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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 18 nov. 2025, n° 23/01059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/6750
JUGEMENT : contradictoire
DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/01059 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RSNM / JAF Cab 5
AFFAIRE : [M] / [V]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 07 Octobre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 07 Octobre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [I], [U] [M] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9] (MARTINIQUE) ([Localité 6]), demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [T] [V]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
[Adresse 3]
ayant pour avocat Me Vincent BOUILLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 22 février 2023,
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du Code civil aux torts de l’époux, le divorce de :
. Madame [I] [U] [M], née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9] (Martinique),
Et de
. Monsieur [F] [T] [V], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] (Val de Marne)
Mariés le [Date mariage 5] 2005 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 10] Compté de [Localité 8], Etat du Nevada ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] à payer à Madame [I] [M] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 22 février 2023 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire formulée par Monsieur [F] [V] dans le dispositif de ses dernières conclusions,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des de l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants / de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les première, troisième et éventuellement cinquième, fins de semaine de chaque mois, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures ;
Pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs (première moitié des années impaires, seconde moitié des années paires),
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première demi-journée pour les périodes de vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, chaque année le père recevra l’enfant le jour de la fête des pères et la mère recevra l’enfant le jour de la fête des mères ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit d’hébergement de prendre et de ramener personnellement ou par une personne digne de confiance, l’enfant au domicile du parent gardien ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite, comprenant le transport de l’enfant, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à 100 euros par mois, la contribution que doit verser le père, Monsieur [F] [V], à la mère Madame [I] [M], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun,
CONDAMNE Monsieur [F] [V] au paiement de ladite pension à Madame [I] [M] ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
INDEXE ladite contribution ;
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-2 II dernier alinéa du code civil, il ne pourra être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre ;
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires, de santé non remboursés de l’enfant sont partagés entre les parents au prorata de leur revenu fiscal respectif de l’année précédente,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, permis de conduire, et toute dépense non usuelle supérieure à 100 €) de l’enfant commun sont partagés entre les parents au prorata de leur revenu fiscal respectif de l’année précédente, sous réserve d’un accord préalable entre eux, et qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût,
Au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que les autres dépenses sont intégralement assumées par le parent qui a la garde des enfants ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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