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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 19 juin 2025, n° 24/00798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCCFE et 1 CCC à Me HOUAM + 1 CCC à Me DE ANGELIS
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2025
EXPERTISE
[H] [L]
c/
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, [M] [E], Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 24/00798 + 25/508 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PVTZ
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 07 Mai 2025
Nous, Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [H] [L]
née le [Date naissance 8] 1945 à [Localité 14] (06)
[Adresse 5] »
[Localité 3]
représentée par Me Myriam HOUAM, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
La CPAM DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 10]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Madame [M] [G]
née le [Date naissance 7] 1940 à [Localité 14] (06)
[Adresse 1] [Adresse 16]
[Localité 4]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
La Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de Madame [E], inscrite au RCS de [Localité 15] sous le n° 542 110 291 04757, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice.
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 07 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 19 Juin 2025.
***
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 16 juin 2023 à [Localité 17], alors qu’elle traversait à pied la chaussée sur un passage protégé, Madame [H] [L] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile conduit par Madame [M] [G], assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD, qui l’a percutée.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 16 avril et 2 mai 2024, Madame [H] [L] a fait assigner en référé Madame [M] [G] et la SA ALLIANZ IARD devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, afin de voir, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile et de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation :
— déclarer la demande de Madame [L] recevable et bien fondée ;
— ordonner une expertise médicale ;
— désigner tél médecin qu’il plaira au Juge de commettre avec missions habituelles en la matière et notamment celles d’examiner la victime, de déterminer les séquelles dont elle est atteinte, de dire quels seront les gênes temporaires, les souffrances endurées, l’atteinte à l’intégrité physique et psychique, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice professionnel, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement, les frais divers engagés et de faire toutes constatations utiles ;
— condamner solidairement Madame [E] et la Société ALLIANZ IARD à payer à Madame [L] la somme de 25.000 € à titre de provision en application de l’article 835 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Madame [E] et la Société ALLIANZ IARD à payer à Madame [L] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance avant-dire droit du 20 février 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 7 mai 2025 et fait injonction au conseil de Mme [H] [L] de mettre en cause la CPAM des Alpes-Maritimes en vue de cette audience, par voie d’assignation. Il a réservé les demandes et les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, Mme [H] [L] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de céans la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes afin de voir au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de la loi du 5 juillet 1985, déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie. Cet appel en cause a été enrôlé sous le numéro 25/508.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 7 mai 2025, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré.
Lors de l’audience, Madame [H] [L], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation principale et de son appel en cause.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2024, reprises oralement à l’audience, Madame [M] [G] et la SA ALLIANZ IARD demandent au juge des référés, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile et de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
— juger que Madame [G] et la société ALLIANZ IARD n’entendent pas s’opposer à la demande d’expertise médicale sollicitée par Madame [L] sous les plus expresses protestations et réserves de fait et de droit, notamment de responsabilité, de prescription et de garantie sur la mesure d’expertise sollicitée,
— juger que la mesure d’expertise interviendra aux frais avancés de Madame [L] qui la demande,
— débouter Madame [L] de sa demande de provision formulée à hauteur de 25.000 €,
— à tout le moins, ramener à de plus justes proportions la demande de provision formulée, laquelle ne pourrait être supérieure à la somme de 5.000 €,
En tout état de cause :
— débouter Madame [L] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [L] aux entiers dépens de l’instance.
La caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes, régulièrement assignée par un procès-verbal de remise à personne morale, ne constitue pas avocat. La caisse d’assurance-maladie ne fait pas parvenir le montant de ses débours.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
S’agissant d’une même affaire, il y a lieu d’ordonner la jonction entre les procédures enrôlées sous les numéros 24/798 et 25/508.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
* *
Il résulte des écritures prises en défense que la société ALLIANZ IARD « ne conteste pas l’accident de la voie publique » litigieux, et « avait donné son accord sur la prise en charge des dommages corporels » le 21 mai 2024 et avait transmis à l’assureur la fiche d’information à compléter par la victime.
Il y a lieu en outre de donner acte à la société ALLIANZ IARD qu’elle n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise médicale sollicitée, sous réserve de ses protestations et réserves de fait et de droit, notamment de responsabilité, de prescription et de garantie.
Mme [H] [L] produit aux débats :
o la fiche de main courante dressée le 13 juin 2023 par la police municipale de [Localité 17] qui, requise sur les lieux de l’accident, constate à son arrivée la présence d’une femme d’environ 80 ans assise au sol, tandis que la conductrice est une femme d’environ 75 ans ; la conductrice indique avoir été éblouie par le soleil et ne pas avoir vu la victime traverser (passage piéton)
o le témoignage de Madame [K] qui est arrivée immédiatement après le choc,
o la fiche d’intervention des pompiers
o différentes pièces médicales qui font état d’une fracture des branches ischio ilio pubienne gauche, d’un hématome de type Morel [Localité 13] et d’un stress post-traumatique
Par ces éléments, Mme [L] démontre avoir été victime d’un accident corporel de la circulation imputable au véhicule conduit par l’assurée de la société ALLIANZ IARD. Par ailleurs, elle justifie que son conseil a vainement sollicité l’organisation d’une expertise amiable auprès de l’assureur titulaire du mandat.
Par ces éléments, l’intéressée justifie d’un motif légitime à voir établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, à savoir la nature et l’ampleur du préjudice corporel subi, au contradictoire de la compagnie d’assurances concernée. Il sera par conséquent fait droit à sa demande d’expertise, selon détail précisé au dispositif. L’avance des frais d’expertise sera supportée par elle qui a intérêt à la voir diligenter.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas l’existence où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il doit d’abord être relevé que la compagnie d’assurance défenderesse s’abstient de développer un quelconque moyen de contestation.
Au regard des circonstances de l’accident telles que démontrées par les pièces produites en demande, lesquelles ne sont pas combattus, l’existence d’un droit intégral à indemnisation n’est pas contestable.
Le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, au regard des pièces médicales d’ores et déjà produites, et en l’absence de perte de revenus, il y a lieu d’allouer une provision d’un montant de 9000 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société ALLIANZ IARD, qui succombe, et qui est tenue à réparation, supportera les dépens et devra indemniser Mme [H] [L] de ses frais irrépétibles selon détail précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie Pistre, vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Ordonnons la jonction entre les procédures 24/798 et 25/508 ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons Mme [H] [L] recevable et bien fondée en sa demande d’expertise
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder le Docteur :
[I] [J]
[Adresse 9]
04.93.71.33.52
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1) cconvoquer Mme [H] [L] avec toutes les parties en cause, et en avisant leurs conseils
2) se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires etc.) ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d’assurance-maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés
Disons qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à Mme [H] [L]), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance
3) après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions que celle-ci impute à l’accident du 16 juin 2023 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
4) Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages
5) apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
*Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
*frais divers (FD) : Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
*Perte de gains professionnels actuels (PGPA) indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
*Dépenses de santé futures (DSF)
*Frais de logement adapté (FLA) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap;
*Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation;
*Assistance par tierce personne (ATP) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
*Perte de gains professionnels futurs (PGPF) indiquer au vu des justificatifs fournis si le déficit fonctionnel permanent dans la victime reste atteint après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
*Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions dans son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue de son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.)
*Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
*Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
*Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
*préjudice esthétique temporaire (PET) Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
*Déficit fonctionnel permanent (DFP) : Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
*Préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
*Préjudice esthétique permanent (PEP) : Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
*Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : Indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement :
Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration.
Dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
Disons que Mme [H] [L] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse une provision de 950 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de 8 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre X XI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise
Condamnons la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [H] [L] la somme de 9000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice
Condamnons la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [H] [L] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons la société ALLIANZ IARD aux dépens
Déclarons la présente décision commune à la cpam des Alpes Maritimes
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé à [Localité 12], avons signé avec le greffier.
LE GREFFFIER LE JUGE DES REFERES
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