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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 8 janv. 2026, n° 20/07350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 20/07350 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XZUC
AFFAIRE :
S.C.I. METALC (Me Karine PELGRIN)
C/
S.A. FONCIA [Localité 4] (l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Novembre 2025, puis prorogée au 08 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
La S.C.I. METALC
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Karine PELGRIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [D], gérante
et représentante légale de la SCI METALC, domiciliée en cette qualité audit siège
représentée par Me Karine PELGRIN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La société FONCIA [Localité 4] (S.A.S.U.)
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 064 800 105
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
La société civile immobilière METALC est propriétaire d’un appartement de type studio sis [Adresse 2], au rez-de-chaussée du [Adresse 3] à [Localité 5]. Madame [P] [D] est gérante de la société METALC.
L’AGENCE LA SOCIETE IMMOBILIERE s’est vue confier un mandat de gestion pour ce bien par la société civile immobilière METALC.
L’AGENCE LA SOCIETE IMMOBILIERE a donné à bail le bien, au nom et pour le compte de la société civile immobilière METALC, à Monsieur [F] [Z] et à Madame [R] [L] suivant contrat en date du 30 avril 2018 pour une durée de trois ans renouvelables.
A compter du mois d’août 2019, des incidents de paiement sont survenus.
La société civile immobilière METALC a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 octobre 2019.
Par jugement du 13 septembre 2021, le pôle de proximité du Tribunal judiciaire de MARSEILLE a constaté la résiliation du bail, ordonné l’expulsion des locataires et les a condamnés à verser la somme de 830 € par mois à titre d’indemnité d’occupation pour la période d’août 2019 à juin 2020, outre 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les occupants se sont maintenus dans les lieux jusqu’au 5 avril 2021.
Par acte d’huissier en date du 31 juillet 2020, la société civile immobilière METALC et Madame [P] [D] ont assigné la société anonyme FONCIA MARSEILLE devant le Tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de voir :
— condamner la SA FONCIA MARSEILLE à payer à SCI METALC la somme, à parfaire et avec capitalisation des intérêts, de 5 971,90 euros au titre du préjudice financier subi ;
— condamner la SCI FONCIA MARSEILLE à payer à SCI METALC et à sa gérante Madame [P] [D] la somme, à parfaire, de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 13 avril 2023, le Tribunal judiciaire de MARSEILLE a été déclaré matériellement compétent pour statuer sur le litige opposant les parties.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 2 novembre 2022, au visa des articles 1217 ainsi que 1231-1 et suivants du code civil, la société civile immobilière METALC et Madame [P] [D] sollicitent de voir :
— condamner la SA FONCIA MARSEILLE à payer à SCI METALC la somme, à parfaire et avec capitalisation des intérêts, de 11 701,28 euros au titre du préjudice financier subi ;
— condamner la SCI FONCIA MARSEILLE à payer à SCI METALC et à sa gérante Madame [P] [D] la somme, à parfaire, de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
— condamner la SA FONCIA [Localité 4] à payer aux requérantes la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, la société civile immobilière METALC et Madame [P] [D] affirment que la société anonyme FONCIA [Localité 4] a donné à bail l’appartement de la société civile immobilière METALC sans procéder à la vérification suffisante de la solvabilité des locataires, Monsieur [F] [Z] et Madame [R] [L]. Des pertes financières s’en sont suivies pour la demanderesse. La défenderesse doit donc indemnisation aux demanderesses sur le fondement du contrat.
Les demanderesses font valoir que Monsieur [F] [Z] et Madame [R] [L] sont redevables de 11 130 € d’arriérés. A cette somme viennent s’ajouter les frais de commissaire de justice en lien avec la procédure d’expulsion : 141,90 € au titre du commandement du 22 octobre 2019 et 429,38 € au titre des frais de l’expulsion.
S’agissant du préjudice moral, le manque à gagner a été important. La gérante de la société METALC a dû régler des honoraires de gestion importants, alors que la défenderesse n’a pas accompli les diligences attendues.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 2 juillet 2024, au visa des articles 9, 696 et 700 du code de procédure civile, 1103 et suivants, 1383 du code civil, la société par actions simplifiée unipersonnelle FONCIA [Localité 4] sollicite de voir :
— débouter la SCI METALC et Madame [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, manifestement infondées ;
— condamner solidairement la SCI METALC et Madame [D] à payer à la société FONCIA MARSEILLE la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI METALC et Madame [D] au paiement des entiers dépens, tels que prévus à l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société par actions simplifiée unipersonnelle FONCIA [Localité 4] fait valoir que la demanderesse avait résilié le mandat de gestion locative par courrier du 17 décembre 2018, résiliation à effet au 27 mars 2019.
Le contrat signé par la société METALC l’a été avec une société « LA SOCIETE IMMOBILIERE ». La société FONCIA [Localité 4] n’est donc pas concernée par les griefs formulés par les demanderesses.
Par ailleurs, il résulte des échanges de mails entre la gérante de la société METALC et « LA SOCIETE IMMOBILIERE » que la demanderesse ne reprochait pas à sa mandataire son manque de vérification de solvabilité mais le fait que les locataires avaient fourni de faux documents lors de la souscription du bail. Or, il n’incombe pas à une agence immobilière « de mener une enquête de police » à l’occasion de la vérification de la solvabilité.
En outre, la demanderesse, qui s’est vue remettre l’entier dossier sur la solvabilité des locataires, ne le produit pas aux débats, de sorte que le Tribunal n’est pas mis en mesure d’apprécier les éléments remis par les locataires.
De surcroît, la défenderesse fait valoir que, devant le juge des contentieux de la protection, la société METALC n’a pas sollicité la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’au complet départ des locataires. C’est de ce chef que le juge des contentieux de la protection a limité, dans son jugement, l’indemnité d’occupation à la période comprise entre août 2019 et juin 2020.
Enfin, les demanderesses, qui disposent d’un titre exécutoire, ne justifient d’aucune procédure de recouvrement forcée à l’endroit des anciens locataires.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’identité des parties :
Il convient de relever qu’alors que la société civile immobilière METALC et Madame [P] [D] dirigent leurs prétentions contre « la société anonyme FONCIA [Localité 4] », la défenderesse se présente depuis ses premières conclusions sur incident devant le juge de la mise en état comme « la société par actions simplifiée unipersonnelle FONCIA [Localité 4] ».
Aucune des parties ne s’explique quant à cette divergence relative à la forme sociale de la défenderesse. Mais en tout état de cause, au regard de la suite du présent jugement, cette discordance sur la forme sociale de la défenderesse est sans conséquence sur l’issue du litige.
Sur les sommes réclamées par les demanderesses :
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, alors que les demanderesses ont assigné devant le présent Tribunal « la société anonyme FONCIA MARSEILLE », tous les documents contractuels qu’elles produisent aux débats sont au nom de la société par actions simplifiée LA SOCIETE IMMOBILIERE.
Les demanderesses se bornent à indiquer que « la société par actions simplifiée LA SOCIETE IMMOBILIERE a rejoint le groupe FONCIA », sans jamais le prouver, sans jamais produire aux débats un quelconque document identifiant juridiquement « le groupe FONCIA », sans jamais indiquer quels liens elles font entre l’entité non définie « le groupe FONCIA » et la société par actions simplifiée LA SOCIETE IMMOBILIERE avec lequel la société METALC avait passé son contrat de mandat.
Les comptes-rendus de gestion versés aux débats par la société civile immobilière METALC et Madame [P] [D] sont dressés par la société par actions simplifiée LA SOCIETE IMMOBILIERE, laquelle n’est pas partie à la présente procédure.
La société par actions simplifiée unipersonnelle FONCIA [Localité 4], dans ses conclusions, soulève explicitement cette incohérence. La société civile immobilière METALC et Madame [P] [D] ne s’en sont jamais expliquées. Elles n’ont produit aux débats aucune pièce justificative.
Les demanderesses sont donc intégralement déficientes dans leur obligation de prouver le bien fondé de leurs affirmations à l’égard de la société anonyme FONCIA [Localité 4]. Elles seront déboutées de toutes leurs prétentions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner in solidum la société civile immobilière METALC et Madame [P] [D], déboutées de leurs demandes, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner in solidum la société civile immobilière METALC et Madame [P] [D] à verser à la société par actions simplifiée unipersonnelle FONCIA [Localité 4] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE la société civile immobilière METALC et Madame [P] [D] de toutes leurs prétentions au principal ;
CONDAMNE in solidum la société civile immobilière METALC et Madame [P] [D] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum la société civile immobilière METALC et Madame [P] [D] à verser à la société par actions simplifiée unipersonnelle FONCIA [Localité 4] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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