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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 5 juin 2025, n° 23/01787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
5 Juin 2025
Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 3 Avril 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 5 Juin 2025 par le même magistrat
[8] C/ Monsieur [Z] [N]
23/01787 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YKYZ
DEMANDERESSE
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en la personne de Mme [K], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [N]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[8]
[Z] [N]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[8]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 21 juin 2023, Monsieur [Z] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 1er juin 2023 par le Directeur de l’URSSAF [3] et signifiée le 5 juin 2023 pour un montant de 389 € en cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2019.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 3 avril 2025, l'[6] ([7]) [4] sollicite :
— la validation de la contrainte pour un montant actualisé à hauteur de 259 € comprenant 247 € de cotisations et 12 € de majorations de retard ;
— la condamnation de Monsieur [N] au paiement de cette somme et au règlement des frais de signification d’un montant de 42,40 € ;
— le rejet des demandes formées par Monsieur [N].
Elle fait valoir :
— que les cotisations 2019 ont été appelées sur la base de cotisations minimales forfaitaires ;
— que sur l’ensemble des versements effectués de 2018 à 2020 par Monsieur [N] à hauteur de 3 313 €, 3 246 € ont été affectés au paiement des cotisations et 67 € au paiement des majorations ;
— que le crédit de 427 € évoqué par le cotisant a été affecté au règlement de dettes antérieures.
Monsieur [Z] [N] conclut au rejet de ces demandes et sollicite la condamnation de l’URSSAF au remboursement de trop perçus à hauteur de 762 € et d’une somme de 158,60 € pour des billets de train perdus.
Il fait valoir :
— qu’il a démissionné de sa fonction de gérant au 31/12/2019 ;
— que l’URSSAF a renoncé le 24/10/2024 aux cotisations réclamées au titre des années 2020 à 2023 ;
— que n’ayant perçu aucun salaire ni charges sociales au titre des années 2017 à 2019, les cotisations réclamées sont disproportionnées ;
— qu’il a constaté une double comptabilisation de la CFP 2019, soit 2 prélèvements de 118 € ;
— que le montant de la CFP prélevé par l’organisme est erroné puisqu’en tant que commerçant, le montant de la CFP est réduit à 101 € ;
— qu’il a procédé au calcul des cotisations qui s’élèvent à 1 002 € en 2017, 1 107 € en 2018 et 1 127 € en 2019 ;
— qu’il a réglé une somme totale de 3 313 € soit un trop perçu par la caisse de 762 € pour les années 2017 à 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’imputation des versements effectués par Monsieur [N]
En application des dispositions de l’article D. 133-4 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au présent litige, le solde éventuel des cotisations mentionné au III de l’article L. 133-6-4 et dû à un même organisme local est affecté aux cotisations, dans l’ordre de priorité suivant :
— la cotisation d’assurance maladie maternité ;
— la cotisation mentionnée à l’article L. 612-13 ;
— la cotisation d’assurance vieillesse de base ;
— la cotisation mentionnée à l’article L. 635-5 ;
— la cotisation mentionnée à l’article L. 635-1 ;
— la cotisation d’allocations familiales ;
— la contribution d’allocations familiales ;
— la contribution mentionnée à l’article L. 953-1 du code du travail.
Cette affectation s’applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
En application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication, l’imputation s’effectue selon les règles susvisées.
En l’espèce, Monsieur [N] ne justifie pas avoir formulé une demande d’affectation spécifique des paiements.
L’URSSAF [4] justifie donc avoir procédé à une affection des sommes versées par l’adhérent à hauteur de 3 313 € sur les dettes les plus anciennes comme suit :
— 722 € le 19 mars 2018 par chèque bancaire ;
— 722 € le 22 mai 2018 par chèque bancaire ;
— 266 € le 19 novembre 2018 par chèque bancaire ;
— 320 € le 25 février 2019 par chèque bancaire ;
— 320 € le 27 mars 2019 par chèque bancaire ;
— 387 € le17 mai 2019 par chèque bancaire ;
— 271 € le 4 novembre2019 par chèque bancaire ;
— 3 € le 13 juillet 2020 par chèque bancaire ;
— 253 € le 13 juillet 2020 par chèque bancaire ;
— 49 € le 13 juillet 2020 par chèque bancaire.
3 246 € ont été affectés au paiement des cotisations et 67 € au paiement des majorations de retard.
Au vu de ces éléments et en l’absence de demande d’affectation expresse du cotisant, l’imputation des versements est régulière.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations visées par la contrainte.
Les cotisations 2019 ont été appelées, à titre définitif, sur la base d’un revenu 2019 à hauteur de 0 € et 0 € de charges sociales, soit sur des bases minimales forfaitaires et s’élèvent à 1 369 €.
L’URSSAF a explicité la répartition des sommes dues au titre de l’année 2019 de la manière suivante :
— 371 € au titre du 1er trimestre 2019 ;
— 253 € au titre du 2ème trimestre 2019 ;
— 253 € au titre du 3ème trimestre 2019 ;
— 492 € au titre du 4ème trimestre 2019.
Il ressort de la contrainte en litige que seule la période du 4ème trimestre 2019 fait l’objet d’une réclamation.
Des versements réalisés par le cotisant à hauteur de 127 € ont réduit la somme due à 365 € en cotisations dues.
Les majorations de retard appliquées par l’organisme du fait de l’absence de règlement dans les délais impartis s’élèvent à une somme totale de 24 € au titre du 4ème trimestre 2019.
Il ressort de la répartition des cotisations dues au titre de l’année 2019, une double comptabilisation de la contribution à la formation professionnelle 2019, soit une somme de 118 € prélevée à deux reprises
La créance actualisée est dès lors fondée à hauteur de 247 € au titre des cotisations dues.
En revanche, les majorations de retard initialement appliquées sur des bases erronées ne pourront être ramenées à 12 € et seront supprimées.
La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il convient par conséquent de valider la contrainte établie le 1er juin 2023 pour une somme totale actualisée à 247 € en cotisations dues au titre de l’échéance du 4ème trimestre 2019.
Sur les autres demandes
Les demandes formées par Monsieur [N] relatives aux cotisations qui ne font pas l’objet de la contrainte contestée sont irrecevables en l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable.
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 42,40 €, seront mis à la charge de Monsieur [N].
Monsieur [N] sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Valide la contrainte émise le 1er juin 2023 et signifiée le 5 juin 2023 pour une somme totale actualisée à 247 € en cotisations dues au titre de l’échéance du 4ème trimestre 2019 ;
Condamne Monsieur [Z] [N] à payer à l’URSSAF [4] la somme de 247 € ;
Condamne Monsieur [Z] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 42,40 € ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [Z] [N] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 juin 2025 et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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