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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 6 janv. 2026, n° 21/15148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/15148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/15148
N° Portalis 352J-W-B7F-CVS2W
N° MINUTE :
Assignations des :
29 Novembre 2021
30 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [L] [O]
[Adresse 14]
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent SOMBRET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1562, et par Me Jacques SIRET, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
[Localité 11] (ALLEMAGNE)
représenté par Me Charlotte GAIST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A850
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0156
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 06 Janvier 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/15148 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVS2W
DÉBATS
A l’audience du 5 novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Le 10 décembre 2019, Mme [L] [O] a acquis un véhicule Fiat modèle 500 X présentant le numéro d’identification ZFA3340000P619242 auprès de M. [M] [D], commerçant allemand exerçant sous l’enseigne « Visio Car », au prix de 9.600 euros, par le biais du site internet .
Le véhicule a été immatriculé en France le 28 janvier 2020 sous la référence [Immatriculation 10].
Mme [O] a remis son véhicule au garage AA de [Localité 8] afin de refaire les clefs.
Toutefois, la reprogrammation du calculateur n’a pas pu être effectuée par le concessionnaire, cette pièce provenant d’un véhicule volé à la société Leasys France le 13 septembre 2018, ledit vol ayant fait l’objet d’une plainte le 14 septembre 2018.
Le 28 février 2020, Mme [O] a été convoquée par la gendarmerie de [Localité 13], préalablement contactée par le garage AA de [Localité 8]. Les gendarmes ont informé Mme [O] de leur intention de saisir le calculateur du véhicule. Mme [O] a porté plainte pour des faits de recel de vol.
Le 30 juin 2020, sur décision du procureur de la République de [Localité 9], le véhicule immatriculé [Immatriculation 10], saisi par les forces de l’ordre, a été remis à la SA Gan Assurances en sa qualité d’assureur de la société Leasys France. A cette occasion, la société Gan Assurances a indiqué que le véhicule était maquillé et qu’il comportait trois numéros de séries différents, certains ayant été effacés puis gravés à nouveau.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2021, Mme [O], s’estimant dépossédée d’un véhicule légalement acquis, a mis en demeure la société Gan Assurances de lui verser les sommes suivantes conformément à l’article 2277 du code civil :
— le prix de vente du véhicule : 9.600 euros,
— les frais d’immatriculation : 1.032,76 euros,
— les frais de réparation : 350 euros,
— les frais de transport : 506,42 euros,
— les frais d’avocat : 1.000 euros.
A défaut de tout paiement, elle a fait assigner la société Gan Assurances par acte d’huissier de justice du 29 novembre 2021 devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société Gan Assurances a attrait à la cause M. [D] par acte d’huissier du 31 mars 2023, notifié le 18 avril 2023.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 29 août 2023.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, Mme [O] demande au tribunal de :
« Vu les articles 2276 et 2277 du Code civil,
Vu les articles 1604 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1137 du Code civil,
Vu les éléments versés aux débats,
Dire et juger l’action de Madame [L] [O] recevable et bien fondée,
Débouter la société GAN ASSURANCES et Monsieur [M] [D] de toutes demandes, fins et conclusions,
Dire et juger que Madame [L] [O] est un acquéreur de bonne foi,
Condamner solidairement ou in solidum la société GAN ASSURANCES et Monsieur [M] [D] à verser à Madame [L] [O] la somme totale de 29.489,18 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2021 correspondant aux sommes suivantes :
— Prix de vente : 9.600 €
— Frais d’immatriculation : 1.032,76 €
— Frais de réparation : 350 €
— Frais de transport : 506,42 €
— Préjudice de jouissance sur la base de 300 € par mois de dépossession depuis mars 2020 à février 2025 soit 300 X 60 mois = 18.000 €, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir
Condamner solidairement ou in solidum la société GAN ASSURANCES et Monsieur [M] [D] à verser à Madame [L] [O] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement ou in solidum la société GAN ASSURANCES et Monsieur [M] [D], aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Au visa des articles 2276 et 2277 du code civil, Mme [O] affirme avoir acquis de bonne foi un véhicule auprès de M. [D]. Elle soutient que la société Gan Assurances ne peut sérieusement lui opposer sa mauvaise foi dès lors notamment qu’elle a agi en qualité de consommateur et qu’elle s’est adressée à une société professionnelle. Elle souligne qu’elle n’a fait l’objet d’aucune poursuite judiciaire sur le plan pénal, ce qui démontre selon elle qu’elle ignorait que le véhicule était volé au moment de son achat.
Elle mentionne que le véhicule qui lui appartenait et qui a été restitué à la société Gan Assurances n’est pas le véhicule volé à la société Leasys France, seule l’une des pièces provenant de ce dernier.
Mme [O] estime que la société Gan Assurances est subrogée dans les droits et actions de son assurée contre les tiers, de sorte qu’elle est devenue la partie contre laquelle son action doit être engagée.
Elle prétend que la société Gan Assurances doit lui verser certaines sommes au titre du prix de vente, des frais d’immatriculation, des frais de réparation, des frais de transport et du préjudice de jouissance qu’elle dit avoir subi.
Elle nie avoir procédé à des réparations du véhicule litigieux au moyen de pièces volées. Elle affirme que le remplacement du calculateur est nécessairement intervenu avant la vente puisque contrairement à ce qu’affirme M. [D], aucun voyant d’alerte n’était allumé au moment de son achat. Elle prétend que ce remplacement a été effectué afin de lui dissimuler l’état réel du véhicule. Elle avance que l’historique du véhicule avant le 1er octobre 2019 est inconnu de sorte qu’il ne peut être exclu que celui-ci ait été réparé au moyen de pièces provenant d’un véhicule volé.
Elle considère qu’il ressort des pièces du dossier que le véhicule qu’elle a acquis contenait des pièces provenant d’un véhicule volé, de sorte que la responsabilité de M. [D] est engagée sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme, ou subsidiairement du dol.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2024, la société Gan Assurances demande au tribunal de :
« Vu les articles 1240, 2276 et 2277 du Code Civil,
Vu les articles 31-2 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence et les pièces produites,
(…)
Principalement,
Débouter Madame [O] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Reconventionnellement,
Condamner Madame [O] à payer à la compagnie GAN ASSURANCES la somme de 11.800€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de cette dernière, résultant de manœuvres frauduleuses.
Subsidiairement,
Limiter le montant des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la compagnie concluante à la somme de 9.600 €,
En tout état de cause :
Débouter Madame [O] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner Madame [O] au versement d’une somme de 6.000 € au profit de la compagnie GAN ASSURANCES et ce, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Madame [O] en tous les frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS et aux offres de droit, en application des dispositions des articles 695 et 699 du CPC ».
La société Gan Assurances prétend que Mme [O] a acquis un véhicule accidenté, ayant subi un dommage dit « total », nécessitant d’importantes réparations pour pouvoir circuler, cette vente étant par ailleurs intervenue dans le cadre de son activité de négociante en automobile. Elle en déduit que Mme [O] ne peut être considérée comme possesseuse de bonne foi et invoquer à son profit les dispositions prévues aux articles 2276 et 2277 du code civil.
Elle ajoute qu’elle n’est elle-même pas la propriétaire originaire du véhicule dont elle a pris possession le 30 juin 2020, étant intervenue en tant qu’assureur de la société Leasys France, après indemnisation de cette dernière, de sorte qu’elle ne saurait être tenue à en payer le prix d’acquisition à Mme [O].
Au visa des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, elle formule à titre reconventionnel une demande de dommages et intérêts au titre d’une procédure engagée selon elle abusivement par Mme [O]. Elle expose que les circonstances de l’acquisition du véhicule, révélées par M. [D], démontrent que la demanderesse a sciemment dissimulé des informations auprès des autres parties au procès, ainsi qu’auprès du tribunal. Elle soutient que cette faute, qui s’analyse en une tentative de fraude, lui a causé un préjudice, dès lors qu’elle s’est vue contrainte de se défendre dans le cadre de la présente instance. Elle demande en conséquence la somme de 11.800 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à l’indemnité qu’elle a versée à son assurée.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, M. [D] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1358, 1363, 2277 du Code civil,
Vu les articles 9, 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 441-10 et D.441-5 du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [M] [D] ;
DEBOUTER Madame [O] et la société GAN ASSURANCES de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de Monsieur [D] ;
CONDAMNER Madame [O] à indemniser Monsieur [D] de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER la partie succombant à payer à Monsieur [D] la somme de 6.125 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ».
M. [D] soutient que le véhicule qu’il a vendu à Mme [O] n’était pas volé et qu’il était accidenté au moment de la vente. Il conteste à cet égard l’avoir réparé avec des pièces volées. Relevant que la demanderesse a été en mesure de circuler avec celui-ci pendant près de trois mois, il affirme qu’elle a nécessairement procédé à des réparations conséquentes sur celui-ci. Il expose qu’il est probable qu’à cette occasion, le calculateur a été remplacé par celui du véhicule volé à la société Leasys France. Il estime que dans ces conditions, sa responsabilité ne peut pas être engagée.
Il ajoute au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1358 et 2277 du code civil qu’il ne demande pas la restitution du véhicule en sa qualité d’ancien propriétaire de sorte que la demande de Mme [O] relative au paiement du prix de vente de ce véhicule est infondée. Il soutient qu’elle ne peut pas réclamer une quelconque indemnisation au titre des frais de transport et d’immatriculation, ces frais n’étant pas visés par les dispositions de l’article 2277 du code civil. Il avance qu’elle ne justifie pas de son trouble de jouissance, observant qu’elle a acheté ce véhicule en sa qualité de professionnelle de l’automobile et qu’elle ne démontre pas qu’elle l’utilisait à des fins personnelles. Il expose qu’en l’absence de toute preuve de la réception d’une mise en demeure, à son endroit, la demanderesse est mal fondée à lui réclamer le paiement d’éventuels intérêts de retard dès cette date.
Au visa des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, il soutient que Mme [O] a, par mauvaise foi et de manière frauduleuse, attrait la société Gan Assurances afin d’obtenir une indemnisation pour la perte d’un véhicule qui n’est que la conséquence de ses propres manœuvres. Cette société l’ayant ensuite attrait à la cause, il avance avoir été contraint de se défendre, soulignant les difficultés à le faire depuis l’étranger. Il soutient avoir mobilisé un temps important à ce titre au détriment de sa propre activité professionnelle.
La clôture, prononcée le 21 mai 2025, a été révoquée le 5 novembre 2025 pour permettre la constitution de Me Matthieu Leroy, au soutien des intérêts de Mme [O], puis de nouveau clôturée à la même date.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes de Mme [O]
A l’encontre de la société Gan Assurances
Selon l’article 2276 du code civil, « En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient ».
L’article 2277 du même code prévoit que « Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l’a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d’un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu’en remboursant au possesseur le prix qu’elle lui a coûté.
Le bailleur qui revendique, en vertu de l’article 2332, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions doit également rembourser à l’acheteur le prix qu’ils lui ont coûté ».
En l’espèce, c’est en vain que Mme [O], qui se déclare propriétaire du bien détenu par la société Gan Assurances, se fonde sur les dispositions de l’article 2276 du code civil, dès lors qu’elle n’entend pas réclamer la restitution de ce véhicule à l’assureur.
Les dispositions de l’article 2277 du même code ne lui permettent pas davantage d’obtenir des dommages et intérêts auprès de la société Gan Assurances, possesseur actuel de la chose, étant acquis que ces dispositions ne prévoient pas une telle action en indemnité, mais définissent uniquement les conditions aux termes desquelles le propriétaire d’une chose peut la récupérer auprès de son possesseur, par le remboursement du prix dont ce dernier s’est acquitté pour l’acheter. Au surplus, il est acquis que la société Gan Assurances n’a pas acquis le véhicule dans une foire, un marché, une vente publique, ou auprès d’un marchand d’automobiles.
En l’absence de tout autre moyen juridique mis aux débats, Mme [O] sera déboutée de ses demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la société Gan Assurances.
A l’encontre de M. [D]
Sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme
En application des articles 1604 et 1615 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues.
L’article 1610 du même code dispose : « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur ».
L’article 1611 de ce code prévoit : « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. ».
En application de l’article 1353 dudit code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En l’espèce, Mme [O] ne rapporte pas la preuve de la non-conformité qu’elle allègue et tenant au fait que M. [D] aurait procédé, avant la vente, à des réparations sur le véhicule à l’aide de pièces dérobées. En conséquence, ses demandes ne peuvent pas prospérer sur ce fondement.
Décision du 06 Janvier 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/15148 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVS2W
Sur le fondement du dol
L’article 1178 du code civil prévoit que : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ».
Selon l’article 1130 de ce code, « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
Le dol se trouve alors défini à l’article 1137 du même code, suivant lequel : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
En l’espèce, Mme [O] se contente d’affirmer qu’il est possible que le véhicule, qui a été accidenté à plusieurs reprises, ait été réparé avant sa vente au moyen de pièces provenant du véhicule volé à la société Leasys France.
Elle ne rapporte néanmoins aucune preuve de ses allégations et il n’est pas davantage démontré que M. [D] lui aurait alors dissimulé une quelconque information au moment de la vente, de nature à l’induire en erreur sur la situation du véhicule.
Ce moyen ne peut donc pas prospérer et Mme [O] sera déboutée de ses demandes formulées à l’encontre de M. [D].
*
En conséquence, Mme [O] sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner les défendeurs à lui payer, solidairement, la somme de 29.489,18 euros.
Sur les demandes indemnitaires reconventionnelles de la société Gan Assurances et de M. [D]
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
En l’espèce, à supposer une faute de la demanderesse dans la conduite de l’instance, les défendeurs ne rapportent pas la preuve des préjudices dont ils sollicitent la réparation. Ils seront donc déboutés de leurs demandes respectives à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Mme [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Guillaume Antequil selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Tenue aux dépens, Mme [O] sera condamnée à payer à ce titre les sommes de :
— 3.500 euros à la société Gan Assurances ;
— 6.125 euros à M. [D].
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter, étant observé que M. [D] ne formule cette demande que dans la partie discussion de ses conclusions et que dans l’hypothèse du prononcé d’une condamnation à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE Mme [L] [O] de sa demande tendant à voir condamner solidairement la SA Gan Assurances et M. [M] [D] à lui verser la somme de 29.489,18 euros ;
DEBOUTE la SA Gan Assurances de sa demande indemnitaire au titre d’une procédure abusive ;
DEBOUTE M. [M] [D] de sa demande indemnitaire au titre d’une procédure abusive ;
CONDAMNE Mme [L] [O] à payer à la SA Gan Assurances la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [O] à payer à la M. [M] [D] la somme de 6.125 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [O] aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à [Localité 12] le 06 Janvier 2026.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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