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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 25 sept. 2024, n° 23/01763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, S.A.R.L. CAMPING LE SABLE D' OR |
Texte intégral
DU : 25 Septembre 2024
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[L]
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. CAMPING LE SABLE D’OR
Répertoire Général
N° RG 23/01763 – N° Portalis DB26-W-B7H-HSSP
__________________
Expédition exécutoire le :
25.09.24
à : Me Gaubour
à : Me Cahitte
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à : Expert X2
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Madame [S] [L]
née le 06 Novembre 1975 à
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Amandine GAUBOUR de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Isabelle RUELLAN avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A. ALLIANZ IARD (RCS DE NANTERRE 542 110 291)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean françois CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau D’AMIENS
S.A.R.L. CAMPING LE SABLE D’OR
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Maître Jean françois CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 26 Juin 2024 devant :
— Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat du 05 avril 2022, madame [S] [L] a loué pour la période du 09 au 16 juillet 2022 un mobil-home situé à [Localité 11] (Vendée) auprès de la SARL CAMPING LE SABLE D’OR, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Le 13 juillet 2022, madame [L] a été victime d’un accident alors qu’elle se trouvait dans le mobil-home.
Un constat amiable régularisé le jour de l’accident mentionne : « mauvais équilibrage Mobil Marmite qui glisse de la plaque chauffante sur les 2 pieds ».
Un certificat médical du 14 juillet 2022 fait état, après examen de madame [S] [L], d’une brûlure du second degré superficielle mesurant deux centimètres sur un centimètre au niveau du dos du pied gauche et trois brûlures du premier degré au pied droit.
Il ressort des échanges entre la MACIF, assureur de madame [L], et la SA ALLIANZ IARD que les parties n’ont pu parvenir à une issue amiable.
Par actes de commissaire de justice des 05, 07 et 08 juin 2023, madame [L] a fait assigner la SARL CAMPING LE SABLE D’OR, la SA ALLIANZ IARD et la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir juger la SARL CAMPING LE SABLE D’OR responsable de son préjudice corporel et, avant dire droit, ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance du 1er février 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a débouté la SARL CAMPING LE SABLE D’OR et la SA ALLIANZ IARD de leur demande de déclarer ce tribunal incompétent au profit du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne, constaté que ce tribunal est compétent pour connaître du litige et réservé les dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 26 juin 2024 et mise en délibéré au 25 septembre 2024.
La caisse d’assurance maladie de la Somme, assignée à personne, n’a pas constitué avocat, de sorte que le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. Par courrier du 15 juin 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise a fait part de son intention d’intervenir volontairement, madame [S] [L] ayant été prise en charge au titre du risque maladie. Celle-ci a également précisé ne pas être en mesure de chiffrer sa créance définitive dans l’attente d’une expertise.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 24 avril 2024, madame [S] [L] demande au tribunal de :
Débouter la SARL CAMPING LE SABLE D’OR et la SA ALLIANZ IARD de leurs demandes ; Déclarer la SARL CAMPING LE SABLE D’OR entièrement responsable du préjudice subi suite à l’accident survenu le 13 juillet 2022 ; Avant-dire droit, ordonner une expertise médicale ; Condamner in solidum la SARL CAMPING LE SABLE D’OR et la SA ALLIANZ IARD à lui payer une provision de 1.500 euros à valoir sur le préjudice corporel ; Condamner in solidum la SARL CAMPING LE SABLE D’OR et la SA ALLIANZ IARD aux dépens ; Autoriser la SELARL GAUBOUR-WALLART-RUELLAN, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; Condamner in solidum la SARL CAMPING LE SABLE D’OR et la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ; Rappeler que le jugement est exécutoire de plein droit ; Déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme.
Au visa de l’article 1242 alinéa 1er, subsidiairement de l’article 1231-1 du code civil, ainsi que de l’article 145 du code de procédure civile, madame [S] [L] se prévaut d’un constat amiable rédigé avec le gérant de la SARL CAMPING LE SABLE D’OR pour démontrer sa responsabilité dans la survenance du dommage causé, selon elle, par le mauvais équilibrage du mobil-home occasionnant la chute de la marmite de la plaque chauffante. Sur la base des pièces médicales produites, elle sollicite avant-dire droit une expertise et une indemnité provisionnelle.
Suivant dernières conclusions notifiées le 24 avril 2024, la SARL CAMPING LE SABLE D’OR et la SA ALLIANZ IARD demandent au tribunal de :
Débouter madame [S] [L] de ses demandes ; Condamner madame [S] [L] aux dépens.
La SARL CAMPING LE SABLE D’OR conteste toute responsabilité dans la survenance du dommage subi par madame [S] [L] faute de preuve des circonstances de l’accident.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le principe de l’indemnisation
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
La présomption de responsabilité du fait des choses inanimées posée par ces dispositions trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien. Le gardien est la personne qui a l’usage, la direction et le contrôle de la chose. Une présomption simple de garde pèse toujours sur le propriétaire de la chose. En cas de remise volontaire de la chose à un tiers par le propriétaire, le transfert de la garde n’est retenu que si le tiers a acquis les trois pouvoirs sur la chose. L’utilisation de la chose n’est pas suffisante, l’essentiel étant de pouvoir en surveiller et en contrôler l’usage, donc d’éviter qu’elle ne cause un dommage.
En l’espèce, il ressort d’un constat amiable d’accident établi le 13 juillet 2022 que le dommage subi par madame [S] [L] a été causé par la chute d’une marmite qui a glissé de la plaque chauffante du mobil-home en raison d’un mauvais équilibrage de celui-ci.
S’il est établi que madame [S] [L] a rempli la partie de ce constat concernant son identité, ses coordonnées et celles de son assureur, la SARL CAMPING LE SABLE D’OR et la SA ALLIANZ IARD soutiennent que l’identité du second signataire n’est pas connue. Il apparaît néanmoins que c’est madame [B] [R], mentionnée comme témoin et résidant à la même adresse que madame [S] [L], qui a indiqué la nature du véhicule litigieux, l’identité, les coordonnées de l’assureur et le numéro du contrat d’assurance ainsi que l’origine du dommage dans les termes suivants : « mauvais équilibrage mobil marmite qui glisse de la plaque chauffante sur les 2 pieds ».
Au vu de ce qui précède, ce constat ne revêt aucun caractère contradictoire.
Néanmoins, les faits pouvant être établis par les divers modes de preuve admis par la loi, notamment par témoins, le témoignage de madame [B] [R], retranscrit dans ledit constat, atteste que madame [S] [L] a été ébouillantée à l’occasion de la chute d’une marmite qui a glissé de la plaque chauffante équipant le mobil-home qui lui a été loué par la SARL CAMPING LE SABLE D’OR.
L’application de l’article 1242 alinéa 1er du code civil suppose que la victime rapporte la preuve que la chose a été en quelque manière, et ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage. Le fait de la chose consiste en une intervention causale de celle-ci dans la réalisation du dommage.
Partant, il appartient à madame [S] [L] de démontrer, ainsi qu’elle le soutient, que le mobil-home a été l’instrument du dommage, étant précisé que si celle-ci avait l’usage de ce mobil-home au moment de la réalisation du dommage elle n’en avait ni la direction ni le contrôle, aucun transfert de garde n’étant intervenu entre bailleur et preneur dans le cadre du contrat de location saisonnière comme en témoigne l’intervention de la SARL CAMPING LE SABLE D’OR pour procéder à un recalage.
A cet égard, il n’est pas contesté qu’en suite de l’accident « le service technique (de la SARL CAMPING LE SABLE D’OR) est intervenu sur ce mobile home pour le recaler (…) en raison d’une différence d’un centimètre dans le sens de la largeur et non dans le sens de la longueur » (conclusions de la SARL CAMPING LE SABLE D’OR).
Quand bien même la SARL CAMPING LE SABLE D’OR et son assureur le contestent, madame [S] [L] démontre ainsi le rôle causal du mobil-home, lequel était dans une position anormale, dans la chute de la marmite et donc du dommage. Au contraire, ils ne prouvent ni le cas fortuit ou de force majeure, ni le fait du tiers ou de la victime.
Il s’ensuit que la SARL CAMPING LE SABLE D’OR sera déclarée entièrement responsable du préjudice par madame [S] [L] en raison de l’accident survenu le 13 juillet 2022.
Sur la demande avant-dire droit d’expertise et de provision
Sur la demande d’expertise
Les articles 143 et 144 du code de procédure civile disposent que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible » et que « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
L’article 232 du code de procédure civile précise que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
En l’espèce, madame [S] [L] s’appuie sur un certificat médical établi le 14 juillet 2022 par le docteur [U] [I] [K], lequel certifie l’avoir examinée et avoir constaté « une brûlure propre du second degré superficielle mesurant 2 cm sur 1 cm au niveau du dos du pied gauche et 3 petites brûlures du 1er degré au niveau du tibia droit ».
La demande d’expertise apparaît donc justifiée et nécessaire. Il convient d’y faire droit dans les termes du dispositif du présent jugement avant-dire droit, aux frais avancés de madame [S] [L] qui en a fait la demande.
Sur la demande de provision
Si madame [S] [L] démontre avoir subi une brûlure superficielle du second degré ainsi que trois petites brûlures du premier degré, elle n’explique aucunement les répercussions qu’ont eu dans sa vie personnelle ou professionnelle ces blessures, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande indemnitaire à titre provisionnelle.
III. Sur l’opposabilité du jugement à la caisse d’assurance maladie de la Somme
L’article 376-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « l’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut de quoi la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêts ».
Bien que défaillante, la caisse d’assurance maladie de la Somme est partie à la procédure, de sorte que le jugement lui sera déclaré commun.
IV . Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SARL CAMPING LE SABLE D’OR et la SA ALLIANZ IARD, parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens.
La SELARL GAUBOUR-WALLART-RUELLAN, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, qui en a fait la demande, est autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
La SARL CAMPING LE SABLE D’OR et la SA ALLIANZ IARD, condamnées aux dépens, sont condamnées in solidum à payer à madame [S] [L] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
DECLARE la SARL CAMPING LE SABLE D’OR entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident survenu le 13 juillet 2022 dont a été victime par madame [S] [L] ;
AVANT-DIRE DROIT,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale ;
COMMET pour y procéder le docteur [J] [C], CHU [Localité 5], [Adresse 2] – [Localité 5], courriel : [Courriel 10] ;
DONNE à l’expert la mission suivante :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ; À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Evaluation médico-légale
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ; Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ; Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation; le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise; la date de chacune des réunions tenues ; les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 29 mai 2025 sauf prorogation expresse ;
FIXE à la somme de 1.200 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par madame [S] [L] à la régie de ce tribunal avant le 31 octobre 2024 ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DESIGNE le juge de la mise en état du cabinet 4 de la première chambre civile de ce tribunal en qualité de juge chargé du contrôle des expertises, auquel l’expert fera connaître toutes difficultés éventuelles faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai prescrit ;
RENVOIE à l’audience de mise en état dématérialisée du 28 novembre 2024 pour vérification du versement de la consignation ;
DEBOUTE madame [S] [L] de sa demande de condamnation in solidum de la SARL CAMPING LE SABLE D’OR et de la SA ALLIANZ IARD de lui payer, à titre provisionnel, la somme de 1.500 euros ;
DECLARE le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme ;
CONDAMNE in solidum la SARL CAMPING LE SABLE D’OR et la SA ALLIANZ IARD aux dépens ;
AUTORISE la SELARL GAUBOUR-WALLART-RUELLAN, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE in solidum la SARL CAMPING LE SABLE D’OR et la SA ALLIANZ IARD à payer à madame [S] [L] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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