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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 26 févr. 2025, n° 24/01941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00056
JUGEMENT
DU 26 Février 2025
N° RG 24/01941 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JGYG
[X] [F]
ET :
[3]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 janvier 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 26 FEVRIER 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [F]
né le 03 Mars 1970 à [Localité 5] (R2PUBLIQUE DU CONGO), demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
D’une part ;
DEFENDERESSE
[3], demeurant [Adresse 7]
non comparante, représentée par Me POUBEL, de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS – 45 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 avril 2024, M. [X] [F] a donné assignation à l’agence [4] devant le Tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir cette dernière condamner à lui régler :
la somme de 7357,47 € au titre de rappel d’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi;la somme de 1000 € au titre des dommages et intérêts ;la somme de 500 € au titre de la’article 700 du Code de procédure civile et des dépens;dire que ces sommes porteront intérêts à compter de l’assignation et ordonner la capitalisation des intérêts.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties.
A l’audience du 29 janvier 2025, M. [F] indique que sa demande principale est devenue sans objet, l’agence [4] ayant effectivement revu son dossier et répondu favorablement à ses demandes. Il maintient seulement sa demande de condamnation de l’agence [4] aux dépens (frais d’assignation).
L’agence [4], représentée par son Conseil, demande qu’il lui soit donné acte du paiement à M. [F] de la somme de 9078,34 € suite à la révision de son dossier et de voir constater que la demande de M. [X] [F] n’a plus d’objet. Elle conclut au débouté de ce dernier et à sa condamnation aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Force est de constater que ce n’est qu’après l’assignation de la défenderesse, très motivée, que l’agence [4] a accepté de revoir le dossier de M. [F] aboutissant non seulement à répondre favorablement à la demande de paiement sollicitée mais à lui verser même une somme supérieure à celle demandée.
M. [X] [F] ayant eu besoin de saisir la justice pour pouvoir être entendu par l’agence [4] dans sa réclamation, il est équitable de laisser à l’agence [4] la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Dit que la demande principale de M. [X] [F] n’a plus d’objet;
Condamne l’agence [4] aux dépens (frais d’assignation);
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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