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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 29 juil. 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 JUILLET 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00090 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DPBK
AFFAIRE : [G] [O] [X] [F] C/ S.A. GENERALI
58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie certifiée conforme délivrée le
à Me JANOUEIX
Me DAGORNE
Service des expertises
Régie
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER lors des débats : Stéphanie VIGOUROUX
en présence de [N] [M], greffier stagiaire
GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie ARNOUX
DEBATS : Audience publique du 19 Juin 2025
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [O] [X] [F]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hélène JANOUEIX, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 22
DEFENDERESSE :
S.A. GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Anne-laure DAGORNE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 401
Par acte du 13 mars 2025, Monsieur [G] [F] a assigné la compagnie d’assurances SA GENERALI devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de voir ordonnée une mesure d’expertise judiciaire de son bateau, à ses frais avancés, tout en réservant les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il a acquis un bateau au cours de l’année 2020 et qu’il a souscrit une assurance pour la plaisance à compter du 2 juillet 2021 auprès de la compagnie GENERALI. Le 16 juillet 2022, le pare-brise du navire s’est brisé lors d’une navigation. Après la déclaration de sinistre, une première expertise amiable a été diligentée, puis une seconde, au terme de laquelle son assureur a refusé de mobiliser sa garantie. Monsieur [F] souligne qu’il règle des cotisations d’assurance pour un bateau désormais immobilisé. La cause du sinistre demeure discutée. Pour ce motif, il estime nécessaire de voir diligentée une mesure d’expertise judiciaire, impartiale.
En défense, la compagnie d’assurances SA GENERALI ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en émettant des protestations et réserves d’usage. Elle sollicite un complément de mission afin que l’expert détermine « l’origine du dommage » et dise « si la vétusté du pare-brise, son défaut de jointage et l’absence d’autres supports de toit de la timonerie sont à l’origine des fissurations du pare-brise ». Elle conclut enfin au débouté des demandes de condamnation dirigées contre elle et sollicite la réserve des dépens.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 juin 2025, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 29 juillet 2025, les parties avisées.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Il est constant que le 11 septembre 2020, Monsieur [F] a obtenu la délivrance d’une carte de navigation pour le navire de plaisance « Le Must », bateau à moteur de type [Localité 9] NAUTIC TEYCHAN 540 construit en 2010, immatriculé AC E18606.
En versant aux débats, les conditions générales et particulières de la police souscrites le 2 juillet 2021, Monsieur [F] justifie de l’existence du contrat d’assurance de plaisance auprès de la compagnie d’assurances SA GENERALI.
Il n’est pas contesté que le 16 juillet 2022, le pare-brise du navire a présenté une double fissure.
Le sinistre a été déclaré à l’assureur le 18 juillet 2022.
Les pièces et les échanges versés à la discussion traduisent un profond désaccord entre les parties sur l’origine du sinistre et, partant, sur sa prise en charge.
Dans le prolongement des expertises et avis techniques, les discussions des parties ont manifestement achoppé.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la demande de Monsieur [F] tendant à voir ordonnée une mesure d’expertise judiciaire, à laquelle la défenderesse ne s’oppose pas, repose sur un intérêt légitime.
La mesure d’instruction permettra d’objectiver les désordres et de clarifier les responsabilités éventuelles.
La mission de l’expert sera enrichie des précisions sollicitées par la défenderesse, susceptibles de contribuer au dénouement du litige.
Enfin, Monsieur [F] sera tenu d’avancer les frais nécessaires au fonctionnement de la mesure.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».
En l’espèce, ils seront mis à la charge du requérant, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder Monsieur [W] [V], [Adresse 3], expert près la Cour d’appel de [Localité 6] avec mission de :
1°) Recueillir les allégations des parties et se faire délivrer tous documents utiles à sa mission, même auprès de tiers ;
2°) Entendre tous sachants utiles ;
3°) Examiner le navire de plaisance « Le Must », bateau à moteur de type [Localité 9] NAUTIC TEYCHAN 540 construit en 2010, immatriculé AC E18606, actuellement entreposé à [Localité 5],
4°) déterminer « l’origine du dommage » et dire « si la vétusté du pare-brise, son défaut de jointage et l’absence d’autres supports de toit de la timonerie sont à l’origine des fissurations du pare-brise »,
5°) Rechercher et décrire les dysfonctionnements ou désordres dont pourrait être atteint le navire en cause, en déterminer les causes et origines, ainsi que leur date d’apparition, dire s’ils existaient au moment de la vente et étaient ou non apparents pour un profane, dire s’ils sont dus à un vice caché, à la vétusté ou à une utilisation inappropriée, dire si des réparations ont été effectuées et réalisées selon les règles de l’art et si le navire ne présente pas un défaut d’entretien, dire si les désordres observés sont de nature à constituer un risque pour la sécurité du/des utilisateurs et des occupants et/ou rendent impropre le navire à l’usage auquel il était désigné,
6°) Déterminer la nature, la durée et le coût des réparations des désordres,
7°) D’une manière générale, fournir à la juridiction tous éléments d’appréciation, remarques ou suggestions susceptibles de concourir à la solution du litige, notamment l’imputabilité des désordres,
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance,
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations,
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 19 décembre 2025, terme de rigueur sauf prorogation accordée,
ORDONNE à Monsieur [G] [F] de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX08] – BIC TRPUFRP1, en spécifiant le N° RG et le nom du consignataire, la somme de 2 000 euros au total avant le 29 août 2025, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé,
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur,
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”,
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra,
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité,
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas,
DESIGNE Madame Valérie BOURZAI, vice-présidente du tribunal de grande instance comme magistrat chargé de la surveillance et de contrôle de la présente expertise,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [G] [F].
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie ARNOUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie ARNOUX Tiphaine DUMORTIER
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