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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 26 sept. 2025, n° 23/00938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance GENERALI VIE |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/00938 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RTUK
NAC : 58G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 26 Septembre 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 13 Juin 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [O] [Y]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Margaux DELORD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 271
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance GENERALI VIE, RCS [Localité 5] 602 062 481, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 328, Me Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [Y] a adhéré en 2004 au contrat d’assurance collective sur la vie “Xaelidia retraite individuelle”, souscrit par l’association gestion régimes de prévoyance (AGRP) auprès de la Fédération continentale, aux droits de laquelle vient la SA GENERALI VIE, dont l’objet est de permettre aux adhérents de bénéficier d’un régime de retraite par capitalisation.
En 2018, Madame [O] [Y] a fait valoir ses droits à la retraite du régime obligatoire, de sorte qu’elle est devenue éligible à la perception d’une rente viagère.
La SA GENERALI VIE lui a notifié un titre de rente de 5 755,89 euros brut par an au 1er avril 2018.
Suivant demande en ligne du 18 mai 2022 réitérée le 2 octobre 2022, Madame [O] [Y], par l’intermédiaire de son conjoint Monsieur [K] [Y], a demandé la revalorisation de sa rente.
Le 7 octobre 2022, la SA GENERALI VIE a revalorisé la rente et indiqué qu’elle ne pouvait mettre en oeuvre le mécanisme de participation aux bénéfices pour cette revalorisation.
Madame [O] [Y] a immédiatement contesté ces éléments, et, suivant lettres recommandées avec accusé de réception des 21 novembre et 5 décembre 2022, a mis en demeure la SA GENERALI VIE de justifier de ses méthodes et paramètres de calcul de la rente initiale et de procéder à la revalorisation de la rente en application d’un taux technique de 2,5 % et de la table TPRV 1993, en vain.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 13 février 2023, Madame [O] [Y] a fait assigner la SA GENERALI VIE devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir lui enjoindre de lui fournir les paramètres de calcul de sa rente initiale, et de recalculer sa rente revalorisée, outre la condamner à lui payer des dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 13 juin 2025. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, Madame [O] [Y] demande au tribunal de bien vouloir :
— Enjoindre à la SA GENERALI VIE de fournir à Madame [O] [Y] les paramètres de calcul de la rente initiale ;
— Enjoindre à la SA GENERALI VIE de recalculer la rente revalorisée de Madame [O] [Y] suivant la méthode de la participation aux résultats avec application de la table TPRV 93 et suivant la méthode du taux technique avec un taux technique de 2,5% pour les années 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 et condamner la SA GENERALI VIE à exécuter ses engagements contractuels en versant à Madame [O] [Y] le montant de la rente revalorisée pour les années 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 qui lui est le plus favorable ;
— Condamner la SA GENERALI VIE à verser à Madame [O] [Y] la somme de 3 000 euros à raison du retard dans la revalorisation de la rente ;
— Condamner la SA GENERALI VIE à verser à Madame [O] [Y] 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’information ;
— Condamner la SA GENERALI VIE aux dépens et à verser à Madame [O] [Y] la somme de 2 000 euros à titre d’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, la SA GENERALI VIE demande au tribunal, au visa des articles L.141-1 et A.132-1 du code des assurances, et 1231-1 du code civil, de bien vouloir :
— Juger les demandes de Madame [O] [Y] tendant à préciser les paramètres de calculs de la rente initiale et de la rente revalorisée sans objet ;
— Juger Madame [O] [Y] intégralement remplie de ses droits ;
— Débouter Madame [O] [Y] de l’ensemble de ses prétentions telles que formulées à l’encontre de la SA GENERALI VIE ;
— Juger que chacune des parties conservera ses propres dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
I / Sur l’obligation d’information de l’assureur
A/ Sur le calcul de la rente initiale
Madame [O] [Y] reproche à l’assureur de ne pas fournir tous les éléments nécessaires à la compréhension du calcul qu’il a réalisé pour obtenir le montant de sa rente initiale.
La SA GENERALI VIE répond qu’elle produit aux débats les éléments d’information demandés, de sorte que cette demande est sans objet, quand bien même Madame [O] [Y] ne peut les utiliser sans l’aide d’un professionnel, son obligation d’information ne contenant pas d’obligation de vulgarisation de formules complexes relevant de connaissances approfondies.
A titre liminaire, il convient de constater que Madame [O] [Y] ne formule pas de demande de condamnation de l’assureur autre que celle tendant à lui enjoindre de communiquer les informations présidant à son calcul de la rente initiale.
En l’occurrence, force est de constater que la SA Générali Vie produit aux débats tant les données utilisées pour le calcul de cette rente initiale que la formule de calcul qu’elle a employée.
Par conséquent, on voit mal sur quelles informations porte la demande de Madame [O] [Y] de voir enjoindre l’assureur de produire ses “paramètres de calcul”.
Quant au fait de savoir si l’assureur a bien rempli son obligation d’information en produisant, sur demande de l’assurée, des éléments techniques que celle-ci ne comprend pas, il sera relevé qu’il ressort des pièces produites aux débats d’une part que les pièces contractuelles sont énoncées de manière intelligible pour un profane, et d’autre part, que par un courrier du 7 octobre 2022, l’assureur a apporté des éléments complémentaires d’information et de compréhension sur la mise en oeuvre de ces dispositions contractuelles.
Ces éléments recourent à des termes vulgarisés afin de permettre la compréhension du cocontractant profane, et Madame [O] [Y] ne soutient pas qu’ils ne soient pas intelligibles.
Elle demande en réalité des précisions techniques approfondies qui relèvent nécessairement de compétences inaccessibles au profane, et dont la SA Générali Vie justifie en l’espèce, en fournissant sa formule de calcul.
La production de ces éléments suffit à connaître les modalités d’exécution du contrat par l’assureur, à charge pour l’assurée, le cas échéant, d’en critiquer les termes.
Le fait que Madame [O] [Y] ne soit pas en mesure de déchiffrer cette formule ne caractérise pas un manquement de l’assureur à son obligation d’information ni de conseil, alors qu’il est indéniable que seules des compétences techniques spécifiques permettent d’accéder à la compréhension de telles données.
En l’absence de demande de recalcul de la rente, et de commencement de preuve de l’inexactitude des données ainsi fournies par la SA GENERALI VIE ou d’une discordance entre la formule de calcul utilisée et les éléments d’information vulgarisés acceptés par le profane lors de la conclusion du contrat, le tribunal ne saurait désigner un expert judiciaire pour assurer Madame [O] [Y] de la justesse de cette formule et de l’application qui en est faite.
Dans ces conditions, Madame [O] [Y] sera déboutée de sa demande tendant à voir enjoindre la SA GENERALI VIE de produire les paramètres de calcul de la rente initiale, les éléments déjà versés aux débats répondant à cette demande.
B / Sur le calcul de la rente revalorisée
Madame [O] [Y] fait valoir que le contrat prévoit deux mécanismes de revalorisation complémentaires, le premier selon le taux technique, et le second selon la participation aux bénéfices.
Concernant le taux technique, elle demande l’application des dispositions contractuelles qui prévoient selon elle un taux de 2,5 %.
Concernant la participation aux bénéfices, elle déplore que la SA GENERALI VIE ne justifie pas de son affirmation selon laquelle les pertes techniques seraient supérieures aux gains financiers. Elle estime que les données fournies par l’assureur ne reposent sur aucun justificatif, et qu’elles sont incomplètes.
La SA GENERALI VIE répond qu’elle a désormais pris en compte la table de mortalité TPRV93 contractuellement garantie, et estime que le taux technique ne peut que se situer entre 0% et 0, 25 % au regard des clauses contractuelles. Elle souligne que le contrat renvoie aux articles A.132-1 et A.132-1-1 du code des assurances, qui sont d’ordre public et s’imposent aux parties.
Sur la participation aux bénéfices, elle maintient que les pertes techniques constatées sont supérieures aux gains financiers réalisés, de sorte qu’aucune revalorisation n’est possible à ce titre, et produit des éléments chiffrés au soutien de cette affirmation.
1/ Sur le taux technique
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les conditions générales du contrat stipulent, au paragraphe “conversion du capital constitutif en rente viagère” de la page 3, que : “le taux de conversion est défini en fonction de l’année de naissance de l’assuré, de l’âge de son départ en retraite, de la réversion éventuelle et du taux technique de la rente qu’il choisira (le taux le plus bas entre 2,5 % et 60% du TME à la date de liquidation en rente ou 0 %).”
Il ressort de cette clause que les parties se sont accordées sur le fait que le taux technique appliqué au moment de la liquidation de la rente serait compris entre 2,5 % du TME et 60 % du TME ou, selon le choix de l’assuré, qui apparaît libre, 0 %.
Si les 60 % du TME constituent un plafond imposé par la réglementation d’ordre public, il n’existe pas de minimum réglementaire, et rien n’interdisait aux parties de prévoir ce minimum de 2,5% du TME. En effet, la seule limite réglementaire réside dans le fait que le taux le plus bas est 0 %.
En revanche, c’est à tort que Madame [O] [Y] demande l’application d’un taux technique de 2,5%, le taux contractuellement prévu étant de 2,5 % du TME, ce qui induit un calcul supplémentaire pour obtenir le taux applicable.
Ainsi, le tableau produit par la SA GENERALI VIE et présentant la valeur du TME en avril 2018 à hauteur de 0,80 % indique que le taux technique vie correspondant est de 0,25 %, ce qui correspond à l’application des textes réglementaires, et donc au plafond de 60% du TME. Ce tableau est d’ailleurs intitulé “historique du taux moyen d’emprunt d’Etat (TME-Source Banque de France) et des taux techniques réglementaires depuis 1996", la seule norme réglementaire étant celle qui fixe le plafond de 60 % du TME.
Dans ces conditions, la SA GENERALI VIE sera condamnée à reclaculer la rente revalorisée en faisant application d’un taux technique de 2,5 % du TME, et non du taux technique de 0,25 % correspondant à 60 % du TME, pour les années 2018 à 2023.
2/ Sur la participation aux bénéfices
D’abord, la demande de Madame [O] [Y] tendant à voir condamner la SA GENERALI VIE à refaire ses calculs en tenant compte de la table TPRV 93 est devenue sans objet, ce nouveau calcul ayant été réalisé par l’assureur en cours d’instance.
Ensuite, concernant l’affirmation de la SA GENERALI VIE selon laquelle les pertes techniques seraient supérieures aux gains financiers réalisés, empêchant toute revalorisation au titre de la participation aux bénéfices, l’assureur produit les chiffres sur lesquels il s’appuie pour fonder sa position.
Il a en outre expliqué les raisons de cette situation dans son courrier du 7 octobre 2022, en faisant référence à l’allongement de l’espérance de vie et à la baisse des rendements financiers.
Les critiques de Madame [O] [Y] sur l’absence de justificatif de ces chiffres seront écartées faute pour elle de produire un quelconque élément de nature à laisser craindre qu’ils soient inexacts, alors que la défenderesse a accompagné son tableau d’explications suffisantes pour en comprendre les termes, et répondre aux questionnements dont elle fait état dans le cadre de l’instance.
Dans ces conditions, Madame [O] [Y] sera déboutée de sa demande tendant à voir enjoindre la SA GENERALI VIE de modifier les données relatives à sa participation aux résultats.
II / Sur l’exécution du contrat
Madame [O] [Y] demande le recalcul de sa rente valorisée par l’application du taux technique à hauteur de 2,5 %. Elle sollicite en outre 3 000 € en réparation du retard de la SA GENERALI VIE dans l’exécution de ses obligations contractuelles de revalorisation de la rente.
La SA GENERALI VIE, à l’issue de ses explications relatives aux calculs réalisés pour la fixation du montant de la rente initiale puis de la rente revalorisée, estime que Madame [O] [Y] est remplie de ses droits.
A titre liminaire, il est observé que si Madame [O] [Y] demande dans le corps de ses écritures que les calculs soient refaits pour la période écoulée de 2018 à 2025, année du présent jugement, cette demande n’est pas reprise dans le dispositif de ses écritures, qui limite ses prétentions aux années 2018 à 2023, de sorte qu’en application de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, il ne sera statué que sur les années 2018 à 2023.
Il résulte de ce qui précède que la SA GENERALI VIE doit être condamnée à recalculer la revalorisation de la rente de Madame [O] [Y] dans les termes suivants :
— nouveau calcul du taux technique à hauteur de 2,5 % du TME,
— prise en compte de son dernier calcul relatif à la participation aux bénéfices,
— application de la revalorisation qui est la plus favorable à Madame [O] [Y] au regard de ces deux calculs, pour les années 2018 à 2023.
Elle devra ensuite réviser le montant des sommes dues au titre de chacune de ces années à partir des résultats obtenus, et régulariser la situation de son assurée en lui versant les éventuelles sommes non versées à ce jour, à charge pour elle, le cas échéant, à l’inverse, de réclamer les sommes éventuellement trop perçues par Madame [O] [Y].
La SA GENERALI VIE sera donc condamnée à verser les rentes dues en deniers et quittance, afin de prendre en compte les sommes déjà versées au jour du jugement, et éviter tout double paiement.
Concernant le retard dans la revalorisation de sa rente dont Madame [O] [Y] demande réparation, il convient de renvoyer à l’article 1231-6 du code civil, selon lequel : “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”
En l’espèce, Madame [O] [Y] ne justifie d’aucun préjudice indépendant du retard qu’elle reproche à la SA GENERALI VIE.
Par suite, elle ne saurait obtenir des dommages et intérêts à raison d’un tel retard, et elle sera déboutée de sa demande à hauteur de 3 000 €.
III / Sur la demande en dommages et intérêts
Si Madame [O] [Y] indique dans les développements de ses écritures qu’elle soulève une violation de l’obligation d’information à titre subsidiaire, force est de constater que dans le dispositif de ses écritures, sa demande à hauteur de 5 000 € n’est pas formée à titre subsidiaire, de sorte qu’elle sera examinée, nonobstant le fait que le tribunal a partiellement accueilli sa demande tendant au recalcul de la revalorisation de sa rente.
A ce titre, Madame [O] [Y] se fonde sur les articles L.112-4 et L.141-4 du code des assurances pour faire valoir que la SA GENERALI VIE n’a pas satisfait à son obligation d’information, ni au moment de la souscription du contrat, ni annuellement.
Elle estime que l’assureur a fait preuve de mauvaise foi en refusant de recalculer la revalorisation de sa rente, au point qu’elle soit contrainte de saisir la présente juridiction pour obtenir gain de cause, soulignant par ailleurs que la SA GENERALI VIE n’a pas répondu à ses interrogations en dehors de ce cadre judiciaire.
La SA GENERALI VIE répond que l’obligation d’information de l’article L.141-4 du code des assurances n’est applicable qu’au souscripteur du contrat, en l’espèce l’AGPR, et qu’en tout état de cause, elle n’avait pas à l’informer des formules de ses calculs à défaut de contestation.
Elle estime que Madame [O] [Y] ne justifie d’aucun préjudice causé par son éventuelle faute, et qu’elle ne démontre pas sa mauvaise foi, faisant valoir qu’au contraire, elle a rectifié la table de mortalité appliquée sans réduire les taux de revalorisation appliqués jusqu’en 2021 alors qu’ils n’étaient pas dus.
L’article L.141-4 du code des assurances concerne les obligations du souscripteur de la police d’assurance au bénéfice de l’adhérent, de sorte qu’il n’est pas applicable à la SA GENERALI VIE.
L’article L.112-4 du code des assurances énumère les éléments d’information qui doivent figurer au contrat d’assurance, dont rien n’indique en l’espèce qu’ils ne figurent pas au contrat objet du litige.
Toutefois, au regard des moyens développés par les deux parties, il apparaît qu’elles discutent, non pas seulement l’obligation d’information de l’assureur, mais en réalité l’exécution de l’obligation de bonne foi édictée par l’article 1104 du code civil, selon lequel : “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.”
En l’occurrence, l’article 1231-1 du code civil prévoit : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que les questions soulevées par Madame [O] [Y] ont conduit la SA GENERALI VIE, pourtant professionnelle disposant de connaissances et de compétences complètes en la matière, à recalculer à plusieurs égards la rente due à son assurée en exécution du contrat.
Ainsi n’avait-elle pas pris en compte, dans un premier temps, la table de mortalité de 1993 pourtant garantie au contrat, ni, jusqu’à l’exécution de la présente décision, le taux minimum contractuellement prévu au titre du taux technique, alors même que les clauses contractuelles sont claires et insusceptibles d’interprétation.
Il en résulte que sans l’insistance de Madame [O] [Y], qui a dû relancer l’assureur, puis n’a obtenu des informations complètes et le calcul sérieux de ses droits que dans le cadre de la présente instance, celle-ci n’aurait jamais été remplie de ses droits, alors pourtant qu’elle a cotisé, sans qu’il ne soit fait état d’aucune difficulté, depuis 2004, soit pendant environ 14 ans, exécutant ainsi parfaitement ses propres obligations.
Cette situation suffit à caractériser la mauvaise foi de l’assureur dans l’exécution de ses obligations, les erreurs faites étant parfaitement évitables pour un professionnel du secteur et à la simple lecture des termes contractuels.
Un préjudice en résulte nécessairement pour Madame [O] [Y], s’agissant du calcul de sa rente de retraite, qui constitue, par hypothèse, ses ressources pour assumer son quotidien.
Dans ces conditions, la demande de Madame [O] [Y] sera accueillie à hauteur d’une somme de 2 000 €, suffisante pour réparer le préjudice invoqué.
IV / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA GENERALI VIE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
La solution du litige conduit à accorder à Madame [O] [Y] une indemnité pour frais de procès à la charge de la SA GENERALI VIE, qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [O] [Y] de sa demande tendant à enjoindre à la SA GENERALI VIE de produire les paramètres de calcul de la rente initiale ;
Condamne la SA GENERALI VIE à recalculer la rente revalorisée de Madame [O] [Y] en comparant les chiffres déjà obtenus au titre de la méthode de la participation aux résultats avec un taux technique de 2,5 % du TME pour les années 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 ;
Condamne la SA GENERALI VIE à verser à Madame [O] [Y] le montant de la rente revalorisée qui lui est le plus favorable de ces deux calculs, pour les années 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, en deniers et quittances ;
Déboute Madame [O] [Y] de sa demande en dommages et intérêts à raison du retard de la SA GENERALI VIE dans la revalorisation de la rente ;
Condamne la SA GENERALI VIE à payer à Madame [O] [Y] une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SA GENERALI VIE aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne la SA GENERALI VIE à payer à Madame [O] [Y] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière La présidente
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