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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 19 nov. 2025, n° 23/04293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/04293 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3TR2
N° MINUTE :
Requête du :
29 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Novembre 2025
DEMANDERESSE
[10]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [E] [N], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur IMOMA BASSONG, Assesseur
Madame FUKS, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 19 Novembre 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/04293 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3TR2
DEBATS
A l’audience du 24 Septembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier recommandé du 19 juillet 2023 et du 20 septembre 2023, l’URSSAF [8] a mis en demeure la SARL [4] de lui payer la somme de 7.426 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard relatives au mois de mai 2023.
Par courrier recommandé du 20 septembre 2023, l’URSSAF [8] a mis en demeure la SARL [4] de lui payer la somme de 9.353 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard relatives du mois de juillet 2023.
A défaut de règlement de l’entier montant des cotisations et majorations de retard réclamées dans le délai réglementaire, l’URSSAF [8] a émis une contrainte le 10 novembre 2023, signifiée le 16 novembre 2023, à l’encontre de la SARL [6] pour la somme de 12.397 euros, soit le montant des cotisations et majorations de retard pour les mois de mai et juillet 2023, déductions faites des versements effectués par le débiteur.
Par lettre reçue le 1er décembre 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, la SARL [4] a formé opposition à la contrainte signifiée le 16 novembre 2023 par l’URSSAF [8].
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 24 septembre 2025 pour convocation du défendeur en lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience du 24 septembre 2025, l’URSSAF [8], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter la SARL [4] de son opposition à contrainte et de valider la contrainte en son entier montant.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF [8] soulève que l’opposition à contrainte est non soutenue, qu’elle justifie le bien fondé des cotisations dues et affirme que la procédure relative à leur recouvrement était régulière.
Sur interrogation du Tribunal, elle a indiqué ne pas être mesure de produire l’intégralité des accusés réception des mises en demeure susvisées.
La SARL [5], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée du 16 mai 2025, reçue le 21 mai 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En outre, aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, après son absence à l’audience du 14 mai 2025, la SARL [4] a été convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 mai 2025. Cette convocation a été envoyée à l’adresse de la société et l’accusé de réception est revenu signé en date du 21 mai 2025.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur le bien-fondé de la contrainte
La contrainte est régie par les dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
Il en résulte que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa signification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte.
La mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Le destinataire de la contrainte peut former opposition à celle-ci dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
Il est constant qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.
En l’espèce, au sein de son opposition à contrainte, la SARL [4] conteste le bien fondé de la contrainte en ce que l’URSSAF ne communique pas la preuve de l’envoi des deux mises en demeure auxquelles elle fait référence.
De son côté, l’URSSAF [8] verse aux débats :
— une première mise en demeure en date du 19 juillet 2023, pour un montant de 7.426 euros au titre des cotisations dues et des majorations de retard pour le mois de mai 2023, après déduction du montant déjà payé par la société ; sans être en capacité de produire l’accusé réception ;
— une deuxième mise en demeure en date du 20 septembre 2023, adressée par courrier recommandé reçu le 22 septembre 2023, pour un montant de 9.353 euros au titre des cotisations dues et des majorations de retard pour le mois de juillet 2023.
Par la suite, l’URSSAF [8] a émis une contrainte le 10 novembre 2023, signifiée le 16 novembre 2023, à l’encontre de la SARL [6] pour la somme de 12.397 euros, soit le montant des cotisations et majorations de retard pour les mois de mai et de juillet 2023, déductions faites des versements effectués par le débiteur.
Cependant, en ne fournissant pas l’accusé de réception, l’URSSAF n’apporte pas la preuve que la mise en demeure du 19 juillet 2023 pour un montant de 7.426 euros au titre du mois de mai 2023 a bien été envoyée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par la société.
Dans ces conditions, la régularité de la procédure concernant la mise en demeure du 19 juillet 2023 n’étant pas rapporté, la contrainte ne peut être validée pour la somme de 4.426 euros correspondant au montant des cotisations et majorations restant dues au titre du mois de mai 2023.
A l’inverse et s’agissant de la mise en demeure du 20 septembre 2023, l’accusé de réception étant bien versée aux débats, et en l’absence de soutien par le défendeur de son opposition, la procédure est régulière et la créance au titre du mois de juillet 2023 apparait certaine, liquide, exigible.
Dans ces conditions, la contrainte sera validée uniquement à hauteur de la somme de 6.971 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard restant dues au titre du mois de juillet 2023.
Sur les frais de signification
L’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale prévoit que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. ».
En l’espèce, la contrainte étant partiellement validée, la SARL [4] sera condamnée aux frais de signification de la contrainte.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la SARL [4], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance et aux frais de signification.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’opposition à contrainte formée par la SARL [4] recevable ;
Valide la contrainte n° 0100465285 émise le 10 novembre 2023 et signifiée le 16 novembre 2023 par l’URSSAF [8], délivrée à l’encontre de la SARL [4] à hauteur de 6.971 euros correspondant aux cotisations et des majorations de retard restant dues au titre du mois de juillet 2023 ;
Condamne la SARL [4] aux frais de signification de la contrainte;
Condamne la SARL [4] aux dépens;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait et jugé à [Localité 9] le 19 Novembre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/04293 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3TR2
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [10]
Défendeur : S.A.R.L. [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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