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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 30 mars 2026, n° 21/14451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 21/14451
N° Portalis 352J-W-B7F-CVOZ2
N° MINUTE : 1
Assignation du :
15 novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 30 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [G] [W]
45, rue Montorgueil
75002 PARIS
représenté par Me Agnès COUTANCEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0367
DÉFENDERESSES
Société [J] (SCI)
35, rue Ponthieu
75008 PARIS
Madame [Z] [E] épouse [W]
110, rue Camille Desmoulins
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
représentées par Maître David HONORAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E122
Décision du 30 mars 2026
PEC sociétés civiles
N° RG 21/14451 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVOZ2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Benjamin BLANCHET, vice-président,
assistés de Robin LECORNU, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 1er décembre 2025, tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [J] est une société civile immobilière inscrite au RCS de Paris depuis le 9 juin 2017. Son siège social est sis 45, rue de Montorgueil à Paris 2ème et son capital social de 30 000 euros divisé en 100 parts de 300 euros chacune est réparti ainsi qu’il suit :
Mme [Z] [E] épouse [W] : 60 partsM. [G] [W] : 20 partsM. [H] [S] : 20 parts
Mme [E] est la gérante de la SCI [J].
Le 16 février 2018, la SCI [J] a acquis un appartement sis 35 rue de Ponthieu à Paris 8ème occupé par Mme [E] et M. [W] ainsi que par leur fille.
Par délibération du 16 septembre 2020, l’assemblée générale extraordinaire de la SCI [J] a constaté la cession à Mme [E] de l’intégralité des parts sociales détenues par M. [W].
Le 23 mars 2021, ce dernier a déposé plainte auprès du commissariat de police du 8ème arrondissement de Paris à l’encontre de Mme [E] des chefs de faux en écriture privée et usage. La procédure pénale correspondante ayant été classée sans suite au motif de l’infraction insuffisamment caractérisée le 26 juillet suivant, M. [W] a adressé, le 23 septembre suivant, au procureur général près la Cour d’appel de Paris un recours hiérarchique. Il a en outre saisi un expert en graphologie lequel, dans son rapport en date du 11 juin 2021, a estimé que l’intéressé n’était « très probablement pas l’auteur de la signature qui lui est attribuée sur le procès-verbal de l’assemblée générale des associés du 16 septembre 2020 ».
Par la suite, M. [W] a appris l’existence d’un acte sous seing privé de cession de parts sociales prétendument signé de sa main.
Mme [E] et M. [W] ont contracté mariage le 9 novembre 2005.
Par jugement en date du 27 mars 2024, le Tribunal judiciaire de Paris saisi à la demande de Mme [E] le 1er mars 2021, a prononcé le divorce des époux [V].
Le 8 avril 2021, M. [W] a engagé une action en nullité du contrat de bail meublé conclu, le 28 janvier 2021, entre la SCI [J] et M. [X] [O], procédure actuellement pendante.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2021, Monsieur [G] [W] a saisi le Tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
« Constater que la signature apposée sur le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI [J] du 16 septembre 2020 pour le compte de monsieur [W] est fausse ;
Constater que le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI [J] a été pris en fraude des droits de monsieur [W] ;
Subsidiairement,
Constater que monsieur [W] n’a pas été valablement convoqué à l’assemblée générale extraordinaire de la SCI [J] ;
En conséquence,
Prononcer la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI [J] du 16 septembre 2020 ;
Par ailleurs,
Constater que la signature apposée sur l’acte sous seing privé de cessions de parts sociales du 16 septembre 2020 pour le compte de monsieur [W] est fausse ;
En conséquence,
Prononcer la nullité de l’acte sous seing privé de cessions de parts sociales du 16 septembre 2020 et toutes ses conséquences replacer les parties dans l’état dans lequel elles étaient avant sa conclusion;
Ordonner la rectification par madame [E] épouse [W] et par la SCI [J] prise en la personne de sa gérante des actes légaux qui découlent des actes litigieux tant auprès du registre du commerce et des sociétés du lieu de son siège social que de toutes administrations et assortir cette obligation d’une astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la date de la décision à intervenir à régler à monsieur [W] et l’y condamner en tant que de besoins;
En tout état de cause,
Condamner solidairement madame [E] épouse [W] et la SCI [J] à payer à monsieur [W] la somme de 10000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamner solidairement madame [E] épouse [W] et la SCI [J] à payer à monsieur [W] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement madame [E] épouse [W] et la SCI [J] aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision qui est de droit,”
Par ordonnance en date du 12 décembre 2022, le juge de la mise en état a désigné Madame [D] [Y] [N] en qualité d’expert aux fins de réaliser une expertise graphologique des signatures et paraphes apposés sur le procès-verbal d’Assemblée Générale Extraordinaire des associés en date du 16 septembre 2020 et l’acte de cession des parts de la SCI [J].
Madame [D] [Y] [N] a déposé son rapport le 28 juin 2023.
Aux termes de ses dernière conclusions notifiées le 14 novembre 2024, Monsieur [W] demande au tribunal de :
PRONONCER la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI [J] en date du 16 septembre 2020 ;. PRONONCER la nullité de l’acte sous seing privé de cessions de parts sociales du 16 septembre 2020 et toutes toutes ses conséqunces replacer les parties dans l’état dans lequel elles étaient avant sa conclusion ;
ORDONNER la rectification par Mme [E] épouse [W] et la SCI [J] des actes légaux qui découlent des actes litigieux tant auprès du RCS de Paris que de toutes administrations et assortir cette obligation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir à son profit ;
CONDAMNER solidairement Mme [E] épouse [W] et la SCI [J] à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNER solidairement Mme [E] épouse [W] et la SCI [J] à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, M. [W] fait valoir :
qu’il conteste formellement avoir signé le procès-verbal litigieux lequel a, en réalité, été signé par son épouse afin de l’évincer frauduleusement de la SCI [J] ;
qu’il n’a jamais reçu la moindre convocation à l’assemblée générale extraordinaire de la SCI [J] et qu’il était physiquement absent le 16 septembre 2020 ;
que l’expert judiciaire désigné par le juge de la mise en état n’a pas analysé le véritable procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI [J] déposé auprès du greffe du Tribunal de commerce de Paris ;
que la SCI [J] possède l’appartement sis 35 rue de Ponthieu à Paris 8ème lequel constituait le domicile commun des époux ;
que la cession de parts critiquée s’est opérée à son entier préjudice ;
que le prix de vente des parts sociales n’est pas sérieux et ne correspond pas à la valeur réelle des parts de la SCI [J] dès lors que le bien immobilier précité a été valorisé à la somme de 2 479 000 euros ;
que le passif allégué de la SCI [J] n’est pas établi ;
que la SCI [J] est par ailleurs propriétaire d’un bien immobilier à Nice (06) et que la valeur des parts sociales doit être évaluée en fonction de celle de l’actif et non de la valeur nominale ;
que Mme [E] a fait donation de 50 parts de la SCI [J] à sa fille [T] [W], le 28 avril 2023, au prix de 4700 euros la part sociale ;
qu’il n’a jamais perçu la moindre somme d’argent en paiement de ses parts sociales ;
qu’aucune écriture comptable correspondante n’a été établie ;
que prix de cession du compte courant doit être déterminé ou déterminable ;
que l’acte de cession de parts sociales est nul car pris en fraude des droits du demandeur ;
qu’il n’a jamais consenti à celui-ci dont il ignorait tout ;
qu’il a subi un préjudice moral indéniable ;
Aux termes de ses conclusions en défense signifiées par la voie électronique le 23 septembre 2024, Mme [Z] [E] soutient :
que M. [H] [L] n’a pas signé le procès-verbal contesté dès lors qu’il lui avait consenti, le 5 septembre 2020, mandat pour le faire ;
que l’expert judiciaire désigné, le 12 décembre 2022, par le juge de la mise en état, a conclu à l’authenticité dudit procès-verbal ;
qu’il en découle que M. [L] était bien présent à ladite assemblée générale extraordinaire et que cette présence couvre donc toutes les irrégularités de la convocation ;
qu’au 31 décembre 2020, la valorisation de la SCI [J] ressortait à la somme de 20 561 euros soit 205, 61 euros par part sociale dans la mesure où le passif de la société s’établissait à la somme de 4 633 756 euros ;
que la valorisation de l’actif a été réalisée sur la base du prix d’achat et sans opérer de revalorisation ;
que M. [W] a reconnu avoir perçu la somme de 6 000 euros en espèces et qu’il a consenti une quittance à son épouse au titre de son compte courant ;
que les modalités du règlement sont sans incidence sur la validité de l’acte ;
Elle conclut par suite à ce que M. [W] soit débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné au paiement d’une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et à celle de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Mme [E] demande également que soit écartée l’exécution provisoire.
***
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’instruction a été déclarée close par ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 mars 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er décembre 2025 et mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la délibération de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI [J] en date du 17 septembre 2020
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 16 septembre 2020, l’assemblée générale extraordinaire des associés de la SCI [J] a notamment constaté la cession des parts sociales appartenant à M. [G] [W] à Mme [Z] [E] épouse [W] et, ce faisant, le retrait du premier de la personne morale considérée.
En deuxième lieu, il résulte du rapport d’expertise judicaire établi par Madame [D] [Y] [N] que la signature figurant tant sur le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI [J] daté du 16 septembre 2020 que sur l’acte de cession de parts sociales conclu à la même date est effectivement celle de M. [G] [W]. Cette conclusion n’est utilement contredite ni par le rapport d’expertise graphologique privée réalisée, à la demande de l’intéressé et clos le 11 juin 2021, par Mme [K] [R] – qui n’a travaillé qu’au vu de 4 signatures de comparaison quand sa consœur Mme [D] [Y] en a utilisées 19 – ni par les attestations produites afin d’établir son absence ce jour-là de ladite assemblée générale dès lors que celles-ci, à l’instar de la production de la copie de son agenda professionnel, sont revêtues d’une valeur probante manifestement insuffisante. D’une part, les mentions figurant sur ce dernier sont aisément modifiables et, d’autre part, M. [B] [U] et Mme [F] [Q] se sont bornés à affirmer s’être rendus à l’institut Lu Dong Ming, le 16 septembre 2020 dans la matinée, pour honorer une consultation d’acupuncture sans indiquer s’ils avaient ou non rencontré physiquement M. [W].
En outre, la circonstance que le procès-verbal soumis à l’analyse de l’expert judiciaire comporte la mention « [C] Société Civile Immobilière » alors que celui versé aux débats par M. [W] fait état de « [J] Société Civile Immobilière » est indifférente puisque la seconde page relative aux délibérations et sur laquelle figurent les signatures des trois associés est, en toute hypothèse, rigoureusement identique dans les deux documents.
En conséquence, le Tribunal juge que l’authenticité du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI [J] en date du 17 septembre 2020 ayant constaté la cession des parts sociales appartenant à M. [G] [W] à Mme [Z] [E] épouse [W] et, ce faisant, le retrait du premier de la personne morale considérée est établie par les pièces du dossier.
En second lieu, M. [W] devant être considéré comme ayant ainsi personnellement assisté à ladite assemblée générale de la SCI [J] tenue le 17 septembre 2020, les éventuelles irrégularités alléguées et ayant pu affecter sa convocation sont, à les supposer avérées, sans influence sur la validité des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire des associés de la personne morale.
Sur la vileté du prix de cession
Il ressort des pièces du dossier et notamment d’une attestation établie, le 26 décembre 2021, par un expert-comptable régulièrement inscrit à l’Ordre des experts-comptables de la Région de Paris Ile de France qu’au 31 décembre 2020, les dettes de la SCI [J] s’élevaient à la somme de 4 633 756 euros et se composaient d’un solde d’emprunt en cours auprès de la Caisse d’Epargne (1 295 435 euros) et d’un compte courant d’associés (3 338 321 euros). Appliquant la méthode de l’approche patrimoniale en raison du caractère récent des acquisitions immobilières, l’expert-comptable a ainsi estimé que la valeur totale de la personne morale, au 31 décembre 2020, pouvait être évaluée à la somme de 20 561 euros soit 205, 61 euros par part sociale. Le compte de résultats afférents à l’exercice 2020 confirme ces éléments en faisant quant à lui état d’un passif total de 4 659 935 euros et d’un résultat courant avant impôts déficitaire à hauteur de la somme de 4800 euros.
Il est donc suffisamment démontré, au vu de ces documents dont l’authenticité et la pertinence n’ont pas été utilement contredits par M. [W], que les parts sociales cédées, le 16 septembre 2020, à la somme nominale de 300 euros à Mme [E] ne l’ont pas été à vil prix mais à un prix supérieur au montant de leur valorisation.
De plus, les modalités de paiement du prix de 6000 euros demeurent, en toute hypothèse, sans incidence sur la validité de l’acte de cession lui-même.
***
Il résulte de tout ce qui précède que cette dernière ne saurait être regardée comme ayant été conclue en fraude des droits de M. [W] lequel ne peut donc prétendre ni à la nullité de la cession litigieuse ni à l’indemnisation d’un quelconque préjudice.
Sur la procédure abusive
L’action en justice constitue un droit fondamental. Elle ne dégénère en abus que si elle est exercée avec mauvaise foi, intention de nuire ou encore par erreur grossière assimilable au dol (Cass., ch. mixte, 6 sept. 2002, n° 00-19.423). L’existence d’un différend sérieux exclut, en principe, le caractère abusif de l’action.
En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. [W] a intenté une action en justice à l’encontre de Mme [E] épouse [W] alors qu’il ne pouvait ignorer avoir été présent à l’assemblée générale extraordinaire de la SCI [J] et qu’il n’a pas hésité à arguer de faits matériellement inexacts pour soutenir, de mauvaise foi, ses prétentions.
Par suite, il y a lieu de condamner M. [W] à verser à la demanderesse la somme de 3000 euros en raison du caractère abusif de la procédure diligentée à son encontre et en réparation du préjudice moral subi par celle-ci.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W], qui succombe à la présente procédure, sera donc condamné aux dépens de celle-ci en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Eu égard à la condamnation aux dépens, il sera également condamné à verser à Mme [E] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et jugé qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce précédemment décrites, de l’écarter au cas présent.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE M. [W] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. [W] à verser à Mme [E] la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [W] à verser à Mme [E] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les frais de l’expertise judiciaire seront assumés par M. [W] ;
CONDAMNE M. [W] aux dépens ;
DEBOUTE Mme [E] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 30 mars 2026
Le Greffier La présidente
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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