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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp référé jcp, 2 févr. 2026, n° 25/01385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d,'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01385 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IBMO
ORDONNANCE du
02 Février 2026
Minute n° 26/00008
Association FRANCE TERRE D’ASILE
C/
,
[U], [H], [Y]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
— Me CAVELIER D,'[Localité 2]
Copie conforme
— M., [H], [Y]
— Préfecture de Maine et, [Localité 3]
Copie dossier
ORDONNANCE de RÉFÉRÉ
____________________________________________________________
Rendue par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, (site Coubertin) le 02 Février 2026,
après débats à l’audience des référés du 08 Décembre 2025, présidée par Noémie LEMAY, Juge – Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Laurence GONTIER, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Association FRANCE TERRE D’ASILE,
[Adresse 1],
[Localité 4]
représentée par Maître Claire CAVELIER D’ESCLAVELLES, Avocat au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur, [U], [H], [Y],
[Adresse 2],
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 avril 2023 prenant effet rétroactivement le 27 mars 2023, l’association France Terre d’Asile a consenti, pour une durée de six mois renouvelable, à M., [U], [H], [Y] un contrat d’hébergement et d’accompagnement vers l’autonomie portant sur un logement-relais à usage d’habitation situé, [Adresse 3] moyennant une participation financière mensuelle liée aux frais d’hébergement correspondant à 15% des ressources mensuelles du ménage, soit 89 euros à la date d’entrée dans les lieux.
Ce contrat a fait par la suite l’objet de plusieurs avenants par lesquels l’intéressé a intégré un logement situé, [Adresse 4] et qui sont venus prolonger la période de prise en charge et pour la dernière fois jusqu’au 27 mars 2025.
En l’absence de paiement des redevances dues et de mobilisation de la part de l’intéressé dans le cadre de l’accompagnement proposé, l’association France Terre d’Asile a, par courrier recommandé des 21 janvier, 17 février et 4 avril 2025, convoqué M., [H], [Y] dans ses locaux.
M., [H], [Y] ne s’étant présenté à aucune de ces convocations, l’association France Terre d’Asile lui a adressé un premier avertissement par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 4 mars 2025, puis un second daté du 22 mai 2025 et enfin un troisième daté du 20 juin 2025, ce dernier avertissement l’informant également de la fin de sa prise en charge et lui demandant par conséquent de quitter le lieu d’hébergement pour le 20 juillet 2025 au plus tard.
L’intéressé s’étant maintenu dans les lieux après le 20 juillet 2025, l’association France Terre d’Asile a, par exploit de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, fait assigner en référé M., [H], [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 1713 et suivants du code civil :
— constater la fin du contrat d’hébergement au 20 juillet 2025,
— ordonner l’expulsion de M., [H], [Y] et de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,
— condamner M., [H], [Y] à lui payer la somme provisionnelle de 1.298 euros correspondant aux redevances dues, échéance de mai 2025 incluse,
— condamner M., [H], [Y] à lui payer la somme mensuelle provisionnelle de 95 euros à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à la parfaite libération des lieux,
— condamner M., [H], [Y] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M., [H], [Y] aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 décembre 2025.
A cette date, l’association France Terre d’Asile, représentée par son conseil, réitère oralement ses demandes dans les termes de son exploit introductif d’instance.
Elle expose, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ni le contrat ni la Loi ne prévoyant un quelconque droit au renouvellement du contrat d’hébergement. Elle ajoute que l’urgence dont elle se prévaut est justifiée par le fait de récupérer le logement afin d’y loger d’autres familles en urgence et ce d’autant que M., [H], [Y] aurait en réalité déjà quitté les lieux.
Elle soutient que M., [H], [Y] n’ayant pas régularisé sa situation sur le plan du règlement des redevances en dépit des courriers d’avertissement et de relance qui lui ont été adressés, la fin de sa prise en charge lui a été notifiée en dépit de quoi il s’est maintenu dans les lieux.
Elle s’estime par ailleurs fondé à solliciter le paiement par le défendeur, qui se maintient abusivement dans les lieux, d’une indemnité mensuelle d’occupation de 95 euros calculée en fonction des ressources de ce dernier.
M., [H], [Y], bien que régulièrement assigné à étude, n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’urgence n’est pas une condition requise lorsque le juge des référés est saisi sur ce fondement.
Il est constant que l’occupation d’un immeuble sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite relevant de la compétence du juge des référés.
En l’espèce, le contrat d’hébergement et d’accompagnement vers l’autonomie conclu entre les parties le 4 avril 2023 mentionne expressément en page 1 que « ce contrat ne constitue pas un contrat de location ni tout autre titre d’occupation. Conformément à la législation en vigueur, il ne confère aucun droit au maintien dans les lieux au-delà de la date de sortie de l’hébergement relais notifié par le représentant de France Terre d’Asile ».
Il précise en son article 3 « Durée du contrat » que la durée de la mise à disposition et de l’accompagnement est fixée à six mois à compter de la conclusion du contrat, qu’un mois avant l’expiration de ce délai, une évaluation est effectuée afin de déterminer les avancées du projet d’autonomisation et pour formuler les modalités et les délais de mise en place d’une solution de sortie. « C’est à partir de ces éléments que le responsable d’établissement ou son représentant examine les conditions de renouvellement du présent contrat, à titre dérogatoire, pour une durée maximale de six mois. A cet effet, un avenant au contrat d’hébergement temporaire et d’accompagnement vers l’autonomie sera signé par les parties ».
Il précise en outre, en son article 7 « Résiliation du contrat » que « France Terre d’Asile se réserve le droit de mettre fin au contrat en cas de non-paiement de tout ou partie de la participation financière ou encore en cas de non-respect d’une ou plusieurs des obligations mentionnées dans le contrat ou le règlement intérieur.
Il est constant, et ceci ressort des pièces produites aux débats que postérieurement au contrat initial, trois avenants ont été conclus entre les parties qui ont à chaque fois eu pour effet de prolonger la prise en charge de M., [H], [Y] pour une durée de six mois supplémentaires et pour la dernière fois jusqu’au 27 mars 2025.
L’association France Terre d’Asile justifie en outre avoir adressé à M., [H], [Y], outre des courriers de relance, deux courriers d’avertissement en recommandé avec accusé de réception les 4 mars 2025 et 22 mai 2025, enjoignant à l’intéressé de régler sa participation financière à l’hébergement, avant d’adresser, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 20 juin 2025, un troisième avertissement lui demandant de quitter l’appartement occupé au plus tard le 20 juillet 2025, soit à l’expiration du délai de trente jours suivant la date du courrier.
Il est établi qu’au jour de l’audience, M., [H], [Y] ne s’est pas manifesté auprès de l’association et que si cette dernière suppute qu’il aurait quitté les lieux, il n’en a jamais informé quiconque de sorte que le logement ne saurait être considéré comme libre.
Son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef sera donc ordonnée dans les conditions précisées au présent dispositif.
Il convient de rappeler que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur les demandes en paiement
Sur les redevances dues
Aucun décompte actualisé n’ayant été produit par la demanderesse, il convient de condamner M., [H], [Y] au paiement de la somme de 1.298 euros euros au titre de l’arriéré des redevances dues, redevance de mai 2025 incluse et tel que figurant dans l’assignation du 29 juillet 2025.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien indu de M., [H], [Y] dans le logement cause indiscutablement un préjudice à l’association France Terre d’Asile.
L’association Terre France d’Asile, qui sollicite la condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle calculée en fonction des ressources de l’intéressé, produit le contrat d’hébergement initial prévoyant une participation financière mensuelle de 89 euros et le deuxième avertissement envoyé en recommandé avec accusé de réception le 22 mai 2025 contenant un tableau récapitulatif des participations financières dues par M., [H], [Y] à savoir 95 euros par mois à compter du mois de janvier 2025 et jusqu’au mois d’avril 2025.
Aucun diagnostic social et financier n’est joint au dossier de la procédure.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 95 euros le montant provisionnel de l’indemnité d’occupation mensuelle due par M., [H], [Y].
M., [H], [Y] sera condamné au paiement provisionnel de cette somme à compter du 20 juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M., [H], [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M., [H], [Y], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à l’association France Terre d’Asile, au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 600 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1, alinéa 1er du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire, l’exécution provisoire n’apparaissant pas incompatible avec la nature de la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS que M., [U], [H], [Y] est occupant sans droit ni titre du logement situé au, [Adresse 5] depuis le 20 juillet 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à M., [U], [H], [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour M., [U], [H], [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association France Terre d’Asile pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS M., [U], [H], [Y] à payer à l’association France Terre d’Asile, la somme provisionnelle de 1.298 euros par mois au titre de l’arriéré des redevances dues, redevance de mai 2025 incluse ;
CONDAMNONS M., [U], [H], [Y] à payer à l’association France Terre d’Asile, la somme provisionnelle de 95 euros par mois à titre d’indemnité mensuelle d’occupation, ceci à compter du 20 juillet 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
CONDAMNONS M., [U], [H], [Y] à payer à l’association France Terre d’Asile la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M., [U], [H], [Y] aux entiers dépens ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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