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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 14 janv. 2026, n° 24/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00219 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D6CZ
N° MINUTE : 26/00032
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
présent
DÉFENDERESSE:
[6]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par [T] [L], responsable du service juridique, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Madame Catherine LEGAY
DEBATS : à l’audience du 12 Novembre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 Janvier 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DES FAITS
Par courrier daté du 3 novembre 2022, la [9] [Localité 12] (la caisse) à notifiée à Monsieur [V] [N] un indu de 268,38 € au motif que l’indemnité journalière du 19 janvier 2022 au 25 janvier 2022 lui a été réglée alors que l’employeur avait demandé la subrogation.
Monsieur [V] [N] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable qui, au cours de sa séance du 7 mars 2023, a rejeté le recours. La caisse a fait part à Monsieur [V] [N] de cette décision par courrier du 9 mars 2023.
Le 20 novembre 2023, la caisse a établi une mise en demeure pour cet indu de 268,38 €.
Monsieur [V] [N] a saisi à nouveau la commission de recours amiable afin contesté cette mise en demeure et, au cours de sa séance du 4 juin 2024, ladite commission a rejeté sa demande. La caisse a fait part à Monsieur [V] [N] de cette décision par courrier daté du 14 juin 2024.
Suivant un courrier adressé en recommandé le 10 septembre 2024, Monsieur [V] [N] a saisi la présente et transmise à ce titre la décision de la commission de recours amiable 4 juin 2024.
Au soutien de sa requête il explique qu’il a eu un arrêt maladie le cadre du [11] et que l’employeur lui a soustrait la somme initialement versée au titre de cet arrêt maladie à hauteur de 287,70 € et qu’il s’oppose ainsi à la demande de remboursement de la caisse.
Notamment présent à l’audience du 11 juin 2025 et du 12 novembre 2025, Monsieur [V] [N] explique avoir perçu deux fois une indemnisation pour les indemnités journalières par la caisse et par son employeur mais que ce dernier lui a retiré la somme perçue le mois suivant de sorte que la caisse ne peut désormais réclamer le paiement de la somme versée au titre de l’indemnité journalière. Il explique que l’entreprise a fermé et que ce n’est pas lui qui a demandé la subrogation.
En réponse, suivant des conclusions remises à l’audience du 11 juin 2025, la caisse demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal,
confirmer que la mise en demeure du 20 novembre est régulièrement la forme ;
A titre subsidiaire,
confirmer que l’indu d’un montant de 268,38 € et bien fondés sur le fond ;
En conséquence,
confirmer la décision de la [9] [Localité 12] notifiant un indu à Monsieur [V] [N] ; condamner Monsieur [V] [N] au paiement de la somme de 268,38 € correspondant à l’indu notifié.
La caisse fait valoir en substance qu’à la suite de la décision de la commission de recours amiable du 7 mars 2023 notifiée le 9 mars 2023, Monsieur [V] [N] n’a pas formé de contestations dans le délai de deux mois.
La caisse considère que la contestation sur le fond est déjà intervenue lors de la première commission de recours amiable du 7 mars 2023, décision définitive et que dans le cas d’une contestation de la mise en demeure, il ne peut y avoir de remise en cause du fondement de l’indu lorsque la notification de l’indu a préalablement été contestée, seule la régularité de la mise en demeure peut être soulevée.
Il est relevé que suivant la contestation, Monsieur [V] [N] entend contester l’indu sur le fond, contestation déjà tranchée.
À titre subsidiaire, sur le fond il est fait valoir que suivant l’article R. 323-11 du code de la sécurité sociale, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l’employeur est subrogé de plein droit à l’assuré et qu’en l’espèce les indemnités journalières du 19 janvier 2022 au 25 janvier 2022 ont été réglées à Monsieur [V] [N] alors que son employeur, l’établissement [5] avait demandé la subrogation mais que de système informatiques a tenu compte des données de l’ancien employeur qui ne pratiquait pas la subrogation. Il est précisé que par la suite l’employeur soit [5] former une réclamation et qu’il y a une régularisation, ce qui a conduit au règlement à cet employeur pour l’arrêt travail de la somme de 254,84 € nets. Il est ainsi expliqué que cette régularisation entraînait un indu de 268,38 € notifiés à Monsieur [V] [N]. Il est précisé qu’à la date de l’arrêt travail, la société [5] pratiquait la subrogation de sorte que les indemnités ont été versées à tort.
Par mention au dossier, il a été demandé à la caisse de justifier de la subrogation sollicitée par l’employeur et de sa mise en œuvre.
À l’audience du 12 novembre 2025, la caisse a indiqué ne pas pouvoir justifier de la subrogation.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2026 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur la recevabilité du recours
La commission de recours amiable a rendu deux décisions suite au recours formé par Monsieur [V] [N] :
— une décision en date du 7 mars 2023 suite à la contestation de l’indu de 268,38 € au motif d’une indemnité journalière du 19 janvier 2022 au 25 janvier 2022 réglée à Monsieur [V] [N] alors que l’employeur avait demandé la subrogation ;
une décision du 4 juin 2024 suite à la contestation de la mise en demeure établie pour cet indu de 268,38 €.
Il est manifeste au vu des termes de la requête de Monsieur [V] [N] qu’il a saisi la présente juridiction afin de contester le bien-fondé de l’indu.
Or, il n’est nullement justifié de la notification de la première décision de la commission de recours amiable en date du 7 mars 2023. Il n’est en effet pas produit aux débats de courrier attestant de la date de la réception du courrier daté du 9 mars 2023 sur lequel la décision du 7 mars 2003 a été notifiée.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que la contestation de cette décision et que la saisine du tribunal est tardive dans la mesure où il n’est nullement établi que le délai de deux mois a commencé à courir.
Les contestations formées à l’encontre des deux décisions de la commission de recours amiable sont ainsi bien fondées.
Sur l’action en recouvrement
Suivant l’article R. 323-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 14 avril 2021,
« La [10] n’est pas fondée à suspendre le service de l’indemnité journalière lorsque l’employeur maintient à l’assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative.
Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l’employeur est subrogé de plein droit à l’assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.
Lorsque, en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l’employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l’assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période.
Dans les autres cas, l’employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l’assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période.
L’employeur et l’assuré qui se sont mis d’accord pour le maintien d’avantages en nature en cas de maladie, peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle à l’employeur de la partie de l’indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus. »
La subrogation permet ainsi à l’employeur qui maintient totalement partiellement le salaire pendant l’arrêt de travail de percevoir directement les indemnités journalières dues au salarié par la [8]. L’employeur fait au salarié l’avance des indemnités journalières.
La subrogation doit être demandée lors de l’établissement de l’attestation de salaire.
Si le salaire est maintenu en totalité sans déduction des indemnités journalières, la subrogation est de plein droit.
Enfin, l’employeur ne peut être subrogé dans les droits du salarié que dans la limite des sommes qu’il a versées. Il peut donc être amené à restituer au salarié la part des indemnités journalières excédant la rémunération maintenue (en ce sens Cass. soc., 9 oct. 2001, no 98-43.949).
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que :
la caisse a versé à Monsieur [V] [N] des indemnités journalières suite à l’arrêt maladie prescrit pour la période du 19 janvier 2022 au 25 janvier 2022 ;la caisse s’est rendue compte par la suite que l’employeur avait en fait sollicité la subrogation de sorte que la caisse a versé à l’employeur de Monsieur [V] [N], la société [5], la somme de 273,14 € bruts au titre de l’arrêt de travail.
Néanmoins, suivant les bulletins de salaire de Monsieur [V] [N] des mois de janvier 2022 à mars 2022, il est manifeste qu’en mars 2022, il a été déduit du salaire des indemnités journalières de sécurité sociale d’un total de 287,70 €, ce que la caisse n’a pas nié.
Dans ces conditions, il est établi que l’employeur de Monsieur [V] [N] n’a pas maintenu le salaire pendant l’arrêt de travail dans la mesure où il a porté au débit de ce dernier les indemnités journalières.
Les conditions de la subrogation n’ont ainsi pas été respectées par cet employeur de sorte qu’il n’est pas justifié que Monsieur [V] [N] a perçu à tort les indemnités journalières de la sécurité sociale.
Le bien-fondé de l’indu allégué n’est ainsi pas établi.
Dans ces conditions, l’indu est annulé et Monsieur [V] [N] n’est pas tenu au paiement de cette somme de 268,38 €. La mise en demeure est ainsi également annulée, l’indu n’étant plus dû.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la caisse supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DECLARE Monsieur [V] [N] recevable en son recours formé à l’encontre de l’indu de 268,38 € notifié par courrier daté du 3 novembre 2022 par la [9] [Localité 12] ;
DECLARE Monsieur [V] [N] recevable en son recours formé à l’encontre de la mise en demeure adressée par la [9] [Localité 12] et réceptionné par Monsieur [V] [N] le 24 novembre 2023 ;
ANNULE l’indu de 268,38 € et la mise en demeure établie au titre de cet indu ;
DEBOUTE la [7] [Localité 12] de ses demandes ;
CONDAMNE la [7] [Localité 12] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé, les jour, mois et an que susdits.
Le Greffier La Présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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