissant du remboursement des frais de déplacements, M. [C] justifie de 17 trajets chez une kinésithérapeute en juillet et août 2021 (pièce 9), de 23 séances au sein du cabinet d’une autre kinésithérapeute à compter du 31 août 2021 (pièces 27), de 8 déplacements au CHU de [Localité 5] (pièce 2, page 3), d’un déplacement pour l’expertise amiable (pièce 2). Il établit en outre être détenteur d’une voiture de 6 chevaux (pièce 8), ce dont il résulte qu’il doit être indemnisé à hauteur de 387,96€ (0,665 * 583,40 kilomètres, distance dont la justesse n’est pas remise en cause par l’assureur).
Concernant ensuite l’assistance d’une tierce personne avant la consolidation, les experts ont relevé que M. [C] a bénéficié d’une aide humaine, pour les actes de la vie quotidienne de 4 heures par semaine du premier au 17 juin 2021, puis de deux heures par semaine du 18 juin au 31 juillet 2021. M. [C] justifie qu’en 2023, les prestations d’aide à domicile s’élevaient à un tarif horaire minimum de 23 €. Il convient donc de retenir ce montant pour l’aide non spécialisée dont a bénéficié M. [C] pendant plusieurs semaines. Ainsi, la société [U] ASSURANCES sera-t-elle condamnée à lui verser la somme suivante :
(2,3 semaines, durée non contestée par les parties *4 heures*23€) + (6 semaines * 2 heures * 23€), soit un total de 487,60€.
1.1.3. Sur la perte de gains professionnels actuels
Les parties s’entendent pour relater que M. [C] ayant perçu des indemnités journalières de la CPAM (6 670, 11€) outre des fonds au titre de son contrat de prévoyance (2 819,44€), n’a pas subi de perte de gains professionnels actuels.
En revanche, il conviendra de fixer la créance de la CPAM à la somme de 6 670,11€.
1.1.4. Sur les préjudices patrimoniaux permanents : sur l’incidence professionnelle
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que les préhensions droites (prise d’outil, prise sphérique et prise en crochet) sont de bonne qualité mais responsables d’une douleur lors de la prise sphérique (page 6), que la force de serrage de la main droite est satisfaisante mais diminuée par rapport à la gauche (page 6), qu’il existe la persistance d’une gêne pour les gestes en force, sans modification de l’activité professionnelle de mécanicien (page 9).
Il résulte de ces constats non efficacement combattus par l’assureur que M. [C] subit une dévalorisation sur le marché du travail. En effet, s’il peut continuer de réaliser son activité de mécanicien automobile, l’exercice de cette profession lui sera plus pénible, dès lors qu’il a été relevé que certains mouvements de la main droite chez un droitier lui causent de la douleur et que sa force de serrage de cette même main directrice est diminuée. En outre, M. [C] se plaint de petites douleurs à la face dorsale du poignet lorsqu’il travaille, d’une limitation au port de charges, d’une raideur en extension du poignet droit, d’une gêne dans le poignet et l’avant-bras lors des vibrations occasionnées par un outil vibrant. Il s’ensuit que M. [C] n’est plus en capacité d’exercer sans gêne sa profession manuelle qui sollicite le versant physique de sa personne.
Il convient donc de condamner la société [U] ASSURANCES à payer à M. [C], né le [Date naissance 1] 1979, la somme de 10 000€ au titre de l’incidence professionnelle tirée d’une pénibilité accrue dans l’exercice de sa profession.
II. Sur les préjudices extrapatrimoniaux
2.1.Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
2.1.1.Sur le déficit fonctionnel temporaire
En l’espèce, les parties s’entendent sur un DFT total pendant 5 jours, outre un DFT de 25% pendant 72 jours, et enfin un DFT de 10% pendant 348 jours (M. [C] ayant calculé à tort 18 jours entre le 10 et le 27 juillet 2022).
Eu égard aux faits que M. [C], avant sa consolidation, a été dans l’obligation de consulter plusieurs professionnels de santé, ce qui a forcément impacté son quotidien, qu’au mois de juin 2021, le port de charges lourdes et le travail de force ont été contre-indiqués pendant deux mois, que le travail de rééducation du poignet droit a duré plusieurs mois, qu’il a donc immanquablement subi une gêne dans les actes de la vie courante, il y a lieu de lui octroyer l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire suivante :
(5 jours *25€) + (72 jours *25€*25%) + (348 jours*25€*10%), soit un total de 1 445€.
2.1.2. Sur les souffrances endurées
En l’espèce, les experts ont retenu une valeur de 3 sur une échelle de 7, prenant en considération les deux interventions chirurgicales, l’ablation de la broche percutanée en consultation et la kinésithérapie.
Il convient d’allouer à M. [C] la somme de 6 000€ au titre des souffrances endurées ainsi décrites.
2.1.3. Sur le préjudice esthétique temporaire
En l’espèce, les experts ont relevé un préjudice esthétique temporaire pendant 20 jours du fait du port d’une manchette en résine. Il convient de fixer ce préjudice à la somme de 200€.
2.2.Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
2.2.1. Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est défini, notamment par le rapport de M. [K], comme : “la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Il s’ensuit que le déficit fonctionnel permanent permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, les experts ont noté une AIPP (atteinte à l’intégrité physique et psychique) de 5%, compte tenu de la raideur du poignet droit chez un droitier.
Les experts n’ont retenu que l’aspect physique du déficit fonctionnel. Ils ont certes également noté que M. [C] se plaignait « de douleurs d’horaires mécaniques du poignet droit, d’une limitation au port de charges lourdes, d’une gêne occasionnée par les outils vibrants ou lorsqu’il fait du vélo, et d’une raideur en extension » (page 7). Ils ont également écrit que « la palpation de la styloïde radiale et de l’interligne radio-ulnaire [était] sensible » (page 7).
Néanmoins, si M. [C] considérait que les douleurs ainsi que les troubles dans les conditions d’existence devaient être pris en compte, il lui appartenait de solliciter la majoration du pourcentage du déficit fonctionnel permanent, qui est donc présentement limité à 5%.
Ensuite, M. [C] n’articule pas les raisons pour lesquelles le tribunal de LIMOGES devrait se singulariser de la jurisprudence habituellement retenue par les juridictions du fond, et ne cite que deux arrêts de cours d’appel qui ont opté pour un calcul du DFP sur une base journalière. M. [C] n’objective par ailleurs pas plus les raisons pour lesquelles les souffrances endurées, faisant partie du DFP, devraient être décomptées à hauteur de 0,25€ par jour, laissant l’indemnisation journalière affectée d’un aléa trop présent.
Il s’ensuit que l’assureur doit être condamné à payer à M. [C] la somme suivante, sur la base de la valeur réactualisée sur l’inflation de la valeur du point : 1 824*5, soit 9 120€.
2.2.2. Sur le préjudice d’agrément
En l’espèce, les experts ont retenu, au titre du préjudice d’agrément une limitation sans impossibilité à la pratique du vélo du fait des vibrations, outre une absence de contre-indication médicale à la pratique du football.
Si M. [C] produit une attestation (pièce 21) suivant laquelle il ne pratique plus le football depuis l’accident, le lien de causalité entre ces deux événements n’est pas établi. En revanche, il apparaît que la pratique du vélo, du fait des vibrations, est plus compliquée.
En conséquence, il y a lieu d’évaluer le préjudice d’agrément à la somme de 1 500€.
2.2.3. Sur le préjudice esthétique permanent
En l’espèce, les experts ont retenu un préjudice esthétique à hauteur de 1,5 sur une échelle de 7, aux fins de prendre en considération deux cicatrices chirurgicales, outre une cicatrice traumatique de l’avant-bras droit.
M. [C] se verra donc octroyer la somme de 2 500€ à ce titre, conformément à l’offre de l’assureur.
III. Sur les intérêts
3.1. Sur le doublement des intérêts au taux légal
En vertu de l’article L 211-13 du code des assurances, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Selon l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En l’espèce, l’assureur de M. [C] a proposé une indemnisation le 14 mars 2022 (pièce 23 de M. [C]), ne portant que sur les souffrances endurées, et ne pouvant donc valoir comme indemnisation provisionnelle car ne comportant pas tous les éléments indemnisables du préjudice.
La proposition d’indemnisation définitive est quant à elle parvenue le 13 janvier 2023 (pièce 24 de M. [C]), soit 2 mois suivant le rapport d’expertise du 18 novembre 2022. Cette dernière ne comporte cependant pas de proposition au titre du préjudice esthétique temporaire. En outre, elle porte sur une somme de 15 790€ alors qu’aux termes du présent jugement, une somme de 34 944,06€ est octroyée, permettant de retenir, face à cette offre insuffisante, une absence d’offre.
En conséquence, le doublement des intérêts légaux est dû entre le 28 janvier 2022 (huit mois après l’accident) et le 19 mars 2026 (jour du prononcé du jugement) et porte sur la somme de 48 117,39€, soit sur le total de l’indemnisation avant imputation des débours de la CPAM et des provisions.
3.2. Sur l’anatocisme
En l’espèce, les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil qui s’appliquent, de manière générale, aux intérêts moratoires. En conséquence, il y a lieu de dire que les intérêts légaux majorés dus entre le 28 janvier 2022 et le 19 mars 2026, se verront appliquer la règle de l’anatocisme.
III. Sur les demandes accessoires
En l’espèce, la société ASSURANCE [U] succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens. Il n’apparaît par ailleurs pas inéquitable de condamner la société [U] ASSURANCES à payer à M. [C] la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile par la société PREVOIR-VIE ne sera pas octroyée dès lors que M. [C] était fondé à appeler à la cause l’ensemble des parties l’ayant indemnisé de ses préjudices. Enfin, compte tenu du fait que la société ASSURANCE [U] n’articule pas les raisons pour lesquelles l’exécution provisoire devrait être contingentée à 50% de l’indemnisation octroyée, elle sera déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
FIXE la créance de la CPAM de la CHARENTE MARITIME à la somme de 13 173,33€ ;
DIT que le présent jugement est commun à la société PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR ;
CONDAMNE la société ASSURANCE [U] à verser à M. [X] [C] la somme de 147,64€, au titre des dépenses de santé actuelles ;
CONDAMNE la société ASSURANCE [U] à verser à M. [X] [C] la somme de 4 031,42€, au titre des frais divers ;
CONDAMNE la société ASSURANCE [U] à verser à M. [X] [C] la somme de 10 000€ au titre de l’incidence professionnelle ;
CONDAMNE la société ASSURANCE [U] à verser à M. [X] [C] la somme de 1 445€, au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
CONDAMNE la société ASSURANCE [U] à verser à M. [X] [C] la somme de 6 000€, au titre des souffrances endurées ;
CONDAMNE la société ASSURANCE [U] à verser à M. [X] [C] la somme de 200€, au titre du préjudice esthétique temporaire ;
CONDAMNE la société ASSURANCE [U] à verser à M. [X] [C] la somme de 9 120€, au titre du déficit fonctionnel permanent ;
CONDAMNE la société ASSURANCE [U] à verser à M. [X] [C] la somme de 1 500€, au titre du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE la société ASSURANCE [U] à verser à M. [X] [C] la somme de 2 500€, au titre du préjudice esthétique permanent ;
DIT que les sommes susdites d’un montant total de 48 117,39€, produiront intérêts au double du taux légal, entre le 28 janvier 2022 et le 19 mars 2026 ;
DIT que les intérêts courant au double du taux légal, dus pour une année entière, produisent eux-mêmes intérêts ;
CONDAMNE la société ASSURANCE [U] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société ASSURANCE [U] à verser à M. [X] [C] la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire attachée de droit au présent jugement.
AINSI JUGE PAR :
— Monsieur COLOMER, 1er Vice-Président,
— Madame GOUGUET, Vice-Présidente,
— Madame BUSTREAU, Juge,
QUI EN ONT DELIBERE;
SIGNE ET PRONONCE par Monsieur COLOMER, 1er Vice-Président, assisté de Madame BRACQ, par mise à dispostion au greffe de la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du dix neuf Mars deux mil vingt six.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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