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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 27 nov. 2025, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. IMMOREC c/ S.A.S. SOCOTEC, S.A. SIRETEC INGENIERIE, S.A.S. HIKVISION FRANCE, S.A.R.L. CONCEPTELEC PLUS - PHE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 10]
MINUTE N° : R 2025/
DOSSIER N° : N° RG 25/00103 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C7LE
copie exécutoire + copie
le
à Me Franck DERBISE
deux copies au service des expertises (extension)
copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 NOVEMBRE 2025
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDERESSE
S.A.R.L. IMMOREC
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 891 141 087
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. CONCEPTELEC PLUS – PHE
immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n° 828 130 229
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aurélien DESMET, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.S. SOCOTEC
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 508 402 450
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante et non représentée
S.A. SIRETEC INGENIERIE
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 404 141 137
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Franck DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.S. HIKVISION FRANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 797 910 064
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante et non représentée
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 20 Novembre 2025 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL IMMOREC est propriétaire d’un immeuble sur un site industriel situé [Adresse 5].
Suivant contrat du 8 juin 2020, la SARL IMMOREC a confié à la SARL ATELIER N ARCHITECTES ET ASSOCIES la conception et le suivi d’un chantier sur ce site industriel.
La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 28 juin 2021.
Par ordonnance de référé en date du 13 juin 2024, une expertise a été ordonnée et [K] [P] a été désigné en qualité d’expert judiciaire avec pour mission de décrire les désordres dénoncés par la SARL IMMOREC. Les opérations d’expertises ont été étendues à la société ABEILLE IARD & SANTE et la société EUROTECH par ordonnance de référé en date du 13 juin 2024.
Par ordonnance de changement d’expert en date du 16 mai 2024, [U] [N] a été désigné en qualité d’expert à la place de [K] [P] qui s’est déporté.
Une première réunion d’expertise a eu lieu le 4 juillet 2024 aux termes de laquelle il est apparu nécessaires de mettre en cause d’autres parties.
Par ordonnance de changement d’expert en date du 7 juillet 2025, [B] [T] a été désignée en qualité d’expert à la place de [U] [N] qui a été empêché.
Par actes de commissaire de justice en date des 24 octobre 2025, 28 octobre 2025, 30 octobre 2025 et 5 novembre 2025, la SARL IMMOREC a fait assigner la SARL CONCEPTELEC PLUS PHE, la SA SIRETEC INGENIERIE, la SAS SOCOTEC et la SAS HIKVISION FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en demande d’extension des opérations d’expertise afin qu’elles soient déclarées communes et opposables à :
la SARL CONCEPTELEC PLUS PHE, qui devait vérifier les installations et la fonctionnalité du lot électricité et des systèmes de surveillance ;la SA SIRETEC INGENIERIE, qui est intervenue en qualité de bureau d’étude ;la SAS SOCOTEC, qui est intervenue pour contrôler l’ensemble des travaux réalisés sur le chantier de construction ;la SAS HIKVISION FRANCE, qui a fourni le matériel du système de surveillance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle seules étaient représentées la SARL IMMOREC, la SARL CONCEPTELEC PLUS PHE et la SA SIRETEC INGENIERIE. La SAS HIKVISION FRANCE et la SAS SOCOTEC n’étaient ni présentes, ni représentées.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de l’assignation délivrée, la SARL IMMOREC demande au juge des référés de :
Etendre à la SARL CONCEPTELEC PLUS PHE, la SA SIRETEC INGENIERIE, la SAS SOCOTEC et la SAS HIKVISION FRANCE les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 28 mars 2024 ;Rendre les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 28 mars 2024 du Tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN communes et opposables à la SARL CONCEPTELEC PLUS PHE, la SA SIRETEC INGENIERIE, la SAS SOCOTEC et la SAS HIKVISION FRANCE ;Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL IMMOREC expose justifier d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civil. En ce sens, elle indique que la SAS SOCOTEC a été mandatée en qualité de bureau de contrôle du chantier et qu’elle devait, à ce titre, contrôler le chantier et la bonne réalisation de celui-ci afin d’éviter tout désordre ou malfaçon contraire aux règles de l’art. Elle ajoute que de nombreux désordres sont survenus au sein de la construction de sorte qu’elle justifie d’un intérêt légitime à voir les opérations d’expertise étendues à la SAS SOCOTEC dans la mesure où elle est susceptible de voir sa responsabilité engagée.
Elle expose que la SA SIRETEC est intervenue en qualité de bureau d’étude du projet de construction et qu’il lui incombait d’étudier la faisabilité du projet de construction et d’étudier sa conception conformément au projet de destination des lieux. Elle indique qu’il ressort de la première réunion d’expertise que certaines malfaçons soient dues à une mauvaise conception et à un manque de prise en compte du trafic important des poids lourds inhérent à l’activité de la société HAUREC de sorte que la SA SIRECTEC devait prendre en compte les conditions d’exploitation du site pour étudier la conception de l’ouvrage litigieux. Elle conclut qu’elle est bien fondée à solliciter que les opérations d’expertise soient communes et opposables à la SA SIRECTEC qui pourrait voir sa responsabilité engagée.
En outre, elle ajoute que la SARL CONCEPTELEC PLUS PHE devait vérifier la fonctionnalité des installations de surveillance, qu’elle a indiqué que l’ensemble des dispositifs était fonctionnel alors qu’un incendie de cartons a eu lieu dans l’entrepôt, sans avoir été immédiatement signalé par le dispositif incendie. Elle souligne que le système de surveillance est défaillant ou inadapté de sorte qu’il est légitime que la SARL CONCEPTELEC soit mise en cause dans le cadre des opérations d’expertise.
Enfin, elle indique que pour établir la cause réelle du dysfonctionnement du système de surveillance, il est nécessaire que le fournisseur du matériel de surveillance, la SAS HIKVISION, intervienne puisque la défaillance peut provenir de réglages inadaptés ou d’une défectuosité du matériel fourni. Elle conclut que la mise en cause de la SAS HIKVISION apparaît légitime.
Aux termes de ses conclusions, la SARL CONCEPTELEC PLUS PHE demande au juge des référés de :
Prendre acte de ses protestations et réserves d’usage sur les demandes présentées par la SARL IMMOREC ;Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, la SA SIRETEC INGENIERIE demande au juge des référés de :
Prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande formée ;Recevoir ses protestations et réserves ;Condamner la SARL IMMOREC aux entiers frais et dépens de la présente instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de déclaration de l’ordonnance à intervenir commune et opposable :
En l’espèce, le juge des référés a rendu une ordonnance le 28 mars 2024 aux fins d’expertise judiciaire en désignant un expert chargé de décrire les désordres allégués par la SARL IMMOREC. Par ordonnance de changement d’expert en date du 7 juillet 2025, [B] [T] a été désignée en qualité d’expert.
La SARL IMMOREC verse aux débats :
Des comptes-rendus de réunion évoquant un problème d’alarme incendie et intrusion et les problèmes de VRD et faisant état d’une intervention de la société HIKVISION, confirmant qu’elle a fourni le matériel ;La note 1 de l’expert [U] [N] en date du 5 juillet 2024 dans laquelle l’expert expose qu’il apparaît nécessaire que plusieurs intervenants soient mis en cause puisqu’ils ont participé au stade de la conception des ouvrages. Il désigne : SOCOTEC en tant que bureau de contrôle, SIRECTEC en tant que bureau d’études VRD et CONCEPTELEC en tant que bureau d’études courants forts et faibles.
Ainsi, la SARL IMMOREC dispose d’un motif légitime à voir ordonner commune et opposable à la SARL CONCEPTELEC PLUS PHE, la SA SIRETEC INGENIERIE, la SAS SOCOTEC et la SAS HIKVISION FRANCE l’ordonnance des référés du 28 mars 2024 et leur étendre les opérations d’expertise judiciaire en cours.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL IMMOREC, demanderesse, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 28 mars 2024 du Tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN communes et opposables à la SARL CONCEPTELEC PLUS PHE, la SA SIRETEC INGENIERIE, la SAS SOCOTEC et la SAS HIKVISION FRANCE et les opérations d’expertises opposables à la SARL CONCEPTELEC PLUS PHE, la SA SIRETEC INGENIERIE, la SAS SOCOTEC et la SAS HIKVISION FRANCE ;
CONDAMNE la SARL IMMOREC aux dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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