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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 6 juin 2025, n° 24/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00726 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6XQ
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 JUIN 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [X] [Z]
demeurant 1 rue Robert SCHUMAN – 68330 HUNINGUE
comparante et accompagné de son frère Monsieur [W] [Z]
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA CEA
dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace – BP 20351 – 68006 COLMAR
représentée par Monsieur [U] [Y], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 25 avril 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 avril 2023, Madame [X] [Z] a effectué une demande auprès de la Maison des Personnes Handicapées de la CeA (MDPH) afin de pouvoir bénéficier de la prestation de compensation du handicap – aide humaine (PCH).
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a examiné son dossier et par décision du 23 octobre 2023, a rejeté sa demande.
Le 07 août 2024, Madame [Z] a contesté cette décision ; son recours a été examiné par une seconde équipe pluridisciplinaire, laquelle a confirmé le refus d’attribution de la PCH par décision du 26 août 2024.
Par requête transmise en recommandé avec accusé de réception le 09 septembre 2024, Madame [X] [Z] a saisi le pôle social en contestation de la décision de la CDAPH du 26 août 2024.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 25 avril 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [X] [Z] était comparante et accompagnée de son frère. Elle a repris les termes de sa requête initiale du 08 septembre 2024 dans laquelle elle demande au tribunal de lui accorder la PCH – aide humaine.
De son côté, la Maison des Personnes Handicapées de la CeA, représentée par Monsieur [Y], muni d’un pouvoir régulier et comparant, a repris oralement ses conclusions du 26 mars 2025 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— Constater que Madame [X] [Z] ne remplit pas des critères d’éligibilité à la PCH ;
— Rejeter la demande de Madame [X] [Z] tendant à se voir accorder la PCH ;
— Confirmer la décision de la CDAPH du 28 août 2024 confirmant le refus d’attribution de la PCH à Madame [X] [Z] ;
— Rejeter le surplus éventuel des demandes ;
— Mettre l’intégralité des frais et dépens de l’instance à la charge de Madame [X] [Z] ;
A titre subsidiaire, si la PCH devait être accordée à Madame [X] [Z],
— Ordonner à la MDPH de diligenter une visite au domicile effectuée par des travailleurs sociaux afin de déterminer un plan d’aide.
Enfin, le Docteur [O] [T], médecin expert consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a procédé à l’examen médical de la requérante sur demande de la Présidente et a conclu oralement en indiquant que, selon lui, à la date contestée, Madame [Z] ne présentait pas une incapacité absolue ou deux incapacités graves nécessaires pour l’octroi de la PCH – aide humaine avant l’âge de 60 ans.
Un rapport médical écrit a été rédigé et communiqué aux parties aux fins d’observations complémentaires.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Madame [X] [Z] a formé un recours administratif préalable obligatoire par courrier du 07 août 2024.
En séance du 26 août 2024, la CDAPH a confirmé le refus d’attribution de la PCH en raison d’une non éligibilité aux critères avant l’âge de 60 ans ; Madame [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 09 septembre 2024, soit dans les délais impartis par les textes.
En conséquence, le recours de Madame [X] [Z] est régulier et il sera déclaré recevable.
Sur la demande relative à la prestation de compensation du handicap (PCH)
L’article L.245-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Lorsque la personne remplit les conditions d’âge permettant l’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l’accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.
Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :
1° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I ;
2° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I.
En effet, il existe un régime dérogatoire applicable pour les personnes de plus de 60 ans au moment de la demande. En effet, il faut remplir l’une des deux conditions décrites au II de l’article L.245-1 du code de l’action sociale et des familles, à savoir :
— La présence d’une difficulté grave ou absolue pressante avant d’avoir 60 ans ;
— Les personnes de plus de 60 ans mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés au I de l’article L.245-1 précité.
En l’espèce, Madame [Z] a déposé une première demande d’allocation de la PCH-Aide humaine le 09 avril 2021 au moyen d’un certificat médical du 04 avril 2021 alors qu’elle était âgée de 58 ans.
Le 27 avril 2023, alors qu’elle était âgée de 60 ans révolu, Madame [Z] a déposé une nouvelle demande de PCH, la première ayant fait l’objet d’un refus. Cette demande a été appuyée par un certificat médical du 24 avril 2023.
Cette nouvelle demande a également été rejetée par la CDAPH le 23 octobre 2023 en raison d’une non éligibilité aux critères de la PCH.
Pour remettre en cause cette décision, la demanderesse explique qu’elle s’est occupée de son épouse malade au péril de sa santé qui s’est progressivement dégradée. Cette dernière est décédée le 27 octobre 2020 et depuis, Madame [Z] explique qu’elle ne parvient plus à s’occuper du foyer seule en raison de diverses pathologies osseuses, un diabète type 2, une œsophagite et des difficultés mentales.
Madame [X] [Z] reproche à la MDPH de ne pas l’avoir informée dès sa première demande de PCH qu’à partir de 60 ans révolus, elle ne pouvait plus prétendre au versement de la PCH mais qu’elle devrait formuler une demande d’APA (allocation personnalisée d’autonomie).
Enfin, Madame [Z] décrit une situation compliquée financièrement, elle indique ne prendre qu’un repas par jour, ce qui est contre-indiqué avec son diabète ; elle ajoute qu’elle ne va plus non plus chez le kinésithérapeute.
De son côté, la MDPH rappelle que Madame [Z], âgée de 60 ans révolus au moment du dépôt de sa demande de PCH, ne rentrait pas dans les critères d’âge règlementaire pour l’octroi de ladite prestation sauf à établir que son état, avant 60 ans, entraînait une difficulté absolue dans la réalisation d’une activité ou deux difficultés graves dans la réalisation d’au moins deux activités.
La MDPH soutient également qu’il convient de se baser sur les éléments médicaux fournis par Madame [Z], avant qu’elle n’ait atteint l’âge de 60 ans, pour statuer ; il s’agit des éléments médicaux de 2021 et plus particulièrement du certificat médical CERFA du 04 avril 2021 transmis au soutien de sa première demande de PCH.
La défenderesse estime que cette dernière ne présentait pas une difficulté absolue ou deux difficultés graves pour réaliser les activités listées à l’annexe 2-5 du CASF ; pour ces raisons, la MDPH confirme qu’elle était bien fondée à refuser l’attribution de la PCH à Madame [Z].
Il n’est pas contesté par Madame [Z] qu’au moment de sa seconde demande de PCH en 27 avril 2023, elle avait dépassé la limite d’âge fixée par décret pour pouvoir bénéficier de la PCH, à savoir 60 ans.
Concernant la demande principale de Madame [Z], le tribunal doit s’interroger sur la présence de difficultés dans sa vie quotidienne et notamment sur son autonomie avant d’avoir atteint l’âge de 60 ans.
Le tribunal rappelle que pour ce faire, il convient de se référer au certificat médical du 04 avril 2021 complété par le Docteur [S] [V].
A cette date, il apparait que Madame [Z] souffrait d’une polyarthrose et d’un diabète de type 2 ainsi que d’hypertension artérielle.
Les signes cliniques invalidants décrits sont : douleurs aux deux mains avec limitation fonctionnelle, douleur ceinture pelvienne et des deux membres inférieurs, douleur ceinture scapulaire.
La perspective d’évolution globale de son état penche vers une aggravation malgré un suivi en kinésithérapie.
Toutefois, il apparait qu’à la date du certificat médical du 04 avril 2021, Madame [Z] n’avait nullement besoin de l’aide d’une tierce personne pour marcher, se déplacer en intérieur et en extérieur, utiliser ses mains et pour la motricité fine, exception faite pour la main dominante. Le médecin indiquait également une absence de ralentissement moteur.
Il en est de même pour l’entretien personnel et les actes de la vie quotidienne pour lesquels Madame [Z] est autonome malgré quelques difficultés ; elle nécessite toutefois une aide humaine pour préparer un repas et pour assurer les tâches ménagères.
Les indications du Docteur [V] dans le certificat médical ne témoignent pas de difficultés graves ou absolues à ce stade.
A l’audience et dans son rapport écrit du 25 avril 2025, le Docteur [T] a indiqué que « Madame [Z] présente une pathologie rhumatismale qui associe coxarthrose prédominant à gauche, rhizarthrose bilatérale, fracture du scaphoïde gauche traitée orthopédiquement avec succès, hernie discale L4 L5, et diabète de type II.
Pour son diabète, la dernière hémoglobine glyquée que nous avons en communication est à 9.2%. Depuis un traitement par Ozempic a été introduit.
Sur le plan ostéoarticulaire, la mobilité du membre supérieur droit par son épaule, est limitée d’un quart dans les amplitudes articulaires.
A gauche, Madame [Z] présente une rhizarthrose métacarpo-scaphoïdienne.
Il n’y a pas d’amyotrophie évidente au niveau de la main gauche. Madame [Z] présente également une maladie de Dupuytren modérée à la main.
La force musculaire des 2 mains est normale : on ne constate pas d’atrophie des éminences thénar ou hypothénar.
À la main gauche, existe une petite atrophie du premier espace.
Pour le rachis lombaire, la distance doigt-sol en flexion est de 20 cm et est ramenée à 7 cm sur le plan du lit. Les inflexions latérales, les rotations sont subnormales.
Aux hanches, la mobilité de la hanche droite est normale, la hanche gauche, présente des signes évidents de coxarthrose.
Madame [Z] marche avec une canne en T, sa rhizarthrose gauche lui fait porter un gant qui lui pied permet d’avoir une autonomie notamment dans la conduite de sa voiture.
À la date contestée, Madame [Z] ne présentait pas une incapacité absolue ou deux incapacités graves. ».
A l’instar de ce qui a été relevé précédemment, le tribunal estime que l’absence de difficultés graves ou absolues antérieurement à l’âge légal se déduit du certificat médical du 04 avril 2021.
En effet, l’évaluation des troubles inhérents à l’état de Madame [Z] telle que décrite par le Docteur [V] ne permet pas davantage de caractériser de difficultés graves ou absolues. Elles sont décrites comme modérées voire inexistantes en dehors de la préparation des repas et des tâches ménagères.
Par conséquent, le tribunal ne peut que confirmer la décision de la CDAPH du 26 août 2024 et débouter Madame [X] [Z] de sa demande de PCH – aide humaine.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] [Z], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Madame [X] [Z] contre la décision de la CDAPH du Haut-Rhin du 26 août 2024 régulier et recevable ;
DIT que Madame [X] [Z] ne remplit pas les conditions d’attribution de la PCH – aide humaine en vertu des dispositions de l’article L.245-1 du code de l’action sociale et des familles ;
En conséquence,
CONFIRME la décision de la CDAPH du Haut-Rhin du 26 août 2024 ;
DEBOUTE Madame [X] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [X] [Z] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 06 juin 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties par LRAR
formule exécutoire défendeur
le
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