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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 moins 10000 hors jcp, 9 oct. 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société AGILE PLOMBERIEreprésentée par Mr [ L ] [ M |
|---|
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00059 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IQ6N
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
Madame [D] [E], demeurant [Adresse 2]
comparante
DÉFENDERESSE :
Société AGILE PLOMBERIEreprésentée par Mr [L] [M], dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Luc BARBIER
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Septembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025 et prorogé au 09 Octobre 2025.
JUGEMENT :
contradictoire
dernier ressort
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Luc BARBIER, Président du Tribunal Judiciaire,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Grosse à :
le :
EXPOSE DU LITIGE :
VU la requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire en date du 14 avril 2025, reçue au greffe le 18 avril suivant, par laquelle Madame [D] [E] a sollicité la convocation de l’entreprise individuelle AGILE PLOMBERIE représentée par Monsieur [L] [M] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 788,99 € à titre principal en remboursement de l’acompte versé en suite de l’abandon du chantier par l’entrepreneur, ainsi que la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier ;
VU la convocation des parties à l’audience du 4 septembre 2025 ;
VU la comparution de Madame [D] [E] à cette audience exposant avoir confié à l’entreprise individuelle AGILE PLOMBERIE représentée par M. [L] [M] l’exécution de travaux de rénovation de sa salle-de-bains selon devis accepté d’un montant de 1 500 € H.T. ; elle indique avoir versé un acompte de 788,99 € en règlement du devis établi par CEDEO [Localité 3] pour les sanitaires choisis, puis avoir découvert qu’ils n’ont jamais été commandés par l’entrepreneur ; elle ajoute que M. [L] [M] a passé une demi-journée à la mi-juin sur le chantier pour déposer et évacuer la baignoire, le bidet et le lavabo ; elle relate que l’entrepreneur lui a réclamé 892 € supplémentaires qu’elle n’a pas versés, puis souligne qu’il n’est plus jamais revenu travailler malgré ses relances restées vaines, alors qu’elle a été privée totalement de l’utilisation de sa salle-de-bains pendant 5 mois ; elle indique qu’elle lui a demandé la restitution de son acompte, en proposant de le dédommager 300 € pour la matinée de travail accompli, sans aucune réponse de sa part ; elle sollicite une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts ;
VU la comparution de Monsieur [L] [M] pour l’entreprise individuelle AGILE PLOMBERIE qui réplique en réponse, que pour aider et faire gagner du temps à Madame [D] [E] qui a accepté son devis, il l’a envoyé chez son fournisseur qui a chiffré les sanitaires à 788 € qui devaient lui être versés par rapport à la garantie décennale ; il ajoute que Madame [D] [E] lui a réglé un acompte pour commander le matériel et qu’il a commencé les travaux ; puis il a demandé 588 € sur le devis de 1 500 €, mais la cliente a refusé de les payer ; il indique qu’il a gardé l’argent pour commander le matériel et par rapport à la préparation des travaux.
Après qu’il lui ait été donné des explications sur la non-conformité du devis établi, Monsieur [L] [M] accepte de rembourser avant le 29 septembre 2025 la somme 500 € sur l’acompte de 788,92 € perçu ;
VU la réponse de Madame [D] [E] qui indique que si un accord amiable devait intervenir, elle accepte le remboursement de 500 € versé au plus tard le 29 septembre 2025 ;
VU la mise en délibéré de la décision à la date du 2 octobre 2025, par mise à disposition au greffe, prorogé au 9 octobre suivant.
VU le courriel adressé par Madame [D] [E] au greffe le 29 septembre 2025 à 17h17, indiquant qu’elle n’a rien reçu de Monsieur [L] [M] en suite de l’audience et qu’elle souhaite réitérer sa demande de dommages et intérêts suite à sa privation de salle-de-bains pendant 5 mois ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre préliminaire, il y a lieu de constater que figure au dossier un procès-verbal de constat d’échec de tentative de conciliation dressé par le conciliateur de justice le 18 mars 2025 ; au visa des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, la requête introduite par Madame [D] [E] est donc recevable.
Sur le fond, Madame [D] [E] verse aux débats le devis dressé par l’entreprise individuelle AGILE PLOMBERIE représentée par M. [L] [M] le 26 juin 2024 pour un montant de 1 500 € H.T., soit 1 650 € T.T.C. qu’elle a accepté pour l’installation de sanitaires.
Ce devis fixe un prix forfaitaire non détaillé dans le coût de chaque prestation ; il ne chiffre aucunement le taux horaire de la main-d’oeuvre et ne prévoit les modalités de règlement, ni a fortiori aucune perception d’acompte.
Par ailleurs, ce devis ne fait aucune référence au matériel nécessaire pour remplacer les éléments des sanitaires déposés par l’entrepreneur (baignoire, lavabo, bidet, WC), ni que ces éléments sont fournis par le client.
Il est versé par ailleurs aux débats le devis de CEDEO [Localité 3] libellé au nom de Monsieur [L] [M] pour la fourniture d’une baignoire, d’un pack WC et d’un bidet, le tout au prix de 788,99 €.
Madame [D] [E] démontre avoir effectué un règlement par virement de 788,99 € le 25 juin 2024 au profit de l’entreprise individuelle AGILE PLOMBERIE ; or, les équipements sanitaires n’ont pas été commandés par Monsieur [M], ce que ce dernier ne conteste pas, ni ne démontre le contraire.
En l’absence de respect de ses obligations légales édictées par les articles R.123-237 et R.123-238 du code de commerce, ainsi que celles issues des articles L.111-1 et suivants du code de la consommation édictant une obligation générale d’information précontractuelle plus sévère encore envers le professionnel à l’égard d’un consommateur, Monsieur [L] [M] n’était pas fondé d’une part, à conserver par devers lui le règlement intégral pour l’achat des éléments sanitaires, ni d’autre part, à refuser de continuer à exécuter la prestation convenue dont le paiement ne pouvait intervenir qu’à l’issu du chantier.
En outre, la mise en demeure adressée par Madame [D] [E], reçue par l’entreprise individuelle AGILE PLOMBERIE le 17 septembre 2024 corrobore que Monsieur [M] a abandonné le chantier sans plus se manifester.
Ces éléments démontrent que l’entreprise individuelle AGILE PLOMBERIE a failli à son engagement contractuel.
Les articles 1103 et 1104 du code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être notamment exécutés de bonne foi.
Dès lors, au visa des articles 1217 et 1224 et 1229 du code civil, qui prévoient que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat, en cas d’inexécution suffisamment grave, résultant d’une décision de justice que le juge constate ou ordonne, la demande de Madame [D] [E] en restitution de l’acompte versé doit s’analyser en une demande en résolution du contrat aux torts exclusifs de l’entreprise individuelle AGILE PLOMBERIE, qui est fondée.
Il convient d’une part de la prononcer à la date de la mise en demeure, et d’autre part, de condamner l’entreprise individuelle AGILE PLOMBERIE à rembourser à Madame [D] [E] le montant de l’acompte versé de 788,99 €.
Par ailleurs, Madame [D] [E] justifie d’un préjudice de jouissance caractérisé par la privation de l’utilisation de sa salle-de-bains durant 150 jours qu’il y a lieu de réparer par l’octroi de la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts.
De plus, le fait pour Monsieur [L] [M] d’avoir d’une part à l’audience et en présence du juge, conclu verbalement un accord diminuant sa créance, en sollicitant de surcroît un délai d’exécution qui lui a été accordé, puis d’autre part ultérieurement de s’être ravisé sans rien régler, caractérise une attitude malicieuse constitutive d’un abus de droit d’agir en défense, sanctionné par application de l’article 32-1 du code de procédure civile , d’une amende civile qu’il convient de fixer à 1 000 €.
Enfin, l’entreprise individuelle AGILE PLOMBERIE qui succombe doit être condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
PRONONCE à compter du 17 septembre 2024 la résolution judiciaire du contrat conclu le 24 juin 2024 entre les parties, aux torts exclusifs de l’entreprise individuelle AGILE PLOMBERIE représentée par M. [L] [M] ;
CONDAMNE l’entreprise individuelle AGILE PLOMBERIE à restituer à Madame [D] [E] l’acompte de sept cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes (788,99 €) ;
CONDAMNE l’entreprise individuelle AGILE PLOMBERIE à payer à Madame [D] [E] la somme de mille cinq cent euros (1 500 €) au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE l’entreprise individuelle AGILE PLOMBERIE au paiement d’une amende civile de mille euros (1 000 €) en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’entreprise individuelle AGILE PLOMBERIE aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 9 octobre DEUX MILLE VINGT-CINQ, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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