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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 mars 2026, n° 25/01804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01804 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QZ2Z
du 19 Mars 2026
M. I 26/00000279
affaire : A.S.L. [Adresse 1]
c/ S.A.R.L. LUMIBO, S.A.S. RAGNI,
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Robin EVRARD
Me Laura MORE
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX NEUF MARS À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
A.S.L. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. LUMIBO
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Laura MORE, avocat au barreau de NICE
S.A.S. RAGNI
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Robin EVRARD, avocat au barreau de NICE
[Adresse 6] EUROPE
[Adresse 7]
[Localité 6]
BELGIQUE
Non comparant, Non représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, l’ASL DOMAINE DE L’ASPRE a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SARL LUMIBO, aux fins de :
— voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière
— condamner la société LUMIBO à lui communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale à la date des travaux soit 2023 jusqu’à la date de l’assignation 2025 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision
— condamner la société LUMIBO à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2026, la SARL LUMIBO a fait assigner en intervention forcée la SAS RAGNI et la société QBE EUROPE .
A l’audience du 5 février 2026, l’ASL DOMAINE DE L’ASPRE représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
La SARL LUMIBO représentée par son conseil, demande dans ses conclusions déposées à l’audience:
— de prendre acte de ses protestations et réserves
— de dire et juger que la consignation des frais d’expertise devra être mise à la charge exclusive de la partie demanderesse
— ordonner la jonction des instances
La SAS RAGNI représentée par son conseil, demande dans ses conclusions déposées à l’audience:
— de prendre acte de ses protestations et réserves
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La société QBE EUROPE, bien que régulièrement assignée selon les formalités prévues relatives à la signification et la notification dans les états membres des actes judiciaires extrajudiciaires en matière civile et commerciale, n’a pas constitué avocat.
La jonction des instances a été ordonnée à l’audience et l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que l’ASL DOMAINE DE L’ASPRE a confié à la société LUMIBO, la fourniture et la pose de lanternes fabriquées par la société RAGNI, suivant un devis du 24 octobre 2023 à une facture du 31 octobre 2023 d’un montant de 12 221 €.
Elle fait cependant valoir qu’après l’installation, elle a constaté une consommation électrique constante voir augmentée ainsi qu’une une absence de diminution de la puissance des luminaires durant la période visée au contrat à savoir entre 23 heures et 5 heures.
Il ressort d’un courriel du 19 février 2024 que la société LUMIBO a confirmé l’existence d’un problème au niveau de la programmation de l’abaissement de puissance des lanternes.
L’ASL DOMAINE DE L’ASPRE justifie avoir adressé plusieurs mises en demeure à la SARL LUMIBO et fait valoir que ses interventions n’ont pas permis de mettre un terme aux dysfonctionnements.
De son côté, la SARL LUMIBO justifie être à nouveau intervenue afin d’installer de nouveaux drivers de luminaires tout en faisant valoir qu’aucune étude approfondie portant sur les relevés de consommation sur une période représentative n’est produit par la partie demanderesse afin de justifier d’un éventuel dysfonctionnement persistant des équipements luminaires.
Selon l’expertise amiable du 27 août 2025 il n’a pas été possible de constater les drivers qui se trouvent en hauteur au sommet des lampadaires, mais après plusieurs vérifications à l’aide d’un voltmètre durant les heures creuses, aucune baisse n’est constatée avec une consommation stable durant toute la journée . Il est indiqué “que les drivers de l’ensemble des lampadaires seraient défectueux ou non adaptés, car il ne serait pas possible de programmer les heures creuses”.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit. Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de l’ASL DOMAINE DE L’ASPRE, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la communication des attestations de responsabilité
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
La société LUMIBO ayant communiqué ses attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale à la date des travaux soit 2023 jusqu’à la date l’assignation 2025, la demande qui est devenue sans objet sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de l’ASL DOMAINE DE L’ASPRE les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
DISONS que l’instance enrôlée sous le numéro 26/122 a été jointe à l’instance enrôlée sous le numéro 25/1804 sous ce dernier numéro;
DONNONS ACTE à la SARL LUMIBO et la SAS RAGNI de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder M. [N] [P], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 1], demeurant:
[Adresse 8]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 27 53 18 38
Courriel : [Courriel 1]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par l’ASL DOMAINE DE L’ASPRE dans son assignation et les pièces versées aux débats ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l’ASL DOMAINE DE L’ASPRE devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 19 mai 2026, la somme de 3000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 30 novembre 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de l’ASL DOMAINE DE L’ASPRE les dépens de la présente instance;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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