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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, tj oral de 10 0000, 3 sept. 2025, n° 24/01861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 24/01861 – N° Portalis DB2R-W-B7I-DXT3
AFFAIRE : [L] [Y] / S.A.R.L. JAFAB
MINUTE N° : 25/00065
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Y]
né le 21 Juin 1990 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Lionel FALCONNET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. JAFAB
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 18 Décembre 2024
JUGEMENT Contradictoire, en dernier ressort, prononcé le 03 septembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 03/09/2025
à Maître Lionel FALCONNET.
Expédition délivrée le même jour à Maître Sébastien BOUVIER.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 6 novembre 2024, Monsieur [L] [Y] a fait assigner la SARL JAFAB devant le tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 3509 € au titre de la valeur de son véhicule, outre celle de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures auxquelles il se réfère, il maintient ses demandes.
Sur le fondement des articles 1915, 1927, 1932 et 1944 du code civil, il fait valoir :
— qu’il a déposé, par l’intermédiaire de sa compagne, son véhicule Opel Corsa en mars 2023 à la SARL JAFAB pour établissement d’un devis en vue de réparations,
— que la SARL JAFAB ne lui a jamais restitué le véhicule et ne peut pas se prévaloir de l’absence d’écrit pour prétendre avoir restitué le véhicule, alors que ses mails font ressortir que cette restitution n’a pas eu lieu.
La SARL JAFAB a comparu, représentée par un avocat, mais n’a ni formulé observations orales, ni déposé d’écritures et pièces auxquelles se référer.
MOTIFS
Attendu que selon l’article 1924 du code civil, lorsque le dépôt étant au-dessus du chiffre prévu à l’article 1359 n’est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l’objet, soit pour le fait de sa restitution ;
Que selon l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve corroboré par un autre moyen de preuve ;
Qu’en l’espèce, il ressort du mail du 11 août 2023 émanant d’un préposé de la SARL JAFAB et faisant suite à l’interrogation du demandeur sur le sort de son véhicule, que cette société n’a pas contesté le fait que ce véhicule ait été déposé en son sein en mars 2023, puisqu’elle a indiqué “attendre des nouvelles du responsable concernant la voiture” ;
Que ce commencement de preuve par écrit est corroboré par l’ordre de réparation émis par la SARL JAFAB, édité le 11 juillet 2023, et concernant ledit véhicule Opel Corsa du demandeur, immatriculé DQ 566 WR, qui n’a pu être établi qu’après dépôt de ce véhicule ;
Qu’il en résulte que le dépôt du véhicule à la SARL JAFAB est prouvé par écrit au sens des dispositions susvisées, si bien que cette dernière ne peut pas être crue sur sa déclaration notamment pour la restitution de la chose déposée, et doit donc en faire la preuve ;
Or attendu que la SARL JAFAB ne rapporte aucune preuve de la restitution du véhicule à Monsieur [Y] ;
Que dès lors, la SARL JAFAB est tenue, en application des articles 1932 et 1944 du code civil, de rendre la chose à Monsieur [Y], ainsi qu’elle a été mise en demeure de le faire, notamment par courrier du 25 juillet 2023 ;
Et attendu que l’éventuelle perte du véhicule, alors que la SARL JAFAB l’avait sous sa garde, ne démontre pas de cas fortuit, et était déjà mise en demeure de le restituer, l’oblige à restituer sa valeur, laquelle est, selon l’évaluation produite, de 3509 € ;
Qu’en conséquence, la SARL JAFAB sera condamnée à payer à Monsieur [Y] la somme de 3509 € en exécution de son obligation de restitution du véhicule Opel Corsa immatriculé DQ 566 WR, n° de série W0L0XCF0846021205 ;
Attendu que la SARL JAFAB, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition du public au greffe :
CONDAMNE la SARL JAFAB à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 3509 € (TROIS MILLE CINQ CENT NEUF EUROS) en exécution de l’obligation de restitution du véhicule Opel Corsa immatriculé [Immatriculation 4], n° de série W0L0XCF0846021205 ;
CONDAMNE la SARL JAFAB à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 1000 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL JAFAB aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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