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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, jld, 6 févr. 2026, n° 26/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00059 – N° Portalis DBWI-W-B7K-DNRY
AFFAIRE :
Mme [X] [Y]
M. [K] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
— o O o -
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2026
L’an deux mil vingt six et le six février
Nous, Stéphanie MISERAZZI, Juge du Tribunal judiciaire de Laon, assistée de Stéphanie BOITELLE, greffière,
AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :
A LA REQUÊTE DE :
Mme la préfète de l’AISNE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant non représenté
Dans le dossier concernant :
Monsieur [K] [P], majeur protégé bénéficiant d’une mesure de curatelle renforcée exercée par l’ Association Tutélaire de l’Aisne (ATA) suivant décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon en date du 30 janvier 2024,
né le 04 Décembre 1984 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
accueilli à l’EPSMD de [Localité 3]
comparant,
assisté de Maître Hélène BEGARD, avocat au barreau de Laon, commis d’office,
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,
Et en présence de Madame [B] [Q], adjointe des cadres hospitaliers, spécialement mandatée suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,
Affaire examinée à l’audience du 06 Février 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.
* * *
Vu les articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12, L3211-12-1, L3213-1 et suivants et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,
Le 03 Février 2026, Madame la Préfète de l’Aisne a saisi le juge du Tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Monsieur [K] [P] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète.
Madame la Préfète de l’Aisne a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Monsieur [K] [P].
Vu l’ordonnance du juge près le tribunal judiciaire de Laon en date du 10 novembre 2025 maintenant la mesure d’hospitalisation complète,
Vu le certificat mensuel établi du mois de novembre 2025,
Vu le certificat de soins ambulatoires établi le 26 novembre 2025 par le Docteur [Z],
Vu le programme de soins psychiatriques signé le 26 novembre 2025 par Monsieur [K] [P] et le Docteur [Z],
Vu le refus de programme de soins avec sollicitation d’un second avis médical formulé par Madame la préfète le 27 novembre 2025,
Vu le deuxième avis médical pour sortie en programme de soins ambulatoires établi le 28 novembre 2025 par le docteur [G],
Vu l’arrêté préfectoral décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en date du 28 novembre 2025,
Vu les certificat mensuels établi aux mois de décembre 2025 et janvier 2026,
Vu le certificat de réintégration et cessation de programme de soins en date du 27 janvier 2026, établi par le Docteur [A] [W],
Vu l’arrêté préfectoral portant réadmission en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en date du 27 janvier 2026,
Vu l’avis motivé en date du 02 février 2026 établi par le Docteur [Z],
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 04 février 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [K] [P] ;
Vu l’audition de Monsieur [K] [P] à l’audience de ce jour,
Vu les observations de Maître Hélène BEGARD, avocate commise d’office, à l’audience de ce jour,
Vu les observations du représentant de l’EPSMD à l’audience de ce jour,
Vu les pièces du dossier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [K] [P] a été admis en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète par arrêté préfectoral du 23 mai 2025 établi sur la base d’un certificat établit par le docteur [T] [N] du centre hospitalier de [Localité 4], aux termes duquel le patient présente des trouble spsychiatriques qui le rendent dangereux pour lui-même et pour autrui.
Le 10 novembre 2025, le juge près le tribunal judiciaire de Laon a maintenu la mesure d’hospitalisation complète,
Le 28 novembre 2025 et suite à un second avis médical sollicité par Madame le Préfète de l’Aisne, Monsieur [K] [P] a bénéficié d’un programme de soins ambulatoires permettant sa sortie à compté du 1er décembre 2025.
La mesure s’est poursuivie sous cette forme jusqu’au 27 janvier 2026, date à laquelle Madame la Préfète de l’Aisne a décidé de la réintégration de Monsieur [O] [V] au sein de l’EPSMD de l’Aisne sous le régime de l’hospitalisation complète. Cette décision a été prise sur la base d’un certificat du Docteur [A] [W] ayant indiqué que : “Monsieur [P] [K] âgé de 41 ans est adressé ce 27/01/2026 par le CH de [Localité 5] pour des troubles du comportement type propos délirantes persécutives type hallucinatoires dans un contexte de mauvaise observance thérapeutique. Connu du secteur et suivi en ambulatoire en programme de soins. A l’entretien, il présente une désorganisation idéo-comportementale avec une exaltation psychique où il décrit des hallucinations accoustico-verbales avec un rationalisme morbide. On relève un discours délirant à thématique persécutive de mécanisme intuitif et imaginaire. Il est anosognosqiue sans aucune critique de son état et de ses troubles. Les risques de mise en danger majeur sur autrui et sur lui-même restent évident exacerbés par la mauvaise observance thérapeutique.
Par conséquence, son état actuel nécessite une réintégration dans le service intra-hospitalier de l’EPSMD de l’AlSNE et une cessation de programme de soins pour une meilleure prise en charge au vu déléments cliniques susmentionnés.”
Par requête en date du 03 Février 2026, Madame la Préfète de l’Aisne nous a saisi d’une demande tendant à la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète de Monsieur [K] [P].
La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.
Il résulte de l’avis motivé en date du 02 février 2026 établi par le Docteur [Z] et des certificats médicaux produits les éléments suivants : “Patient de 41 ans, admis suite à une réintégration de son programme de soins pour des troubles du comportement et des propos délirants à thématique de persécution dans un contexte de mauvaise observance thérapeutique. Ce jour, le patient est calme et de bon contact. Discours peu élaboré et globalement cohérent ne véhiculant pas d’idées délirantes ou d’hallucinations. Ambivalence par rapport aux soins et aux suivis. Critique faible des troubles. On observe la persistance d’une fragilité psychique. Vu les éléments sus-cités, les soins sous contrainte en hospitalisation complète sont à maintenir pour poursuite de soins et éducation thérapeutique.”
À l’audience, le représentant de l’établissement a fait valoir que Monsieur [K] [P] a été hospitalisé à 16 reprises depuis 2015. Une ambivalence aux soins et au suvi est observé. Le maintien de la mesure est sollicité.
Monsieur [K] [P] a fait état de ses hallucinations auditives. Il dit que l’hospitalisation lui fait du bien, qu’elle est utile.
Le conseil de Monsieur [K] [P] a déclaré être favorable au maintien de la mesure qui n’exclut pas à court terme un régime d’hospitalisation libre. Elle ajoute que son client est conscient de ses troubles et adhère aux soins.
Au regard de ces éléments, Monsieur [K] [P] présente des troubles mentaux fragilisant son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.
Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,
DÉCLARONS la procédure régulière ;
MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [K] [P], sous le régime de l’hospitalisation complète ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La présente ordonnance a été signée par Stéphanie MISERAZZI, Juge du Tribunal judiciaire de Laon, et par Stéphanie BOITELLE, greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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