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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 6 mars 2026, n° 25/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Mise en Etat
ORDONNANCE DU 06 MARS 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00556 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5Y7O
[G] [F]
C/
[C] [Z], [S], [I] [D], [L] [A], [B], [Y] [V] épouse [D] Profession : Conseillère conjugale et familiale
COPIE EXECUTOIRE LE
06 Mars 2026
à
Maître [H]
Maître [U] [R]
ENTRE :
Monsieur [G] [F]
né le 12 Septembre 1955 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frédéric LAROQUE-BREZULIER de la SELEURL BREZULIER (A.A.) & LAROQUE-BREZULIER, avocats au barreau de VANNES, avocats plaidant
Demandeur,
ET :
Monsieur [C] [Z], [S], [I] [D]
né le 14 Août 1960 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [L] [A], [B], [Y] [V] épouse [D]
née le 24 Septembre 1961 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES, avocats plaidant
Défendeur,
MAGISTRAT : Madame KASBARIAN
Juge de la mise en état
GREFFIER : Madame SCHEURER
DÉBATS : à l’audience publique du 23 janvier 2026
ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026 contradictoirement et en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 20 Mars 2025 par Monsieur [G] [F] à Monsieur [C] [D] et Madame [L] [V] épouse [D] aux fins en substance de les voir condamner à abattre sept arbres et à les indemniser au titre de leurs préjudices.
Les époux [D] ont constitué avocat.
Vu l’incident de mise en état soulevé par Monsieur et Madame [D] ;
Vu les dernières conclusions d’incident des parties notifiées les 10 novembre et 8 décembre 2025;
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience sur l’incident a eu lieu le 23 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
Motifs
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47, les incidents mettant fin à l’instance et les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Les époux [D] soutiennent que l’action engagée à leur encontre sur le fondement de l’article 1253 du code civil est prescrite en application de l’article 2224 du code civil dès lors que le trouble invoqué existe depuis plus de 5 ans comme en atteste les termes mêmes de l’assignation “depuis plus de dix ans” et le courrier du 8 mai 2015 indiquant “depuis de nombreuses années”. Ils estiment que le demandeur est infondé à découper leur préjudice en limitant la demande aux cinq dernières années dès lors que le premier fait générateur date de plus de cinq ans.
Monsieur [G] [F] réplique qu’il ne demande pas l’élagage, comme cela est en cause depuis de nombreuses années mais un abattage pour éviter la dangerosité actuelle avec le risque de chute, les arbres ayant une pousse de 1,50 cm par an ; il souligne que la dangerosité des pins est révélée par l’expertise forestière de 2024 et le rapport du service technique de la mairie de 2025, la première manifestation de cette dangerosité datant donc de moins de 5 ans.
L’article 1253 du code civil dispose que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Le trouble anormal de voisinage peut engager la responsabilité extracontractuelle du voisin, l’action étant régie par les délais de droit commun, à savoir cinq ans en cas de dommage matériel sur le fondement de l’article 2224 du code civil. Ce délai court à compter de la première manifestation des troubles, leur seule répétition sur une longue période ne faisant pas courir un nouveau délai de prescription (Civ. 3e, 14 nov. 2024, n° 23-21.208).
Si un arbre présente un danger pour la sécurité des biens et des personnes, cela est de nature à constituer un trouble anormal de voisinage, l’abattage pouvant être une mesure propre à y mettre un terme.
Il résulte de l’expertise réalisée le 9 mai 2024 par [N] [W] [T], expert forestier, que l’abattage du pin n°7 est préconisé en ce qu’il est fragilisé depuis la dernière tempête, “le risque de casse par temps de tempête existe réellement”, les six autres arbres devant faire l’objet d’intervention par nettoyage de bois mort et légères tailles en réduction pour éviter les débordement des houppiers sur les parcelles voisines. L’expert note que “l’ensemble est très proche des habitations voisines, que cette proximité entraîne forcément des nuissances comme les aiguillets de pins sur les toitures, dans les gouttières, la portée d’ombre l’après-midi et aussi un risque de bris de branches….les nuisances existeront toujours sauf si abattage des arbres”.
[J] [X], directeur des services techniques de la mairie de [Localité 4] a établi un rapport le 18 février 2025 dans lequel il relève des charpentières arrachées ou cassées, un système racinaire affaibli par endroits avec décollement partiel, des fissures importantes sur le tronc et à la base de certains pins, des cavités assez creuses, de légères écorses incluses (fissurations entre deux axes) au niveau des branches principales avec risques que celles-ci s’amplifient ; il préconise l’abattage à court ou à moyen terme de certains arbres avant que ceux-ci ne s’arrachent ou se cassent.
[G] [F] fonde son action sur les articles 673 et 1253 du code civil, l’action fondée sur l’article 673 du code civil est imprescriptible, s’agissant du droit de celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin de contraindre celui-ci à les couper. Cette demande d’élagage peut être présentée en justice sans encourir la prescription.
Il fonde également sa demande d’abattage sur l’article 1253 du code civil, à savoir le trouble anormal de voisinage.
Il convient de retenir que son action n’est pas prescrite sur ce fondement en ce qui concerne la nuisance invoquée de dangerosité et relevée en mai 2024 par l’expert forestier indiquant “le risque de casse par temps de tempête existe réellement” concernant l’arbre n°7 et par le directeur des services technique de la mairie en février 2025 préconisant l’abattage de “certains arbres… avant que ceux-ci ne s’arrachent ou se cassent”.
En effet, cette nuisance n’a jamais été invoquée antérieurement par Monsieur [G] [F], contrairement aux autres nuisances telles l’envahissement des propriétés voisines par les aiguilles de pin au sol et dans les gouttières pouvant occasionner des dégâts des eaux, outre les nids de chenilles processionnaires résultant effectivement de son courrier du 8 mai 2015 fondant sa demande d’élagage sur le fondement de l’article 673 du code civil.
Il ressort de ce courrier que la manifestation de ces troubles existe depuis plus de cinq ans, tout comme les troubles mentionnés dans l’assignation ‘privation de vue, privation de soleil, chute de branches et de pommes de pins, chutes importantes d’aiguilles de pins” générant des dégâts des eaux… la destruction par étouffement du gazon et des plantations”, puisqu’il est précisé que “de nombreuses démarches amiables ont été tentées par tous les voisins de la propriété [D] et ce depuis plus de 10 ans, lesquelles n’ont jamais abouties”.
L’anormalité nouvelle résidant dans la dangerosité de certains de ces arbres veillissant et fragilisés par les tempêtes avec risque d’arrachage et de casse est en revanche un trouble anormal s’étant manifesté depuis moins de cinq ans au vu des révélations résultant des intervenants professionnels.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter les époux [D] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action pour trouble anormal de voisinage lié à la dangerosité des arbres.
Il y a lieu de les condamner aux dépens de l’incident et à payer à Monsieur [G] [F] une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés pour l’incident.
Le constat du commissaire de justice du 10 novembre 2023 non désigné par décision de justice et n’apportant pas d’élément sur la dangerosité des arbres en litige, n’est pas compris dans les dépens.
Par ces motifs
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Déclarons que l’action de Monsieur [G] [F] n’est pas prescrite en ce qui concerne le trouble anormal de voisinage lié à la dangerosité des arbres ;
Déboutons en conséquence Monsieur [C] [D] et Madame [L] [V] épouse [D] de leur fin de non-recevoir à ce titre ;
Déclarons l’action prescrite en ce qui concerne les autres troubles anormaux de voisinage liés aux chute de pommes de pins et de petites branches, aux nuisances induites par les aiguilles de pins, à la privation de vue et d’ensoleillement ;
Condamnons Monsieur [C] [D] et Madame [L] [V] épouse [D] à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés pour l’incident ;
Condamnons Monsieur [C] [D] et Madame [L] [V] épouse [D] aux dépens de l’incident, ne comprenant pas le constat de Maître [K] [M], commissaire de justice, du 10 novembre 2023 ;
Fixons le calendrier de procédure comme suit :
— conclusions des époux [D] pour le 8 avril 2026
— conclusions de Monsieur [G] [F] pour le 20 mai 2026
— conclusions des époux [D] pour le 24 juin 2026
— clôture prévisible le 4 septembre 2026
— audience de plaidoirie réservée le 9 décembre 2026.
Ainsi prononcée et mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
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