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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 14 janv. 2025, n° 24/01342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01342 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KVVG
Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST. RCS RENNES N° 857 500 227.
C/
[Z] [W] [I]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST. RCS RENNES N° 857 500 227.
15 DB De La Boutiere
35768 SAINT GREGOIRE CEDEX
représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [Z] [W] [I]
né le 19 Juillet 1996 à CHAVES ( PORTUGAL)
C/O M.[F]
Mas St Olympe
30129 MANDUEL
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 29 Octobre 2024
Date des Débats : 29 octobre 2024
Date du Délibéré : 14 janvier 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 14 Janvier 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 17 janvier 2020, la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a accordé à M. [N] [K] [Z] [W] [I] un prêt personnel d’un montant de 14.000 euros remboursable en 860 mensualités de 254,37 au TAEG de 3,50%.
A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée le 26 juin 2023, après mise en demeure préalable du 1er juin 2023.
Par acte d’huissier de justice en date du 17 septembre 2024, la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a fait assigner Monsieur [N] [K] [Z] [W] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de Nîmes aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
de condamnation à lui payer la somme de 7451,91 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,44% à compter du 26 juin 2023;
d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
de condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Lors de l’audience du 29 octobre 2024, la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, représentée, sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [N] [K] [Z], cité à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait, ci-après, application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et suivant sa recodification applicable au 1er juillet 2016.
Compte tenu d’un premier incident de paiement non régularisé en date du 4 novembre 2023 et de l’action engagée le 17 septembre 2024, l’action doit être déclarée recevable.
Sur la vérification de la solvabilité
Attendu qu’aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur; qu’il consulte le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6 ;
Attendu qu’en l’espèce, le prêteur justifie de l’intégralité des moyens soulevés d’office. Dès lors la vérification de la solvabilité de l’emprunteur est suffisante et la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de crédit et le décompte de créance produits aux débats, le prêteur sollicite la somme de 7451,91 euros dont la somme de 394,90 euros d’indemnité de clause pénale ;
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Au regard de l’historique des règlements, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la Banque Populaire du Sud à hauteur de la somme de 7057,01 euros au titre du capital restant dû et ce avec les intérêts au taux contractuel de 3,44% à compter de la présente décision.
L’article L312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.312-39 et L.312-40 du code de la consommation et à l’exception des frais taxables occasionnés par la défaillance de l’emprunteur, ne peut être mis à la charge de celui-ci ; que cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l’article L312-38 du code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
L’indemnité de 394,90 euros sera assortie des intérêts au taux contractuel également (le taux légal étant supérieur) à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu de condamner Monsieur [N] [K] [Z] [W] [I], partie succombante, aux dépens de l’instance.
Monsieur [N] [K] [Z] [W] [I] devra verser à la société BANQUE POPULAIRE DU SUD une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Il s’en évince que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [N] [K] [Z] [W] [I] à payer à la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 7057,01 euros au titre du contrat de prêt du 17 janvier 2020 assortie des intérêts au taux contractuel de 3,44%à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [N] [K] [Z] [W] [I] à payer à la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 394,90 euros au titre de l’indemnité assortie des intérêts au taux contractuel de 3,44% à compter de la présente décision.
DEBOUTE la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [K] [Z] [W] [I] à payer à la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [K] [Z] [W] [I] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, le 14 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et Greffier
Le Juge Le Greffier
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