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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 20 nov. 2025, n° 23/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 13]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/00025 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W742
Minute : 25/01751
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 20 Novembre 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [V] [U]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 14]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Fatma EL MABROUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 91
Et
Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 20]
[Adresse 9]
[Localité 14]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Abir BEN CHEIKH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 137
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Septembre 2025, le juge aux affaires familiales Monsieur Jérôme BERR DUPRE assisté de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 20 Novembre 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [V] [U],
née le [Date naissance 12] 1985 à [Localité 15] (93)
et de
Monsieur [R] [M],
né le [Date naissance 10] 1980 à [Localité 21] (93)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2011 devant l’officier de l’état-civil de la commune d'[Localité 17] (93) ;
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l’état civil de Monsieur [R] [M] et de Madame [V] [U] conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [R] [M] visant à dire n’y avoir lieu à liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DEBOUTE Monsieur [R] [M] de sa demande tendant à fixer les effets du divorce au 28 septembre 2023,
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 17 mars 2023 ;
RAPPELLE que chacune des parties reprend l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce ;
ATTRIBUE les droits locatifs du logement sis [Adresse 5] à Madame [V] [U] ;
DIT que Monsieur [R] [M] devra payer à Madame [V] [U] un capital de 6 000 euros à titre de prestation compensatoire et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à verser cette somme ;
Sur les mesures relatives aux enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants [B] [M], née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 18] (93), [D] [M], née le [Date naissance 11] 2016 à [Localité 15] (93) et [P] [M], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 15] (93),
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité et que les deux parents doivent :
— S’investir ensemble dans l’éducation et le devenir de leur enfant,
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,
— s’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent, l’enfant ayant le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas, et ce dernier ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que les parents séparés et tous deux titulaires de l’autorité parentale peuvent modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant leur enfant, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification du droit de visite et d’hébergement ou d’une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément un organisme de médiation ;
FIXE la résidence des enfants [B], [D] et [P] [M] au domicile de Madame [V] [U]
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant. » ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées d’un commun accord entre les parties et, à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
*Pendant les périodes scolaires : les semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche à 17 heures au domicile de la mère,
*Pendant les petites vacances scolaires : les années paires, la première moitié pour le père et la seconde moitié pour la mère et inversement les années impaires,
*Pendant les grandes vacances scolaires : les années paires, les 1ères et 3èmes quinzaines pour le père et les 2èmes et 4èmes quinzaines pour la mère et inversement les années impaires.
DIT que les trajets aller-retour des enfants à l’occasion du droit de visite et d’hébergement du père seront à la charge de celui-ci et à ses frais exclusifs ;
DIT que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’Académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel ils résident habituellement ;
DIT que le père bénéficie d’un droit de communication par téléphone ou par un moyen électronique avec les enfants, une fois par semaine, lors d’un moment librement convenu entre les parents ;
FIXE à 100 euros par mois et par enfant, soit au total 300 euros par mois, le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants que doit verser Monsieur [R] [M] à Madame [V] [U] ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [R] [M] au paiement de ladite pension alimentaire ;
RAPPELLE que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [B], [D] et [P] [M] sera versée à Madame [V] [U] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [R] [M] devra continuer à verser cette contribution à Madame [V] [U], par mandat ou virement, ou en espèces contre reçu, mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tant qu’ils poursuivent des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, restent à la charge du parent chez qui ils résident, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier au 1er octobre de chaque année ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
— ------------------------------------
Indice de base,
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la première réévaluation devait intervenir le 1er janvier 2024 ;
AUTORISE Madame [V] [U] à adjoindre son nom de famille au nom des enfants [B], [D] et [P] [M] à titre d’usage ;
Sur les autres mesures
FAIT masse des dépens et DIT que chaque partie en supportera la moitié ;
DÉBOUTE Madame [V] [U] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant uniquement les mesures relatives aux enfants ;
ORDONNE l’exécution provisoire du règlement de la prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [Z] ASSIGNON Monsieur [H] [Y] [F]
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