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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 4 févr. 2026, n° 24/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, Etablissement EHPAD [ Localité 1 ] c/ URSSAF DES PAYS DE LA [ Localité 3 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00224 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D6H6
N° MINUTE : 26/00061
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE:
Etablissement EHPAD [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE:
URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 3]
TSA 20048
Pôle juridique
[Localité 4]
représentée par [C] [K], audiencière, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur [P] [M], représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [U] [Z], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 03 Décembre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 04 Février 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 04 Février 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant dire droit du 2 juin 2025, auquel il convient expressément de se référer, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent sur la qualité à agir de Monsieur [V] pour l’EHPAD [C] et en justifie le cas échéant.
A l’audience du 3 septembre 2025, il a été produit différents documents pour l’EHPAD.
A l’audience de renvoi, l’URSSAF a indiqué que les montants visés dans la mise en demeure ont été réglés et qu’il reste à trancher la demande de remise étant relevé qu’une remise partielle a déjà été accordée.
Suivant ses conclusions datées du 14 janvier 2025, l’URSSAF s’est opposée à cette demande au motif que l’EHPAD règle régulièrement ses cotisations au-delà de la limite de paiement et a bénéficié de deux remises de majorations de retard totale en date du 11 octobre 2023 et du 2 novembre 2023 ainsi qu’une remise de majorations de retard partielle le 6 décembre 2023 et que la décision rendue par l’URSSAF le 4 septembre 2024 prend ainsi en compte les retards de paiement qui entraînent des conséquences sur la trésorerie de l’URSSAF ainsi que les décisions antérieures en faveur de l’établissement dans les douze mois précédents la demande ayant fait l’objet d’un rejet le 4 septembre 2024.
Personne n’était présent pour l’EHPAD à la dernière audience du 3 décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater qu’il est justifié du pouvoir de Monsieur [V] pour représenter l’EHPAD [Localité 1] jusqu’au 19 juin 2025 soit tout particulièrement pour l’audience du 2 avril 2025 où il a représenté l’EHPAD.
Sur la demande de remise des majorations de retard
Suivant une décision datée 4 septembre 2024, l’URSSAF a indiqué à l’EHPAD [Localité 1] ne pas pouvoir répondre favorablement à la demande de remise des majorations de retard complémentaires et initiales pour les mois de juin et juillet 2024 d’un total de 7 427 euros.
Il n’est pas contesté que ces majorations sont dues en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale compte tenu des retards de paiement des cotisations et contributions dues pour ces mois là.
L’article R. 243-20 dudit code prévoit qu’une demande gracieuse en réduction de ces sommes peut être formée auprès du directeur, demande qui a été rejetée.
Il convient en effet de constater en premier lieu que les cotisations et contributions de juin et juillet 2024 ont été réglées au-delà de la limite de paiement.
En second lieu, il résulte des explications et pièces produites par l’URSSAF et non contestées que l’EHPAD [Localité 1] a déjà réglé avec retard ses cotisations et contributions et bénéficié de deux remises de majorations de retard totale en octobre 2023 et novembre 2023 et d’une remise partielle en décembre 2023.
Dans ces conditions, si l’EHPAD [Localité 1] fait état de difficultés de trésorerie, sans qu’il soit néanmoins produit aucune pièce à ce titre, il est manifeste que le retard de règlement des cotisations et contributions est récurrent pour cet établissement qui a déjà bénéficié de remises totales de majorations et d’une remise partielle.
Il n’y a donc pas lieu au vu de ces éléments de faire droit à cette demande de remise de majoration nullement justifiée.
La demande est ainsi rejetée de sorte que l’EHPAD [Localité 5] est condamnée à régler la somme de 7 427 euros au titre de ces majorations de retard restant dues.
Sur les dépens
Partie perdante à cette instance, l’EHPAD [Localité 5] est tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par décision rendue contradictoirement en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de l’EHPAD [Localité 5] ;
CONDAMNE l’EHPAD [Localité 5] à verser la somme de 7 427 euros à l’URSSAF des Pays de la [Localité 3] ;
CONDAMNE l’EHPAD [Localité 5] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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