Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 mars 2025, n° 24/54350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
N° RG 24/54350
N° : 1MF/LB
Assignations du :
2 avril 2024
AJ du TJ de [Localité 20] du 13 septembre 2024 n°C-75056-2024-010830[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le :
+1 copie Adm.Jud.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 6 mars 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] [Localité 21] représenté par son syndic [19]
[Adresse 17]
[Localité 14]
représenté par Maître Jean-Sébastien Tesler de la Selarl Ad Litem Juris, avocats au barreau de l’Essonne
DÉFENDEURS
Madame [A] [D] [L] [S] veuve [N]
[Adresse 4]
[Localité 13]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C-75056-2024-010830 du 13 septembre 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
représentée par Maître Claire Di Crescenzo, avocat au barreau de Paris – #C1738
Selarl [18] représentée par Maître [J] [W] en qualité de mandataire successoral de la succession de [B] [Z] [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Maître Stéphane Dumaine-Martin, avocat au barreau de Paris – #D0062, remplacé à l’audience par Maître Dalila Mokri, avocat au barreau de Paris – #D0062
Madame [H] [X] [A] [N]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Madame [U] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 16]
non représentées
DÉBATS
A l’audience du 6 février 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[B] [Z] [P] [N], domicilié de son vivant au [Adresse 9], est décédé le [Date décès 3] 2017, laissant à sa succession son épouse Madame [A] [S] et ses deux filles Mesdames [H] [N] et [U] [N].
Madame [H] [N] a renoncé purement et simplement à la succession de son père par acte enregistré au greffe civil du tribunal judiciaire de Paris le 17 juin 2020.
[B] [Z] [P] [N] et Madame [A] [S] étaient propriétaires indivis du lot n°2 de l’état descriptif de division de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 21].
Suivant acte de notoriété signé le 20 avril 2018, Madame [A] [S] veuve [N] a opté pour l’usufruit sur l’actif successoral.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 20 janvier 2022, la Selarl [18] représentée par Maître [J] [W], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [B] [Z] [P] [N] pour une durée de 12 mois.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 1er juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a :
— prorogé la mission de la Selarl [18], représentée par Maître [J] [W] ès qualités pour une durée de dix-huit mois à compter du 20 janvier 2023,
— débouté Madame [A] [S] veuve [N] de sa demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à payer tous les frais et honoraires du mandataire successoral,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de Madame [A] [S] veuve [N] tendant à voir déterminer l’actif successoral faisant l’objet de la succession, dire qu’elle est pleine propriétaire de la moitié du lot n°2, dire qu’elle s’est acquittée, sur ses deniers personnels de la somme de 232.671,08 euros en faveur de la succession, et de confirmer son usufruit.
Par actes de commissaire de justice du 2 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8]) représenté par son syndic en exercice, la société [19], a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Madame [A] [S] veuve [N], Madame [U] [N], Madame [H] [N] et Maître [J] [W] ès qualités devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir :
— la prorogation de la mission de la Selarl [18], représentée par Maître [J] [W] ès qualités, pour une durée de 24 mois
— la condamnation des défendeurs à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 6 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], représenté par son conseil, maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que sa créance s’élève à 35.000 euros au titre des charges de copropriété et que la procédure judiciaire de recouvrement est toujours en cours devant le tribunal judiciaire de Paris.
Lors de l’audience, Madame [A] [S] veuve [N], représentée par son conseil, indique s’en rapporter.
Lors de l’audience, la Selarl [18], représentée par Maître [J] [W] ès qualités indique s’en rapporter. Elle précise qu’elle ne dispose pas de fonds dans ce dossier.
Mesdames [H] et [U] [N] n’ont pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Aux termes de l’article 813-9 du même code, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
En l’espèce, la mésentente entre les héritiers qui crée une situation de blocage ainsi que l’inertie et la carence des héritiers, relevées dans la précédente décision, persistent puisque la dette de charges de copropriété s’élève à la somme de 35.030,78 euros au 18 janvier 2024, une procédure judiciaire en recouvrement de charges étant actuellement en cours devant le tribunal judiciaire de Paris. Il s’ensuit que les conditions du maintien de la mission du mandataire successoral sont remplies et qu’il est nécessaire de proroger sa mission pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 20 juillet 2024, eu égard au délai déjà écoulé à la date de la présente décision.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Proroge pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 20 juillet 2024, la mission de la Selarl [18] représentée par Maître [J] [W] en qualité de mandataire successoral à la succession de [B] [Z] [P] [N] telle que définie par le jugement en date du 20 janvier 2022 ;
Met les dépens à la charge de la succession administrée ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 20] le 6 mars 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Accessoire
- Polynésie française ·
- Mise en état ·
- Tahiti ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Vacant ·
- Nationalité française ·
- Hypothèque ·
- Postérité ·
- Successions
- Finances ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Audit ·
- Partie ·
- Procédure participative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Référé ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Notification
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Titre
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Identité ·
- Domicile ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Preneur ·
- Courtage ·
- Bailleur ·
- Audit ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Titre ·
- État ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Métayer ·
- Action ·
- Nom commercial ·
- Désistement d'instance ·
- Entrepreneur ·
- Juridiction ·
- Sociétés
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Pénalité de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Huissier de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Demande ·
- Délai
- Rente ·
- Calcul ·
- Technique ·
- Assureur ·
- Obligation d'information ·
- Participation ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Retard ·
- Assurances
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.