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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 10 mars 2026, n° 26/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Madame GORIEUX
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00087 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EHET
[H] [R]
MINUTE 26/90
ORDONNANCE
du 10 Mars 2026
A l’audience publique tenue le 10 Mars 2026 à 10 H 50 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des msures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de M. CHAZAL, greffier, lors des débats et de Mme Anaëlle LE CLERC, greffière, lors du prononcé,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Madame [H] [R]
née le 04 Février 1975 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [H], enregistrée au greffe, le 06 mars 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de Mme [H] [R] au Centre Hospitalier [H], établissement dans lequel elle s’est trouvée réintégrée en cas de péril imminent suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [H] en date du 02 mars 2026 ;
— Vu le certificat médical en date du 2 mars 2026 ;
— Vu l’ordonnance du juge des libertés autorisant le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète en date du 28 octobre 2025 ;
— Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 02 mars 2026 ;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
— Vu le certficat médical en date du 9 mars 2026 et la décision de transformation d’une mesure de soins en hospialisation complète en soins ambulatoires en date du 9 mars 2026 ;
✤✤✤
La réadmission de Mme [H] [R] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur du centre hospitalier [H] et ce, à compter du 2 mars 2026, notifiée le 3 mars 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge chargé du contentieux des mesures de soins sans consentement, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés ; la saisine étant intervenue le 6 mars 2026.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, Mme [H] [R] a initialement été admise en soins psychiatriques sans consentement le 16 avril 2024 sur le fondement du péril imminent, en raison de troubles anxieux majeurs, d’une humeur triste, d’un refus de soins et de prise de traitements, avec des troubles du comportement.
Par décision du 13 novembre 2025, Mme [H] [R] a été admise en programme de soins, sur la base du certificat du même jour, faisant état de la régression des comportements inadaptés à l’origine de l’hospitalisation contrainte, de la bonne adhérance thérapeutique avec prise régulière du traitement par la patiente ; le programme de soin prévoyant des hospitalisations séquentielles, des consultations mensuelles, et la délivrance du traitement sous surveillance infirmière.
Les certificats mensuels de décembre 2025 à février 2026 ont été dûment communiqués par l’établissement hospitalier.
Mme [H] [R] a été réadmise en hospitalisation complète le 16 février 2026, suite au constat d’une décompensation sur le plan thymique et comportemental, de l’expression d’une inquiétude massive et d’une incurie, et ce, afin de ré-ajuster le traitement.
Elle a de nouveau été admise en programme de soin par décision du 20 février 2026, l’hospitalisation s’étant, au terme du certificat du psychiatre du même jour, bien déroulée et l’état de Mme [H] [R] étant en voie d’amélioration.
Il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de Mme [H] [R] a été motivée, le 2 mars 2026, à nouveau par une réaction anxieuse, avec un fléchissement thymique et état d’incurie, pour ré-ajustement thérapeutique et adaptation de sa prise en charge.
Mme [R] a, depuis la saisine du juge, été de nouveau admise en programme de soins, à compter du 9 mars 2026.
Il n’y a donc plus lieu à statuer.
✤✤✤
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
DECLARONS la saisine du M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [H] aux fins de maintien de l’hospitalisation complète sans consentement de [H] [R] sans objet.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Notification faite, le 10 Mars 2026:
— à [H] [R] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier, et par lettre simple,
— au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [H] par courriel,
— à Madame le Procureur de la République par courriel,
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