Tribunal Judiciaire de Caen, Jaf cabinet 3, 27 novembre 2025, n° 20/01319
TJ Caen 27 novembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Droit à une avance sur la part de communauté

    Le juge a reconnu le droit de la demanderesse à recevoir une avance sur sa part de communauté, considérant les circonstances de la dissolution du mariage.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait du divorce

    Le juge a estimé que le comportement du défendeur avait causé un préjudice à la demanderesse, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Droit de conserver le nom de l'époux

    Le juge a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de justification suffisante pour autoriser la conservation de l'usage du nom de l'époux.

  • Rejeté
    Rétroactivité des effets du divorce

    Le juge a rejeté cette demande, considérant que les effets du divorce ne peuvent pas être rétroactifs au-delà de la date de prononcé du divorce.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Caen, jaf cab. 3, 27 nov. 2025, n° 20/01319
Numéro(s) : 20/01319
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce accepté
Date de dernière mise à jour : 5 décembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Caen, Jaf cabinet 3, 27 novembre 2025, n° 20/01319