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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 29 janv. 2026, n° 24/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00345 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YY74
88C
N° RG 24/00345 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YY74
______________________
29 janvier 2026
______________________
AFFAIRE :
[Z] [X] [H], [S] [E] [K]
C/
CAF DE LA GIRONDE
______________________
CCC délivrées
à
M. [Z] [X] [H]
Mme [S] [E] [K]
Me Rémy TAUZIN
______________________
Copie exécutoire délivrée
à
CAF DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 29 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. Raymond GIMENEZ, Assesseur représentant les employeurs,
M. Vincent CEGLA, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 novembre 2025 assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Madame [V] [R], étudiante en droit.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [X] [H]
né le 17 Octobre 1984
Rés. Françoise Dolto – Bât B Appt 206
3 Rue Jean d’Ormesson
33140 VILLENAVE D’ORNON
représenté par Me Rémy TAUZIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [S] [E] [K]
née le 20 Février 1965
Rés. Françoise Dolto – Bât B Appt 206
3 Rue Jean d’Ormesson
33140 VILLENAVE D’ORNON
représentée par Me Rémy TAUZIN, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CAF DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Rue du Docteur Gabriel Pery
33078 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [I] [N] [Q], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 3 octobre 2022, Madame [S] [E] [K] s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde un indu d’un montant total de 15 738.59 euros, correspondant à un trop perçu d’allocation de logement sociale d’un montant de 6 953 euros pour la période du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2021, d’aide personnalisée au logement d’un montant de 3183.51 pour la période du 1er septembre 2021 au 30 septembre 2022 et de RSA à hauteur de 5 602.08 euros du 1er mai 2020 au 30 septembre 2022, outre deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année de 228.67 euros chacun pour les années 2020 et 2021.
Par courrier du 13 mars 2023, la directrice de la CAF informait Madame [S] [E] [K] du caractère frauduleux des indus et qu’elle envisageait de prononcer à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 820 euros. Après avoir reçu les observations de Monsieur [Z] [X] [H] et Madame [S] [E] [K], la qualification de fraude et l’application de cette pénalité administrative ont été confirmées par courrier de la directrice de la CAF en date du 14 septembre 2023.
Par requête de leur conseil déposée le 16 novembre 2023, Monsieur [Z] [X] [H] et Madame [S] [E] [K] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.
Il sera précisé que Monsieur [Z] [X] [H] et Madame [S] [E] [K] ont également saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours contre les indus, enregistré sous le numéro RG 23/00481.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2025, puis renvoyée à l’audience du 19 mai 2025, à la demande des requérants afin de répondre sur l’incompétence matérielle soulevée quant au recours portant sur les indus.
Par deux jugements en date 8 juillet 2025, il a été statué sur l’incompétence du pôle social pour statuer sur les indus et la transmission du dossier au tribunal administratif et dans le cadre du recours portant sur la pénalité administrative, un sursis à statuer a été ordonné dans l’attente de la décision de la juridiction administrative.
Le tribunal administratif, a par jugement du 10 juin 2025, rejeté la requête en annulation des deux décisions de la directrice de la caisse d’allocations familiales du 16 octobre 2023 et du président du conseil départemental du 15 décembre 2023, considérant qu’il n’est pas établi qu’ils résidaient en France de manière stable et effective du 1er mai 2020 au 30 septembre 2022.
Dès lors, le dossier a été rappelé à l’audience du 17 novembre 2025
Lors de cette audience, Monsieur [Z] [X] [H] et Madame [S] [E] [K], représentés par leur avocat, ont déposé des écritures auxquelles ils ont déclaré se reporter et aux termes desquelles ils demandent au tribunal :
— l’annulation des retenues illégales pratiquées par la caisse d’allocations familiales au titre des allocations familiales depuis le mois de novembre 2022,
— d’ordonner la restitution des sommes retenues à tort,
— l’annulation de la pénalité notifiée le 14 septembre 2023 et d’ordonner la restitution des sommes retenues à tort depuis le mois de septembre 2023,
N° RG 24/00345 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YY74
— la condamnation de la caisse d’allocations familiales à leur verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la condamnation de la caisse d’allocations familiales à leur verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ils exposent sur le fondement de l’article L. 553-2 du code de l’action sociale et des familles, qu’ils sont en mesure de rapporter la preuve de leur résidence permanente et effective sur le territoire français, de sorte que la dette notifiée par la caisse d’allocations familiales est infondée et qu’elle ne peut donc pas procéder à son recouvrement alors qu’elle a été informée du recours le 8 mars 2023 puis le 15 juin 2023. Ils indiquent avoir donc subi un préjudice qu’il convient d’indemniser, invoquant l’article 1240 du code civil.
La caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a déposé ses écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle sollicite :
— à titre principal, de constater le bien-fondé de la pénalité administrative d’un montant de 820 euros et de condamner Madame [S] [E] [K] au paiement de la somme de 745 euros représentant le solde de la pénalité administrative,
— à titre subsidiaire, de rejeter les demandes de condamnation au titre des articles 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile.
Elle expose, sur le fondement des articles L. 583-3, L. 114-17 du code de la sécurité sociale et L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles, que le rapport d’enquête a permis de détecter que le couple ne résidait pas de manière régulière et permanente en France depuis le mois de janvier 2019, alors qu’ils n’ont jamais informé la caisse d’allocations familiales de ces séjours hors du territoire français, et qu’ils ont perçu des aides financières régulières de personnes qu’ils ont hébergé depuis le mois de février 2020 et de la fille de Madame [S] [E] [K] depuis le mois d’avril 2020, qui n’ont pas été déclarées. Ainsi, elle considère que la bonne foi de [S] [E] [K] ne peut être retenue. A titre subsidiaire, invoquant l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, elle indique qu’une seule retenue d’un montant de 75 euros a été faite le 7 octobre 2023, antérieurement à la requête auprès du tribunal du 14 novembre 2023 et qu’à la suite du recours, les retenues ont été immédiatement suspendues.
La décision qui n’est pas susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la contestation portant sur la pénalité administrative
En application de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, « I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.- Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.- Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Par ailleurs, l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles prévoit que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de déclarer à l’organisme chargé du versement de la prestation tout changement relatif à sa résidence, à sa situation de famille, à ses activités, à ses ressources ou à ses biens, ainsi qu’à ceux des membres de son foyer
Il appartient au juge, saisi d’un recours formé contre la pénalité prévue par les dispositions précitées, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
En l’espèce, le juge administratif compétent pour statuer sur la légalité des indus de RSA et d’aide personnalisée au logement a par jugement du 10 juin 2025 vérifié la matérialité des faits, considérant que Monsieur [Z] [X] [H] et Madame [S] [E] [K] n’apportaient pas la preuve de leur résidence effective en France, alors que les relevés bancaires font état d’opérations principalement à l’étranger, que les déclarations trimestrielles de ressources ont toutes été télétransmises depuis le mois d’août 2020, qu’aucun soin n’a été remboursé par l’assurance maladie depuis le 1er janvier 2020, hormis un seul le 24 septembre 2021 et que Monsieur [Z] [X] [H] a déclaré que les sommes perçues provenaient de la location de leurs places de parking à Mérignac et de la fille de Madame [S] [E] [K].
Or, il n’est pas contesté que Madame [S] [E] [K] n’a jamais informé la caisse d’allocations familiales de ses séjours en Espagne, et n’a pas déclaré les sommes perçues dans le cadre de sa déclaration trimestrielle de ressources concernant le revenu de solidarité active. Ainsi, l’absence de déclaration et les explications insuffisantes caractérisent une volonté délibérée de dissimulation, excluant toute bonne foi au sens des dispositions précitées. Dès lors, les conditions légales de mise en œuvre d’une pénalité fondée sur une manœuvre frauduleuse sont réunies.
Enfin, la pénalité infligée, d’un montant de 820 euros, est proportionnée au regard de la période concernée, de mai 2020 au 30 septembre 2022, générant un indu à hauteur de 15 738.59 euros et de la réitération des manquements sur les déclarations trimestrielles.
Il convient par conséquent de dire que la pénalité administrative est fondée tant dans son principe que dans son quantum.
— Sur la demande de dommages et intérêts
Selon les dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale « La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code et de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-11 du présent code et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance maladie aux assurés sociaux, de l’article L. 133-4-1 ».
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le demandeur doit donc rapporter la preuve d’une faute de l’organisme de sécurité sociale, d’un dommage certain, direct et légitime et d’un lien de causalité, étant rappelé qu’il importe peu que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.
Alors que la demande d’annulation de l’indu a été rejetée par le tribunal administratif et que la pénalité administrative a été confirmée par le présent jugement, Monsieur [Z] [X] [H] et Madame [S] [E] [K] ne font pas la démonstration d’une faute de la part de la caisse d’allocations familiales susceptible d’engager sa responsabilité.
En outre, la requête concernant la contestation de la pénalité administrative n’a été déposée au tribunal que le 14 novembre 2023 et l’avis de recours n’a été envoyé à la caisse d’allocations familiales que le 26 février 2024. Dès lors, la retenue sur prestation concernant cette pénalité, pratiquée au mois d’octobre 2023 est donc antérieure au recours et ne peut être considérée comme illégalement effectuée.
Ainsi, la demande d’indemnisation présentée par Monsieur [Z] [X] [H] et Madame [S] [E] [K] sera rejetée.
— Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [X] [H] et Madame [S] [E] [K] succombant à l’instance, seront condamnés in solidum au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale et leur demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
Eu égard à la nature du litige insusceptible d’appel, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DIT que la pénalité administrative d’un montant de 820 euros est bien fondée ;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNE Madame [S] [E] [K] à verser à la caisse d’allocations familiales de la Gironde la somme de 745 euros, restant due au titre de la pénalité administrative prononcée par sa directrice le 14 septembre 2023 ;
REJETTE la demande de restitution de la somme retenue sur les prestations présentée par Monsieur [Z] [X] [H] et Madame [S] [E] [K] ;
REJETTE la demande d’indemnisation présentée par Monsieur [Z] [X] [H] et Madame [S] [E] [K] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] [H] et Madame [S] [E] [K] in solidum aux entiers dépens ;
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [Z] [X] [H] et Madame [S] [E] [K] ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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