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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 6 nov. 2025, n° 24/10688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. ELEK |
Texte intégral
N° RG 24/10688 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGFA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° RG 24/10688 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGFA
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 06/11/25
Le Greffier
lexandre DIETRICH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION,
immatriculée au RCS de [Localité 9]
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Ionela KLEIN,
substituant Maître Alexandre DIETRICH,
Avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.S. ELEK
immatriculée au RCS de [Localité 8]
sous le n° B 843 978 040
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Marjorie MARTICORENA,Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 novembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n° 075-42467 accepté le 02 avril 2020, la SAS Grenke Location a consenti à la SASU ELEK immatriculée 843978040 une location de longue durée d’un équipement professionnel, en l’occurrence une solution de gestion électronique de documents ZEENDOC, fourni par la société SAGES INFORMATIQUE moyennant versement de 60 loyers mensuels de 109,00 euros HT payables d’avance le premier de chaque mois.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS Grenke Location a, par courrier recommandé avec AR signé le 17 novembre 2020, mis en demeure la locataire de payer la somme de 567 ,06 euros, sous peine de résiliation du contrat.
Par courrier recommandé avec AR signé le 16 décembre 2020, la SAS Grenke Location a prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Selon exploit de commissaire de justice délivré le 30 octobre 2024, la SAS Grenke Location a fait assigner la SASU ELEK devant le Tribunal de céans aux fins de :
— CONDAMNER la défenderesse à lui payer la somme de 654 € TTC au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 09 décembre 2020 ;
— CONDAMNER la défenderesse à lui payer la somme de 5 559 € au titre de l’indemnité de résiliation augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 décembre 2020 ;
— CONDAMNER la défenderesse à lui payer la somme de 40€ au titre de l’indemnité de recouvrement ;
— CONDAMNER la défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la défenderesse en tous les frais et dépens ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts au titre de l’article 1343-2 du Code Civil ;
À l’audience du 02 septembre 2025, la SAS Grenke Location représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
La SASU ELEK a été assignée suivant procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile mais personne n’a comparu pour la représenter.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’article 10 des conditions générales de location stipule que le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Selon l’article 11 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
— les loyers échus impayés,
— les loyers à échoir jusqu’au terme prévu,
— les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus,
— une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
À l’appui de sa demande, le bailleur produit notamment :
le contrat de location financière la confirmation de livraison, signée par Monsieur [K] [O] la facture d’achat par Grenke Location pour un prix de 3 801,39 HT la lettre recommandée avec accusé de réception signé le 17 novembre 2020, valant mise en demeurela lettre recommandée avec accusé de réception signé le 16 décembre 2020 portant résiliation du contrat avec le décompte de créance
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
En conséquence, il convient de condamner la SASU ELEK à régler les sommes de :
— 654 euros au titre des arriérés de loyers, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020, date de réception de la lettre recommandée portant notification de la résiliation anticipée du contrat,
— 5 559 euros au titre des loyers HT à échoir, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020, date de réception de la lettre recommandée portant notification de la résiliation anticipée du contrat,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l’article L 441-10 du Code de commerce.
Par ailleurs, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la défenderesse, partie qui succombe, devra supporter les dépens.
Enfin, il apparaît équitable d’allouer à la SAS Grenke Location la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SASU ELEK à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 654 euros au titre des arriérés de loyers, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020, date de réception de la lettre recommandée portant notification de la résiliation anticipée du contrat,
— 5 559 euros au titre des loyers HT à échoir, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020, date de réception de la lettre recommandée portant notification de la résiliation anticipée du contrat,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE la SASU ELEK aux dépens,
CONDAMNE la SASU ELEK à payer à la SAS Grenke Location la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente
Le Greffier Le Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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